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13/09/2012 | FRANCE | N°10/00244

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 10/00244


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
C. R. F.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 13 SEPTEMBRE 2012


R. G. No 11/ 00588


AFFAIRE :


Sule X...





C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation parit

aire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 10/ 00244




Copies exécutoires délivrées à :


Me Stéphane MARTIANO
la SCP FROMONT BRIENS




Copies certifi...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
C. R. F.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 00588

AFFAIRE :

Sule X...

C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 10/ 00244

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane MARTIANO
la SCP FROMONT BRIENS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sule X...

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Sule X...

née le 20 Avril 1986 à TURQUIE

...

95370 MONTIGNY LES CORNEILLES
comparante en personne, assistée de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459, substitué par Me Magali PIERRON, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement sis 66 Boulevard Bordier, Route Nationale 14, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
ZAE SAINT GUENAULT
1 rue Jean Mermoz
91002 EVRY CEDEX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Cécile CURT), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727, substitué par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de vente par la société Carrefour selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2005 aux conditions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En dernier état des relations contractuelles, Mme X... travaillait au rayon fromage à la coupe et son salaire mensuel moyen était de 2202, 19 €.

Entre mai 2006 et juin 2009, la société a notifié à sa salariée :

*4 rappels d'obligations professionnelles ou du règlement intérieur,
*un avertissement le 10 octobre 2008 pour avoir écouté de la musique pendant le temps de travail et défaut de port des chaussures de sécurité,
*une mise à pied disciplinaire de deux jours le 29 décembre 2008 pour comportement irrespectueux envers une collègue,
*une mise à pied disciplinaire de trois jours le 19 juin 2009 pour refus de respecter ses horaires de travail.

Convoquée le 23 décembre 2009 à un entretien préalable fixé le 6 janvier 2010, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 12 janvier 2010 ainsi rédigée :

"... Le mardi 8 décembre 2009, vous avez manqué de respect à Mme Patricia Y..., manager métier charcuterie et à M. Z..., chef de secteur PFT en leur disant : " vous me cassez les couilles ici ".
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits.
Ce n'est pas la première fois que nous vous sensibilisons sur votre comportement et votre langage envers les clients et vos collègues par nos courriers du 29 décembre 2008, 10 octobre 2008 et 21 mai 2008... ".

Par jugement du 27 janvier 2011, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :

- écarté la demande tendant à la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement,
- dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave,
- débouté les parties de toutes leurs demandes.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 7 juin 2012 par lesquelles Mme X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle ne reprend pas le moyen tiré de la qualité du signataire de la lettre de licenciement ; que, ce document fixant les termes du litige, l'examen de la mesure litigieuse ne peut inclure des sanctions autres que celles mentionnées dans cet écrit ; que, craignant de perdre son emploi, elle n'avait pas contesté les deux avertissements des 21 mai 2008 et 10 octobre 2008 et la mise à pied disciplinaire du 29 décembre 2008 qui devront être annulés ; que le premier avertissement ne précise pas la date des faits reprochés qui peuvent être prescrits ; qu'elle conteste les griefs, non établis, fondant ces trois sanctions ; qu'elle n'a pas prononcé les propos visés dans la lettre de licenciement ; que le rapport de l'entretien préalable n'indique aucune reconnaissance de sa part ; que la gravité de la faute est incompatible avec le délai écoulé entre la date des faits et la convocation en entretien préalable et l'absence de mise à pied conservatoire ; qu'en réalité, la société a construit un dossier de licenciement lorsqu'elle a averti-courant 2009- le service de sécurité de la présence d'un stock de caviar dans la chambre froide réservée au fromage ; que des clients attestent de sa bonne conduite.

Mme X... dit avoir retrouvé un emploi en boulangerie en octobre 2011 et demande à la cour :

- d'annuler les deux avertissements des 21 mai et 10 octobre 2008 et la mise à pied du 29 décembre 2008 et de condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 € titre de dommages et intérêts de ce chef,

- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement des sommes de :

*30 000 € de ce chef,
*4643, 41 € et 464, 34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
*2364 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'information en matière de DIF,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Carrefour répond qu'elle a dû adresser de nombreuses remarques à sa salariée dès le mois de mai 2006 ; que Mme X... n'a contesté aucune des sanctions notifiées avant la procédure devant la cour ; que les violences verbales constituent une faute grave, Mme X... ayant par ailleurs persisté dans une attitude fautive en dépit des sanctions antérieures ; que Mme Y...a informé la direction par courriel du 22 décembre qui a été suivi, dès le lendemain, de la convocation en entretien préalable, le défaut de mise à pied conservatoire n'excluant pas la faute grave ; que les attestations tardives de clients ne portent pas sur le comportement de Mme X... le 8 décembre 2009 ; que la lettre de rappel à l'ordre du 21 mai 2008 ne constitue pas un avertissement ; que les faits sanctionnés par la mise à pied notifiée le 29 décembre 2008 sont attestés par Mme A..., employée au même rayon fromage ; que, subsidiairement, les montants dont paiement sollicité sont erronés, l'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur la base du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé soit 1466, 72 € brut en l'espèce ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement-plus avantageuse que l'indemnité légale-devrait être de 2165, 48 €.

La société Carrefour demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de toutes ses demandes,
– condamner Mme X... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A-les sanctions antérieures

Considérant qu'aux termes des articles L1331-1 et L1333-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

a-la lettre du 21 mai 2008

Considérant qu'une lettre de l'employeur se bornant à rappeler au salarié les règles à respecter voire à lui demander de faire un effort pour modifier son comportement ne constitue pas une sanction au sens des articles précités ; que la lettre " de rappel des obligations professionnelles " datée du 21 mai 2008 énonce les dispositions des articles 8 et 18 du règlement intérieur relatifs aux règles d'hygiène et de sécurité ; que la précision de l'interdiction faite-sur la surface de vente et par mesure d'hygiène-de porter des bijoux, ne constitue pas non plus une sanction, peu important que soit évoqué le port de bijoux par Mme X... sur son lieu de travail, aucune volonté de l'employeur de tirer une conséquence de cette constatation n'étant évoquée ; que Mme X... sera déboutée de sa demande visant l'annulation d'une sanction prise à cette date ;

b-l'avertissement du 10 octobre 2008.

Considérant que la société a ici sanctionné Mme X... pour avoir, le 9 septembre 2008 à 6h30, écouté de la musique pendant son temps de travail et à 10 h 40, le même jour, pour n'avoir pas porté ses chaussures de sécurité ; qu'aucune pièce n'établit la réalité de ces faits, la seule absence de contestation antérieure à la procédure étant sans effet ; que cet avertissement sera annulé ;

c-la mise à pied de trois jours notifiée le 29 décembre 2008

Considérant que Mme X... a été sanctionnée pour avoir, le 21 novembre précédent, insulté et menacé l'une de ses collègues devant le rayon et les clients, en violation de l'article 10 du règlement intérieur ; que l'écrit dactylographié coté 32 versé par la société, non accompagné de la photocopie de la pièce d'identité de sa rédactrice présumée, Mme A..., ne corrobore par les faits reprochés, n'évoquant qu'une altercation dont les termes ne sont pas précisés ; que la correspondance de Mme X... en date du 19 janvier 2010 (" j'ai été sensibilisée sur une incompatibilité avec ma collègue qui depuis est devenue une amie ") ne constitue pas une reconnaissance des insultes ici sanctionnée ; que la mise à pied sera annulée ;

d-les dommages et intérêts

Considérant que la notification de deux sanctions nulles dont une a réduit le salaire de Mme X... a causé à cette dernière un préjudice tant financier que moral ; que la société sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en réparation du préjudice subi ;

B-le licenciement

Considérant qu'aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié.

Considérant qu'au seul soutien du grief motivant la rupture du contrat de travail, la société produit un courriel daté du 22 décembre 2009 qui émanerait de Patricia Y...et ainsi rédigé :
" après plusieurs rappels sur le comportement de Mme X... :

les faits reprochés :
- comportements vis à vis de ses responsables " vous me cassez les couilles ici " en présence de M. Z...et moi même,
- plusieurs rappels sur son comportement en rayon (bavardages avec beaucoup de personnes du magasin et de l'extérieur),
- plusieurs rappels sur sa tenue (blouse toujours ouverte et extravagante),
- vulgaire en rayon devant les clients,
- perturbe l'organisation du fromage (ne met pas les DLC sur les fromages) " ;

Considérant que ce document dont l'origine n'est pas certaine, évoque des manquements non visés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que la seule évocation non circonstanciée des propos mentionnés dans la lettre de rupture ne suffit pas à établir la réalité de ceux ci ou leur date ; qu'aucune explication n'est apportée quant au délai écoulé entre des faits du 8 décembre 2009 et ce courriel du 22 décembre ; qu'aucun élément ne prouve que la salariée aurait reconnu les faits ; qu'au contraire, le document manuscrit signé de Mme B..., indique la contestation de la salariée ; que le licenciement de Mme X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L1235-3 du Code du travail, Mme X... doit être indemnisée à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ; que Mme X... verse les attestations de paiement des allocations Pôle emploi jusqu'au 3 novembre 2010 et recevra la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts ;

C-les autres demandes

Considérant qu'au regard de la convention collective applicable, l'ancienneté de Mme X... (5 ans et 3 mois) au sein de l'entreprise lui donne droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; que les éléments de salaire s'ajoutant au salaire de base sont dus au titre du préavis ; que la société lui versera la somme de 4404, 38 € outre les congés payés afférents de ce chef ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, la société sera redevable d'une somme de 2202, 19 € (2202, 19 € x1/ 5x5) ;

Considérant qu'en cas de licenciement non causé d'un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, le juge doit ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à hauteur maximale de six mois ; que la société devra rembourser au Pôle emploi une somme équivalente à quatre mois d'allocations perçus par Mme X... ;

Considérant qu'en application de l'article L6323-19 du Code du travail, la lettre de licenciement doit préciser le nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et la possibilité d'en demander le bénéfice ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... ne respecte pas cette obligation patronale ; que cette carence a causé un préjudice certain à Mme X... qui sera indemnisée à hauteur de 1 000 € ;

Considérant que la société sera condamnée à verser à Mme X... la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 27 janvier 2011 et statuant à nouveau :

Annule l'avertissement du 10 octobre 2008 et de la mise à pied du 29 décembre 2008 et condamne la société Carrefour à payer à Mme X... des dommages et intérêts d'un montant de 1500 € de ce chef ;

Dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Carrefour hypermarchés à verser à Mme X... les sommes de :

*18 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 404, 38 € et 440, 43 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*2 202, 19 € au titre d'indemnité de licenciement,
* 1 000 € pour non respect de l'obligation afférente au DIF ;

Ordonne le remboursement par la société Carrefour hypermarchés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de quatre mois d'indemnités consécutives au licenciement ;

Ordonne la notification par les soins du greffe de la présente décision à pôle emploi TSA 32001 75987 Paris Cedex 20 ;

Déboute les parties des autres demandes ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00244
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.00244 ?
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