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13/09/2012 | FRANCE | N°10/00079

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 10/00079


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
C. R. F.
5ème Chambre


ARRET No


RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE


DU 13 SEPTEMBRE 2012


R. G. No 10/ 04536


AFFAIRE :


Lahcen X...





C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE




MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 10/ 00079/ N
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Copies exécutoires délivrées à :


Me Jean-michel QUILLARDET


CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Lahcen X...





le : REPUB...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
C. R. F.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 10/ 04536

AFFAIRE :

Lahcen X...

C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 10/ 00079/ N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-michel QUILLARDET

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Lahcen X...

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Lahcen X...

...

Appt 184
92000 NANTERRE

non comparant
représenté par Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS.

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, Rue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Barbara JOUANNIC en vertu d'un pouvoir spécial en date du 25 juin 2012.

INTIMÉE

****************

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M. X... perçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 2006 et une allocation supplémentaire depuis le 1er juin 2006.

Le 14 novembre 2009, la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a notifié une révision de l'allocation supplémentaire au regard de la perception d'une pension de retraite complémentaire (218, 89 €) supérieure au montant déclaré (152, 44 €).

Par jugement du 10 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a rejeté la contestation élevée par M X... contre cette révision.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le montant de ses ressources mensuelles est de 1086, 67 € (461, 03 € d'assurance vieillesse + 59, 18 € de majoration pour enfant + 305, 55 € d'allocation supplémentaire) dont il faut déduire :
*un loyer mensuel de 400 € puisqu'il est locataire,
*la majoration pour enfant de 59, 18 €,
*l'allocation supplémentaire de 305, 55 €,
soit une assiette de ressources à prendre en compte de 652, 02 € et non de 841, 59 € comme allégué par la caisse qui ne pouvait réduire le montant de son allocation supplémentaire.

M. X... demande à la cour de dire que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne pouvait réduire le montant de son allocation supplémentaire.

La caisse nationale d'assurance vieillesse répond que les règles de calcul de l'allocation supplémentaire versée à M X... sont édictées par les articles L815-2 ancien et suivants et R815-22 ancien et suivants du code de la sécurité sociale ; que, depuis avril 2008, la somme des ressources (841, 59 €) et de l'allocation supplémentaire (414, 35 €) perçues par M X... s'élevait à 1255, 94 €, dépassant le seuil autorisé (1147, 14 €) de108, 80 € ; qu'elle a réduit à due concurrence le montant de cette allocation à 305, 55 € à compter de novembre 2009 ; que l'assiette des ressources prises en compte pour le calcul de cette dernière allocation comprend tous les avantages de vieillesse et que la majoration pour enfant et le complément minimum contributif ne sont pas prévus au rang des exceptions limitativement énumérées ; que seuls les propriétaires d'un bien autre que la résidence principale doivent compter une majoration de ressources alors que M. X..., locataire, ne peut déduire le montant de son loyer qui n'entre pas dans l'assiette considérée ; que l'allocation supplémentaire litigieuse n'a pas été intégrée dans les ressources personnelles.

La caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu'aux termes des articles L815-2, L815-8 et L815-19 du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire n'est due que si la somme de celle-ci et des ressources personnelles du bénéficiaire ne dépassent pas un plafond prévu par décret, sauf à réduire le montant de la première à due concurrence ; que cette allocation peut être révisée à tout moment après constatation de la variation du montant des revenus ;

Considérant que les parties s'accordent sur la nature et le montant des ressources personnelles de M X... :
*461, 03 € au titre de la retraite caisse nationale d'assurance vieillesse ;
*59, 18 € au titre du complément contributif de base ;
*52, 02 € au titre de la majoration pour enfant ;
*218, 89 € au titre de la retraite complémentaire Malakoff ;
*50, 47 € au titre de la retraite minière (visée dans les écritures produites par M. X...) ;

Considérant qu'au regard des articles R815-25 et R815-32 du code précité, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient l'intéressé, ainsi que de ses revenus professionnels et autres ; que sont exclus de cette assiette différents montants tels que la valeur de la résidence principale de l'allocataire propriétaire ; que cette liste limitative d'exclusions ne comprend ni la majoration pour enfant ni le minimum contributif perçus par M X... à hauteur de 52, 02 € et 59, 18 € ; que la caisse les a justement pris en compte ; que l'assiette de ressources établie par la caisse nationale d'assurance vieillesse ne comprend pas la valeur locative du logement dont M. X... n'est pas propriétaire de même qu'aucune déduction ne peut être effectuée au titre du loyer payé par M. X... en sa qualité de locataire ; qu'enfin, le montant de l'allocation litigieuse n'a pas été compté au rang des ressources personnelles de M. X..., seul le montant de celle-ci-ajouté à celui de ces ressources-ne pouvant dépasser le plafond fixé à 1147, 14 € au moment de la révision contestée ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse a, à bon droit, réduit le montant de l'allocation supplémentaire versée à M X... à compter du mois de novembre 2009 à la somme de 305, 55 € ; que le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 10 mai 2010.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00079
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.00079 ?
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