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13/09/2012 | FRANCE | N°09/02535

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 09/02535


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

J.M.

5ème Chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2012



R.G. No 11/02932



AFFAIRE :



SAS ARJOWIGGINS en la personne de ses représentants légaux





C/

Françoise X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Industrie

No RG : 0

9/02535





Copies exécutoires délivrées à :



Me Anaïs QURESHI

Me Michel LAURET





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ARJOWIGGINS en la personne de ses représentants légaux



Françoise X...








le : RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

J.M.

5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/02932

AFFAIRE :

SAS ARJOWIGGINS en la personne de ses représentants légaux

C/

Françoise X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Industrie

No RG : 09/02535

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anaïs QURESHI

Me Michel LAURET

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ARJOWIGGINS en la personne de ses représentants légaux

Françoise X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ARJOWIGGINS en la personne de ses représentants légaux

No SIRET : 602 018 822

32, avenue Pierre Grenier

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

APPELANTE

****************

Madame Françoise X...

...

78125 POIGNY LA FORET

comparante en personne, assistée de Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1232

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Madame Jeanne MININI, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Françoise X... a été embauchée par la société Arjowiggins selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 1995 en qualité de secrétaire affectée au sein du département de la propriété industrielle sur le site d'Issy-les-Moulineaux. Elle a été promue en janvier 2004 dans la catégorie "agent de maîtrise- assimilé cadre" et a occupé le poste d'assistante brevets et marques (brevets et marques détenus par le groupe Arjowiggins et ses filiales). Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 2 724,41 euros à laquelle s'ajoutaient prime d'ancienneté et gratifications.

La société Arjowiggins appartient au groupe Arjowiggins qui lui-même appartient au groupe Sequana.

Le groupe Arjowiggins conçoit et fabrique des papiers techniques et de création. En 2007 il employait près de 7 700 collaborateurs répartis sur 35 sites et 4 continents. Jusqu'en juin 2008, le groupe Arjowiggins se divisait en 8 grandes branches d'activité : couché Etats-Unis, santé, solutions industrielles, sécurité, couché Europe et pâte, papiers minces, papiers fins et couchés recyclés. La protection des marques était rattachée à l'activité sécurité.

Le groupe Sequana est présent sur le secteur papetier avec en 2007 environ 16 000 collaborateurs répartis dans plus de 80 pays. Il est présent sur deux domaines principaux d'activités :

- la distribution professionnelle de papiers et produits d'emballage industriel avec sa filiale Antalis (no 1 en Europe et no 4 dans le monde),

- la production de papiers techniques et de création avec sa filiale Arjowiggins (no 1 mondial),

Le groupe Sequana dispose en outre de participations dans la maison de négoce et de production de grands vins de Bourgogne (Antonin Y...) et dans la gestion de fonds de fonds alternatifs (Permal group).

En 2007 le groupe Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5,4 milliards d'euros (les 2/3 étant réalisé par Antalis et le tiers par Arjowiggins).

A compter du mois de septembre 2008, la société Arjowiggins a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité central d'entreprise ainsi que de ses comités d'établissements d'Issy-les-Moulineaux et d'Apprieu sur un projet de réorganisation prévoyant le licenciement collectif pour motif économique de plusieurs salariés avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Cette réorganisation devait permettre :

une concrétisation des synergies entre Arjowiggins et Antalis,

une plus grande autonomie des branches d'activité du groupe Arjowiggins dans un souci d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire les coûts tout particulièrement dans les fonctions supports et centrales hébergées essentiellement par la société Arjowiggins,

la vente possible de la branche Sécurité,

Cette réorganisation devait entraîner la suppression au sein de la société Arjowiggins de 249 postes en contrats de travail à durée indéterminée. Toutefois, dans la mesure où une partie des fonctions supprimées au niveau de la société Arjowiggins devaient être recréées au niveau des branches autonomes ou au sein du groupe Antalis, il a été prévu de nombreux reclassements.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 février 2009, la société Arjowiggins a notifié à Mme Françoise X... son licenciement pour motif économique en visant la réorganisation ainsi mise en oeuvre et destinée à sauvegarder la compétitivité du groupe Arjowiggins, cette réorganisation entraînant la suppression de son poste de secrétaire. La société Arjowiggins a précisé que ses recherches en vue d'un reclassement n'avaient pu aboutir et a proposé à Mme Françoise X... de bénéficier d'un congé de reclassement de neuf mois qui a été accepté.

***

Contestant le motif économique de son licenciement et contestant principalement la réalité de la suppression de son poste de travail et estimant enfin que la société Arjowiggins n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, Mme Françoise X... a saisi le 18 décembre 2009 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi.

Par jugement en date du 27 juin 2011, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme Françoise X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Arjowiggins à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Arjowiggins a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 7 juin 2012 par lesquelles la société Arjowiggins demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Françoise X... de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts.

La société Arjowiggins fait valoir pour l'essentiel :

- que la réorganisation effectuée au niveau de l'ensemble des branches d'activité du groupe Arjowiggins était indispensable pour permettre de sauvegarder la compétitivité de ce groupe sur lequel de lourdes menaces pesaient en raison de la crise du marché du papier ayant gravement impacté et dégradé ses résultats au cours du premier semestre 2008,

- que cette réorganisation devait permettre de redresser les comptes du groupe enregistrant une baisse en 2008 contre un bénéfice en 2007 et de provoquer également le redressement des comptes du groupe Sequana dont les résultats avaient également chuté au cours de la même période,

- que le poste occupé par Mme Françoise X... a bien été supprimé,

- que les recherches d'autres postes ont bien été mises en oeuvre, sans succès,

- que le poste recréé d'assistante brevets et para-légal au sein de la société Antalis International a été proposé à une autre salariée (Mme Z...) travaillant aux côtés de Mme Françoise Guénin dont le poste avait été également supprimé, le profit de cette salariée correspondant davantage au poste ainsi créé,

- que l'embauche provisoire de Mme A... par la société Arjowiggins Security était liée à un accroissement temporaire d'activité,

- qu'il a été proposé à Mme Françoise X... en décembre 2009 un poste au sein de la société Arjowiggins Security mais auquel elle n'a pas donné suite.

Mme Françoise X... a conclu à l'opposé à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. En reprenant l'argumentation développée en première instance, elle fait observer que la société Arjowiggins ne démontre nullement que la réorganisation ayant emporté des suppressions de postes au cours du premier semestre 2009 avait pour but de sauvegarder la compétitivité du groupe Arjowiggins alors que toutes les annonces effectuées par ce groupe, comme par le groupe Sequana, mettaient l'accent sur leur bonne santé financière. Elle souligne que la lettre de licenciement ne fait jamais référence à des menaces qui auraient placé le groupe dans la nécessité de se réorganiser et de réduire ses coûts de fonctionnement pour pouvoir affronter la concurrence alors que tant le groupe Arjowiggins que le groupe Antalis étaient et restent à ce jour des leaders incontestés dans leurs secteurs d'activité tant au niveau européen qu'au niveau mondial, la crise du papier n'ayant pas affecté gravement leurs résultats alors par ailleurs que cette crise a eu également les mêmes effets sur leurs concurrents.

Mme Françoise X... entend surtout faire valoir que son poste n'a jamais été supprimé mais recréé immédiatement au sein de la société Arjowiggins Security tout d'abord sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité (poste occupé par Mme A...) puis sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été effectivement proposé en fin décembre 2009 alors qu'elle-même était sur le point de retrouver un nouvel emploi (aucun délai de réflexion ne lui ayant été laissé pour pouvoir postuler réellement sur le poste ainsi proposé, poste identique à celui qu'elle avait quitté quelques mois plus tôt).

Enfin Mme Françoise X... fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune recherche sincère de reclassement alors qu'elle était présente dans l'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années.

Mme Françoise X... a formé appel incident afin de voir porter à 53 500 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin elle a sollicité l'indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L.1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-3 du même code"constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique" ; qu'en outre la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale "la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise" ou, si celle-ci appartient à un groupe, "celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise";

Considérant en conséquence que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu'ainsi le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail); qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable ;

Considérant enfin que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail ;

Considérant au cas présent que la société Arjowiggins a notifié le 27 février 2009 à Mme Françoise X... la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité du groupe Arjowiggins auquel elle appartenait, cette réorganisation de l'entreprise conduisant à la suppression du poste occupé par cette salariée ;

Considérant que dans le cadre des réunions du comité central d'entreprise de la société Arjowiggins l'accent a été mis :

- sur le contexte de marché particulièrement difficile depuis la fin de l'année 2007, sans réelles perspectives d'amélioration à moyen terme, ayant entraîné la dégradation de la situation du groupe Arjowiggins par suite de la progression des coûts des matières premières (de plus de 8,5% en 2008 par rapport à 2007) et de la dégradation sensible du résultat opérationnel depuis plusieurs mois (0,8% du CA au 1er trimestre 2008 contre 3,7 % sur l'année 2007),

- sur la nécessité de renforcer les liens entre le groupe Arjowiggins et le groupe Antalis (faisant également partie du groupe Sequana),

- sur la nécessité de rendre autonomes les branches d'activité du groupe Arjowiggins pour améliorer leur efficacité opérationnelle et leur performance et pour réduire sensiblement les coûts, tout particulièrement les coûts affectant les fonctions support et centrales pour permettre au groupe d'améliorer sa compétitivité (la partie industrielle n'étant pas directement concernée),

Considérant qu'au niveau de la société Arjowiggins, le renforcement des synergies avec le groupe Antalis et l'autonomisation des différentes branches d'activité du groupe Arjowiggins devaient entraîner la suppression de la quasi-totalité des fonctions centrales et transversales (marketing, ventes, R&D, sourcing........) au sein de la société qui étaient, au milieu de l'année 2008, essentiellement hébergées sur le territoire national ; que toutefois, la réorganisation qui devait se traduire, au niveau du groupe Arjowiggins par la suppressions de 436 contrats de travail à durée indéterminée et au niveau de la société Arjowiggins par la suppression de 249 contrats de travail à durée indéterminée, devait entraîner aussitôt la création de nouveaux postes au niveau des branches d'activité du groupe Arjowiggins et de la filiale Antalis qui devaient être proposés dans le cadre du reclassement ;

Considérant que la société Arjowiggins a ainsi justifié de la nécessité de procéder à une restructuration pour sauvegarder la compétitivité du groupe Arjowiggins qui, même placé à un niveau élevé au plan européen et mondial, devait pouvoir maintenir un résultat opérationnel constamment en hausse pour faire face à la concurrence ; que pour autant la société Arjowiggins n'a nullement démontré que cette réorganisation a entraîné la suppression du poste occupé par Mme Françoise X... ;

Considérant que Mme Françoise X... était placée en arrêt de travail lorsqu'elle a reçu le 27 février 2009 la notification de la rupture de son contrat de travail (arrêt de travail du 5 janvier 2009 au 27 avril 2009) ;

Considérant que pendant l'arrêt de travail de Mme Françoise X..., les fonctions qu'elle occupait au sein de la société Arjowiggins d'assistante brevets et marques (brevets et marques détenus par le groupe Arjowiggins et ses filiales) ont en fait été poursuivies sans interruption par Mme Catherine A... qui a bénéficié auprès de la société Arjowiggins Security (autre branche d'activité du groupe) d'un contrat de travail à durée déterminée pour un "accroissement temporaire d'activité lié à l'intégration du centre de recherche d'Arjowiggins à la branche Arjowiggins Security", accroissement temporaire d'activité qui masquait en fait la nécessité pour le groupe Arjowiggins de procéder pendant l'arrêt de travail de Mme Françoise X... au maintien de ses fonctions pour permettre la gestion des brevets et marques du groupe ; qu'il convient de relever que ce contrat de travail à durée déterminée, prévu initialement pour la période du 9 février au 8 mai 2009, a été poursuivi jusqu'en fin décembre 2009, date à laquelle ce même poste a été proposé sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à Mme Françoise X... dans le cadre d'une sorte de priorité de réembauchage (toutefois non sollicitée par l'intéressée) ;

Considérant ainsi qu'en l'absence de justification dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise de la suppression du poste occupé par Mme Françoise X..., le licenciement de cette salariée n'a pas de cause économique réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Considérant que Mme Françoise X... ayant obtenu, postérieurement au congé de reclassement, un nouvel emploi en milieu d'année 2010 après une courte période de chômage, la cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation à 30 000 euros en application des dispositions prévues par l'article L.1235-3 du code du travail ;

Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Mme Françoise X... la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

CONDAMNE la société Arjowiggins à verser à Mme Françoise X... la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Arjowiggins de sa demande au titre des frais de procédure,

CONDAMNE la société Arjowiggins aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/02535
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;09.02535 ?
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