COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
C.R.F.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 11/03313
AFFAIRE :
SAS CARREFOUR en la personne de son représentant légal
C/
Laurent X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 09/00861
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christine METTETAL DONDEYNE
Me Yassine AMANZOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CARREFOUR en la personne de son représentant légal
Laurent X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CARREFOUR en la personne de son représentant légal
1, rue Jean Mermoz
ZAE SAINT GUENAULT
91002 EVRY
représentée par Me Christine METTETAL DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
****************
Monsieur Laurent X...
...
95210 SAINT GRATIEN
comparant en personne, assisté de Me Yassine AMANZOU, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X... a été engagé par la société Carrefour hypermarchés - magasin de Sannois - en qualité d'employé commercial selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2000 ; promu cadre en 2003, il occupait en dernier lieu la fonction de manager service des rayons fruits et légumes et poissonnerie du magasin de L'Isle Adam et son salaire mensuel moyen des douze derniers mois - primes incluses prorata temporis- était de 3346 €.
Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et les accords collectifs Carrefour.
M X... s'est vu notifier :
*trois rappels à l'ordre en 2003et 2007,
*une lettre de sensibilisation en juin 2009,
* un avertissement le 23 juillet 2009.
Convoqué le 12 août 2009 à un entretien préalable fixé le 4 septembre, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 septembre 2009 pour les motifs suivants :
*passivité dans la gestion des rayons générant une démarque excessive,
* vente des produits périmés,
* non respect des modes d'organisation concernant l'affichage des prix, le nettoyage, l'inventaire, la gestion des plannings.
Par jugement du 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a :
- dit le licenciement de M X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Carrefour hypermarchés au paiement des sommes de :
*22 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,
*9202,59 € et 920,25 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*18 692,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts à compter du 6 novembre 2009,
*900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carrefour a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 7 juin 2012 par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que M. X... qui a signé un code éthique en 2005, a bénéficié de 22 formations depuis son embauche tant sur les rayons poissonnerie et fruits et légumes que sur le métier de manager ; qu'il n'a pas appliqué les règles et procédures en dépit des rappels à l'ordre, de l'avertissement reçus et du courriel du responsable contrôle de gestion ; que le magasin de l'Isle Adam était mal classé au plan national en matière de démarque ; que le 12 août 2009, a été relevée la présence de légumes périmés en dépit des risques sanitaire et pénal ; que, chargé de gérer le personnel de ses rayons et aidé d'un outil informatique pointu , M. X... n'a pas mentionné la journée de repos accordée à un collaborateur dont le salaire a été imputé au titre d'une absence injustifiée ; que le 7 juillet 2009, le comité interprofessionnel de la pomme de terre a relevé plusieurs anomalies portant sur l'affichage et la signalisation de ce produit.
La société estime qu'en tout état de cause , les indemnités de rupture devraient être calculées sur la base d'un salaire mensuel moyen des trois derniers mois de 2549 € et que M X... a retrouvé un emploi en septembre 2010 avant d'intégrer la RATP ; elle demande à la cour de :
-dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M X... de ses demandes ,
- subsidiairement, de fixer :
* l'indemnité compensatrice de préavis à 7647,15 € et congés payés afférents,
*l'indemnité conventionnelle de licenciement à 18 692,76 €,
*les dommages et intérêts à six mois de salaire ( 15 294 €),
M X... répond que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 3346 € ; que la qualité de son travail a été reconnue par ses promotions ; que la plupart de ses collègues n'avaient qu'un rayon en charge selon la norme applicable au sein des hypermarchés Carrefour ; qu'en décembre 2008, la société lui a enjoint de remplacer dans l'urgence le manager du rayon poissonnerie tout en conservant son poste au rayon fruits et légumes ; que ce cumul de charges, initialement présenté comme provisoire, a perduré en dépit du caractère hautement périssable des produits ,de l'absence de formation dédiée au métier de la poissonnerie et d'avenant formalisant cette accroissement de responsabilité ;qu'une insuffisance professionnelle - ici non démontrée - ne peut fonder une faute grave et une procédure disciplinaire ; que la procédure de licenciement n'a pas été engagée avec célérité.
M. X... dit avoir travaillé 20 heures par semaine en janvier 2010 avant d'être engagé à temps plein en qualité d'agent de sécurité en mai 2012 et demande à la cour de confirmer le jugement
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la lettre de licenciement fonde la faute grave de M. X... sur un non respect volontaire des règles en dépit de remontrances antérieures ; que le moyen tiré de l'impossibilité de recourir à une procédure disciplinaire sera écarté.
Considérant qu'aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié .
Considérant que la lettre de licenciement n'indique pas le grief afférent à la journée d'absence défalquée sur le bulletin de salaire d'un collaborateur de M. X... ; que l'indication du non suivi du"planning Mercure" ne permet pas - à défaut de toute précision - d'établir un lien entre ce reproche générique et l'erreur alléguée dans les écritures de l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en tout état de cause, la seule réclamation du collaborateur n'établit pas la réalité de l'erreur ; qu'aucun autre manquement relatif au rapport des durées de travail n'est allégué ; que ce grief ne peut être retenu.
Considérant que l'employeur ne conteste pas avoir ajouté à la charge de travail de M. X... la responsabilité du rayon poissonnerie en décembre 2008 non plus que le caractère temporaire initialement évoqué de ce cumul qui a perduré jusqu'au licenciement ; qu'aucune pièce ne démontre que les managers métiers de cette enseigne se voient confier plusieurs rayons ; que le relevé des formations de M. X... mentionnant une formation de quatre jours au métier de la poissonnerie n'est corroboré par aucune pièce ; qu'un seul courriel daté du 4 août 2009 (soit une semaine avant l'initiation de la procédure de licenciement) évoque le rayon poissonnerie pour solliciter "un point sur vos bonnes pratiques" sans émettre de reproches précis ; que le classement national du magasin de l'Isle Adam au niveau de la démarque de la poissonnerie constitue une preuve élaborée par le seul employeur qui ne précise pas le niveau global de démarque de cet établissement ; qu'aucune pièce n'est versée au soutien d'une démarque importante du rayon fruits et légumes ; qu'en l'état, le licenciement ne peut être justifié par le niveau de démarque de ces deux rayons ;qu' aucune pièce n'est versée pour confirmer la présence de radis périmés le 12 août 2009 ; que le caractère incomplet de l'affichage des pommes de terre en vrac relevé le 7 juillet 2008 constitue un manquement isolé.
Considérant que la réalité des motifs du licenciement litigieux n'est pas avérée ; que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des indemnités de rupture conformes à l' ancienneté et au salaire de référence du salarié.
Considérant que le préjudice subi par M. X... doit être réparé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ;qu'après avoir été licencié sans indemnités de rupture, ce dernier est resté sans travail pérenne pendant plus de dix huit mois ; que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'issue d'un parcours ascendant reconnu par une promotion et le versement de primes régulières ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 22 000 € ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise du 28 juillet 2011 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,