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12/09/2012 | FRANCE | N°11/07699

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 12 septembre 2012, 11/07699


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00A

14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 12 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 07699
AFFAIRE :
Ralf X......

C/ SARL BATI MODERNE

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES

No RG : 11/ 1075

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ralf X... né le 26 Mars 1971 à ZWEIBRUKEN (ALLEMAGNE)... 78350 JOUY-EN-JOSAS Représenté par Me Fran

ck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110975) assisté de Me Guillaume NICOLAS (avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00A

14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 12 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 07699
AFFAIRE :
Ralf X......

C/ SARL BATI MODERNE

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES

No RG : 11/ 1075

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ralf X... né le 26 Mars 1971 à ZWEIBRUKEN (ALLEMAGNE)... 78350 JOUY-EN-JOSAS Représenté par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110975) assisté de Me Guillaume NICOLAS (avocat au barreau de VERSAILLES)

Madame Pascale, Martine, Thérèse Y... épouse X... née le 02 Septembre 1971 à PARIS 12èME ... 78350 JOUY-EN-JOSAS Représentée par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110975) assistée de Me Guillaume NICOLAS (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS ****************

SARL BATI MODERNE No SIRET : 498 406 610 10, Chemin de la Geneste 78530 BUC Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 0027839) assistée de Me Dominique LEBRUN (avocat au barreau de VERAILLES)

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Pour la construction de leur maison à Jouy-en-Josas, au 28 bis rue de Villeras, les époux X... ont confié à M. Philippe Z..., architecte, une mission dite " complète " de conception et de maîtrise d'oeuvre, la société BATI MODERNE ayant été choisie pour la réalisation des lots 1, 2, 8 et 12 du CCTP (démolition, gros oeuvre, doublages, carrelages et VRD).
Les pièces contractuelles visant la norme AFNOR FP 03-001 ont toutes été signées et les travaux on été mis en oeuvre.
N'étant pas été réglée de sa dernière situation de travaux, la société BATI MODERNE a suspendu l'exécution de son marché et saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé d'une demande en désignation d'un expert judiciaire et paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2011, le délégataire du président de ce tribunal a confié une mission d'expertise à M. A... et condamné M. et Mme X... à payer à la société BATI MODERNE la somme de 10. 411, 97 € à valoir sur la facture du 17 février 2011.
M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2011.
Vu leurs conclusions signifiées le 9 janvier 2012 par lesquelles ils demandent à la cour de constater que l'appel est limité à leur condamnation à payer à titre provisionnel la somme de 10. 411, 97 €, d'infirmer la décision de ce chef, et, statuant à nouveau, de dire qu'il existe une contestation sérieuse sur le paiement sollicité de la facture de la société BATI MODERNE de 10. 411, 97 €, en conséquence de débouter cette dernière de sa demande de paiement, de la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2012 de la société BATI MODERNE aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de condamner les époux X... aux dépens et à lui payer la somme de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'article 809 du code de procédure civile énonce que dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les époux X... qui souscrivaient pleinement à la demande d'expertise, font valoir que la facture qui leur est réclamée a été éditée alors que la société BATI MODERNE avait déjà quitté le chantier, qu'elle ne correspond à aucun avancement des travaux alors qu'ils ont toujours réglé les situations antérieures, que de plus il existe de nombreuses non-façons et malfaçons, qu'une facture a été émise pour des travaux non acceptés, que des comptes doivent être faits entre les parties, qu'il existe donc des contestations sérieuses et que la créance de la société BATI MODERNE n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
M. A..., expert judiciaire désigné aux termes de l'ordonnance entreprise, souligne dans sa note aux parties du 18 janvier 2012 que " l'avancement (des travaux) serait à peu près à 60 % du marché conclu si les ouvrages exécutés étaient de bonne qualité. Ils ne le sont pas. Les soutènements des accès et plates-formes en béton ou en parpaings sont approximatifs, voire en devers ou ventrus ". Il précise que " la construction n'est pas conforme aux plans annexés au marché... il manque un escalier d'accès au jardin du niveau supérieur. L'implantation comporte des erreurs. "
Il estime que le paiement de 60 % du prix convenu était correct alors les époux X... ont déjà versé en trop 68 % soit 15. 900 € HT, que la somme de 80. 000 € HT retenue par les maîtres d'ouvrage sera suffisante pour reprendre et terminer ce que devait faire la société BATI MODERNE.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société BATI MODERNE est sérieusement contestable. Dès lors, il convient de réformer l'ordonnance entreprise sur le point contesté, soit la condamnation des époux X... à verser à la société BATI MODERNE la somme de 10. 411, 97 € à titre provisionnel.
Il y a lieu d'accorder à M. et Mme X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité conduit à chiffrer à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en sa disposition attaquée ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société BATI MODERNE de sa demande de provision ;
Condamne la société X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société BATI MODERNE à payer à M. et Mme X... la somme de 3. 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/07699
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER - Conditions - Prise de contact non sollicitée par la personne démarchée - Exception - Démarchage au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers.DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER - Produits interdits - Article L.341-10, 4° du Code monétaire et financier - Instruments qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés - Exception - Opération d'appel public à l'épargne - Démarchage auprès de plus de 100 investisseurs.

Si selon l'article L.341-1 du Code monétaire et financier l'acte de démarchage suppose que le démarcheur n'a pas été sollicité, toutefois reste un acte de démarchage, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. En l'espèce la prise de contact a eu lieu au domicile de la personne démarchée. En conséquence celle-ci soutient exactement qu'elle a été l'objet d'un acte de démarchage, nonobstant le fait que le démarcheur a été sollicité . Selon les dispositions de l'article L.341-10, 4° du CMF dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 janvier 2009, applicable en l'espèce, un acte de démarchage portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés est légal à la condition que ceux-ci fassent par ailleurs l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne. Selon les dispositions combinées des articles L.411-11 et L.412-2 II 4° b/ du CMF le démarchage ne constitue pas un appel public à l'épargne lorsque l'offre s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé à 100 par l'article D. 411-4, dans sa version applicable au litige. En l'espèce le démarchage a porté sur une opération d'augmentation de capital par acquisition d'actions qui n'étaient pas cotées sur une marché réglementé, et n'a concerné qu'un nombre d'investisseurs inférieur à 100. Cette opération de démarchage était donc prohibée. La personne démarchée est bien fondée dans son action en responsabilité formée à l'encontre de l'auteur de ce démarchage financier illicite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-12;11.07699 ?
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