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20/06/2012 | FRANCE | N°09/00989

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012, 09/00989


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R. G. No 11/ 01413

AFFAIRE :

SAS MATFOR



C/
Mireille X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00989



Copies exécutoires délivrées à :

Me Evelyne SINTES-LAVIALLE
Me Gilles ALBOUY



Copies certifi

ées conformes délivrées à :

SAS MATFOR

Mireille X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R. G. No 11/ 01413

AFFAIRE :

SAS MATFOR

C/
Mireille X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00989

Copies exécutoires délivrées à :

Me Evelyne SINTES-LAVIALLE
Me Gilles ALBOUY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MATFOR

Mireille X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS MATFOR
30 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Evelyne SINTES-LAVIALLE de la SELARL ARES INTER BARREAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 298

APPELANTE
****************

Madame Mireille X...

née le 17 mai 1953 à St Amand en Puisaye (58)

...

49150 BAUGE

comparant en personne, assistée de Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Statuant sur l'appel interjeté par la SAS MATFOR contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale, en formation de départage, qui saisie le 31 mars 2009 par Mme Mireille A... épouse X..., d'une demande tendant à obtenir à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20. 470 €, outre une indemnité de procédure, a fait droit à la demande de Mme X..., lui a alloué à ce titre la somme de 13. 376 €, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 844, 61 €, condamné l'ancien employeur au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 200 € et l'a condamné aux dépens.

**

Mme Mireille X... a été embauchée par la société Pollet en qualité d'agent administratif, ETAM, position 3, coefficient 450, par CDI en date du 20 décembre 2001, à effet du 29 janvier 2001, moyennant un salaire de 11. 500 € brut sur 12, 3 mois.

A compter du 1er janvier 2008, son contrat de travail était transféré à la société MATFOR qui a pour objet l'étude la conception, la commercialisation, la réalisation de travaux de bâtiments industriels, la fabrication et la vente de tous produits contribuant à l'installation de bâtiments, classée au niveau B.

Par lettre remise en main propre en date du 23 février 2009, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 5 mars 2009 et elle était licenciéé pour motif personnel le 10 mars 2009 avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, mais payé.

Les relations contractuelles ont pris fin le 11 mai 2009 avec le versement d'une indemnité de licenciement de 4. 383, 89 €.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée avait une rémunération mensuelle brute de 2. 047 € et était en charge de l'accueil, du standard et du secrétariat administratif.

La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne et la société emploie plus de 11 salariés.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 10 mars 2009, la société MATFOR a procédé au licenciement de Mme X..., l'employeur lui reprochant en sa qualité d'employée administrative en charge de l'accueil, du standard et du secrétariat administratif, d'avoir fait preuve d'une légèreté blâmable en ne vérifiant pas le 16 février 2009 l'identité d'un individu étranger à l'entreprise, en le laissant circuler dans les locaux, lequel a dérobé l'ordinateur portable du directeur du développement commercial dans son bureau contenant des informations confidentielles de la société ;

Considérant que l'employeur soutient qu'il n'était pas satisfait par la qualité du travail de Mme X... (avertissement notifié le 18 juin 2004 sur la qualité de son travail au titre de la rédaction de lettres et devis), que la fiche de définition de poste et le formulaire d'entretien annuel d'échanges que la salariée a signés, prévoient qu'elle devait assurer l'accueil des clients ou fournisseurs, que les missions qui entourent l'accueil d'un visiteur sont le renseignement, le contrôle et l'orientation des visiteurs, que de par ses fonctions, il incombait à la salariée de renseigner les clients et les fournisseurs, ce qui passait préalablement par la connaissance de leur identité et qualité, que l'aveu judiciaire de Mme X...qui reconnaît avoir été à son poste lors de l'entrée de l'individu est incontestable ;

Considérant que la salariée conteste être à l'origine de la situation de vol de l'ordinateur portable dans les locaux de l'entreprise le 16 février 2009 vers 16h 30, soutient qu'elle n'est nullement chargée du filtrage ou de l'identification des visiteurs, n'ayant aucune obligation de vérifier l'identité ou l'objet de la visite sauf pour les collaborateurs de l'entreprise, que c'est après son licenciement, qu'a été instauré un cahier d'identification des visiteurs suggéré par le membre élu de la délégation unique du personnel qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, que rien ne prouve que le vol du portable ait eu lieu au moment où elle était en service, que chacun dans l'entreprise doit fermer son bureau en partant, que la multiplication des tâches administratives (service courrier) ne la rend pas toujours présente au poste d'accueil, que son évaluation résultant de son entretien annuel du 13 février 2009 est satisfaisante ;

Considérant que les premiers juges pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, ont dit à bon droit que la définition de poste de Mme X... du 2 février 2009 prévoyant en autres, qu'elle " assure l'accueil des clients ou fournisseurs, identifie les arrivées des collaborateurs notamment au 7ème étage ", exclut l'identification des visiteurs et qu'il n'est pas établi que le visiteur en question que la salariée a vu à l'accueil alors qu'elle était en communication téléphonique, soit l'auteur du vol de l'ordinateur portable placé dans un bureau ouvert, au vu des attestations produites par l'employeur ;

Qu'en effet, la salariée n'exerçait pas les fonctions d'agent de sécurité et seul un système de badgeage est de nature à sécuriser l'accès à un site, alors que selon la lettre de licenciement, l'employeur précise que les ascenseurs accédant au 7ème étage sont désormais en libre accès pendant les plages horaires de travail de Mme X... ;

- Sur les demandes financières de la salariée au titre de l'article L 1235-3 du code du travail

Considérant que la salariée reprend ses demandes initiales et demande dans le cadre de son appel incident, de porter l'indemnisation à la somme de 20. 470 € représentant 10 mois du salaire brut en faisant valoir qu'elle avait 8 ans d'ancienneté, qu'elle est restée au chômage pendant plus d'un an ;

Qu'a l'audience, la salariée a précisé ne pas avoir retrouvé d'emploi, avoir perçu des allocations de Pôle Emploi depuis 24 mois et être dispensée de recherche d'emploi, étant à ce jour âgée de 59 ans ;

Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 13. 376 € correspondant à 7 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire ayant été fixée à la somme de 1. 844, 61 € ;

Considérant que si la salariée licenciée l'année de ses 56 ans, a perçu des allocations chômage depuis juin 2009, son préjudice financier se décline en perte de salaire, perte de retraite, subissant un préjudice spécifique liée à sa séniorité sur le marché du travail, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle, eu égard au phénomène de discrimination à l'embauche lié à l'âge ;

Qu'au regard des pièces produites, il sera alloué à la salariée une indemnité de 18. 500 € et le jugement sera donc réformé sur le quantum ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d'allouer à la salariée une indemnité en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la SAS MATFOR à payer à Mme Mireille X... la somme de 18. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011 sur la somme de 13. 376 € et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec application de l'article 1154 du code civil

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS MATFOR à payer à Mme Mireille X... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la SAS MATFOR aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00989
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;09.00989 ?
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