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20/06/2012 | FRANCE | N°09/00814

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012, 09/00814


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 11/02602

AFFAIRE :

Nadia X...




C/
Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
No RG : 09/00814



Copies exécutoires délivrées à :

Me Déborah CONDON
Me Christine BORDET-LESUEUR



Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Nadia X...


Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 11/02602

AFFAIRE :

Nadia X...

C/
Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
No RG : 09/00814

Copies exécutoires délivrées à :

Me Déborah CONDON
Me Christine BORDET-LESUEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nadia X...

Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadia X...

née le 24 Mai 1961 à PARIS

...

28000 CHARTRES

comparant en personne,
assistée de Me Déborah CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 2

APPELANTE
****************

Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT FRANCOIS
2 rue Roland Buthier
28300 MAINVILLIERS

représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 5

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Nadia A... épouse X..., née le 24 mai 1961, retraitée de la fonction publique hospitalière, a été engagée par la Clinique St François à Mainvilliers (28), en qualité de sage-femme au service de maternité, agent de maîtrise, échelon 22, coefficient 349, par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 11 mars 2004 à compter du 1er avril 2004, moyennant une rémunération mensuelle de 2. 258, 03 € pour 35 h par semaine et à compter du 1er novembre 2006, elle s'est vu confier la fonction de sage-femme référente du service de maternité selon les modalités suivantes : salaire conventionnel de base de 2. 468, 40 € et prime sage-femme référente et coordination de 400 €.

Placée en arrêt maladie du vendredi 13 février 2009 au dimanche 15 mars 2009, puis du mardi 17 mars 2009 à avril 2010, Mme X... a saisi le 8 décembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande à titre principal de résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire, d'une demande tenant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le vendredi 30 avril 2010, elle est déclarée inapte au poste de sage-femme dans le service de la maternité de la Clinique St François par la médecine du travail, apte au poste de sage-femme sur un autre site et par lettre du 29 juin 2010, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle qui a pris fin le 30 juin 2010 avec le versement d'une indemnité de licenciement, elle avait le coefficient 370, échelon 28 et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2. 948 €.

Elle bénéficie de prestations ARE de Pôle Emploi de la région Centre depuis le 11 août 2010.

La convention collective applicable est celle de la fédération de l'hospitalisation privée.

Elle a été engagée par la société Premier Research dans le cadre d'un CDI à compter du 2 mai 2011 en qualité d'attaché de recherche Clinique I, statut cadre, groupe VI, niveau C suivant la convention collective moyennant une rémunération de 34. 000 € par an (2. 833 €).

***

Par jugement en date du 8 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Chartres, Section Activités diverses, a :

- débouté Mme X... de sa demande de résiliation
- dit que le licenciement de Mme X... est fondé
- débouté Mme X... de toutes demandes
- débouté la société nouvelle Clinique St François de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamné Mme X... à payer à la société nouvelle Clinique St François la somme de 100 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

***

Vu les conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement par chacune des parties et auxquelles la cour se réfère expressément:

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

Considérant qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation;

Considérant que la salariée soutient que c'est à la suite d'un différend l'ayant opposé au Dr B..., gynécologue-obstétricien, à propos de la prise en charge d'une patiente constituant une urgence obstétricale le 12 décembre 2008, que celui-ci va exiger qu'elle soit déchargée de ses responsabilités de sage-femme référente, se trouvant remplacée dans cette fonction par Mme C... à compter du 1er mars 2009 à l'origine d'un arrêt maladie jusqu'au 15 mars 2009, que le Dr B... prétend à tort qu'elle l'aurait appelé délibérément appelé trop tard afin de l'empêcher d'intervenir sur le cas de l'enfant en danger, que les gestes qu'elle a pratiqués sur le nourrisson ont été suffisants pour le réanimer, qu'elle n'a eu aucun soutien de la direction ;

Que l'employeur réplique que la salariée n'a pas été déchargée de ses responsabilités de sage-femme référente, que les pièces produites par la salariée sont constituées par des correspondances que celle-ci a unilatéralement établies, que la notion de référente ne correspond aucunement à une classification au titre de la convention collective, que le comportement de la salariée au cours de l'exécution du contrat de travail, a été à l'origine de diverses difficultés relationnelles avec ses collègues de travail ou des praticiens ;

Considérant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée, faute par la salariée de rapporter la preuve de l'existence de manquements graves de l'employeur à son égard ;

Qu'en effet, il ressort des pièces produites qu'antérieurement au différend ayant opposé la salariée au Dr B..., gynécologue-obstétricien, à propos de la prise en charge d'une patiente constituant une urgence obstétricale le 12 décembre 2008, Mme X... avait des relations difficiles tant avec des collègues de travail qu'avec les praticiens ( rapports d'incidents en 2007 ) ;

Que par ailleurs, selon les bulletins de salaire produits, la salariée a perçu sa prime de référente coordination après le mois de mars 2009 ;

Que la salariée ne peut faire grief à son ancien employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de son premier arrêt maladie en violation selon elle de l'article R 4624-21 du code du travail, alors qu'elle avait fait une rechute le 17 mars 2009, dès lors que placée en arrêt maladie, Mme X... du 13 février 2009 au 15 mars 2009, elle a repris son travail le 16 mars 2009, puis a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 17 mars 2009 jusqu'en avril 2010, ce qui empêchait la société d'organiser une visite de reprise ;

- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondée sur l'inaptitude

Considérant que la salariée soutient que la dégradation de son état de santé trouve son origine (syndrome dépressif réactionnel) dans le fait d'avoir été démise de ses fonctions de sage-femme référente de manière totalement injustifiée, que l'employeur est à l'origine de la déclaration d'inaptitude et a manqué à son obligation de sécurité de résultat pesant sur lui ;

Mais considérant que le retrait des fonctions de référente de la salariée à compter de mars 2009 n'est pas suffisamment justifié au vu des pièces produites, en l'absence de note de service produite et se fonde sur des "bruits de couloir "(attestation pièce 10) ;

Que la salariée sera déboutée de ce chef de demande ;

- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondée sur la violation de l'obligation de reclassement

Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ;

Considérant en l'espèce, que le 30 avril 2010, la salariée a été déclarée inapte au poste de sage-femme dans le service de la maternité de la Clinique St François par la médecine du travail, mais apte au poste de sage-femme sur un autre site et par lettre du 29 juin 2010, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Considérant que la salariée fait valoir que son ancien employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de la reclasser alors que celui-ci fait partie du groupe Vedici disposant de plusieurs établissements de santé sur le territoire national, que quatre jours après son licenciement, la clinique des Noriets dans le Val de Marne appartenant au groupe Vedici a diffusé le 10 mai 2010 une offre d'emploi pour un cadre de la maternité ayant un diplôme de sage-femme pour un poste correspondant à son profil, ayant elle-même le statut de référente ;

Que l'employeur réplique que la notion de référente ne correspond aucunement à une classification au titre de la convention collective, qu'il a tout mis en oeuvre pour satisfaire à son obligation de reclassement en dehors de l'établissement, notamment auprès de l'ensemble des établissements du groupe, que le poste proposé exige une formation de l'école des cadres avec un statut de cadre autonome, alors que la salariée est agent de maîtrise ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable, qu'une grille spécifique s'applique aux sage-femmes et que la sage-femme responsable d'un service de maternité a au moins le coefficient 320 (article 101) ;

Que le coefficient de Mme X... qui est de 370 correspond au statut cadre (cadre A coefficient 300 à 379 selon l'article 94 de la convention collective), exerçant des fonctions d'encadrement dans la position agent de maîtrise ;

Que selon l'offre d'emploi diffusée le 10 mai 2010 par la clinique des Noriets dans le Val de Marne pour un cadre de la maternité (statut cadre autonome), les missions principales pour le poste sont : gestion des plannings et encadrement des équipes médicales et paramédicales au bloc obstétrical, en suite de couches et en néonatologie, recrutement des agents et participation à la formation et l'évaluation des salariés, participation aux différentes instances, lien avec les réseaux et les partenaires externes, qualité de la prise en charge dans les services de maternité et développement de la satisfaction des patientes, de leur famille, des médecins traitants et des praticiens de l'établissement, travail avec une équipe pluridisciplinaire, compétences : une première expérience dans l'encadrement est demandée, des qualités managériales, relationnelles, d'adaptabilité, de réactivité, de leadership, de confidentialité sont nécessaires, diplôme demandé : sage-femme ou IDE, école des cadres souhaitée), ce qui correspond bien au profil de Mme X..., celle-ci ayant exercé depuis plus de 3 ans des responsabilités administratives au sein de la clinique St-François précisées dans la fiche de poste décrite par le médecin du travail, rôle de référente : propositions d'axes d'amélioration du service, procédures, commandes matériels ..., travail nécessitant une charge mentale importante -responsabilité, relations avec médecins, collègues, patientes -, travail avec l'équipe de soins, contraintes physiques et posturales et rappelées dans le courrier du Dr B... en date du 30 juillet 2007 : "Elle est peut être responsable de la maternité, mais cela ne lui confère pas tous les droits" ;

Mais considérant que la loi ne prévoyant pas d'obligation de reclassement externe la salariée ne peut reprocher à son ancien employeur la réponse négative donnée le 6 mai 2010, par un établissement du groupe Vedici, la clinique des Noriets, précisant suite au courrier de la clinique St-François du 6 mai 2010 ne pas disposer de poste de sage-femme disponible pour le reclassement de Mme X... (pièce 18), alors que cette clinique diffusait le 10 mai 2010 une offre de poste de cadre de la maternité (pièce 28) ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses de demandes ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à l'employeur ;

Considérant que pour des considérations liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande

LAISSE les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme Nadia X....

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00814
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;09.00814 ?
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