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20/06/2012 | FRANCE | N°09/00694

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012, 09/00694


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R. G. No 11/ 00878

AFFAIRE :

Marie X...




C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SAS LEO TV
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00694



Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BRISSON

Copies c

ertifiées conformes délivrées à :

Marie X...


Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SAS LEO TV, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R. G. No 11/ 00878

AFFAIRE :

Marie X...

C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SAS LEO TV
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00694

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier BRISSON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie X...

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SAS LEO TV, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie X...

née le 2 janvier 1968 à Paris 15ème

...

75018 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Olivier BRISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1785

APPELANTE
****************
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SAS LEO TV

...

92000 NANTERRE

non comparant

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES (Me Hubert DE FREMONT), avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Statuant sur l'appel interjeté par Mme Marie D... contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale, qui saisie le 9 avril 2009 par celle-ci dans le cadre d'un litige l'opposant à la société LEO TV, d'une demande tendant à faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive, des indemnités à caractère salarial, la remise des documents sociaux et une indemnité de procédure, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes faute de démontrer la matérialité du lien de subordination, débouté l'AGS de ses demandes et mis les dépens à la charge de chacune des parties.

**

Mme Marie D... après avoir reçu une promesse d'embauche le 10 juin 2008, signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2008 avec la société LEO TV qui a pour objet la production de programmes audiovisuels et qui a été immatriculée au registre du commerce le 13 juin 2008, en qualité de directrice générale en charge de la production des programmes, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6. 250 € outre une part variable de 0, 2 % sur les recettes publicitaires et d'une prime annuelle fixe.

Elle est associée égalitaire au sein de ladite société selon les termes des statuts de celle-ci déposés le 3 juin 2008.

Elle déménageait de Grande-Bretagne où elle résidait avec sa famille pour rejoindre la société à Marseille.

Elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 7 avril 2009 adressée à M. Jean-Sébastien Z..., président de la société LEO TV aux deux adresses (Marseille et Boulogne-Billancourt) du fait de la non-exécution de son contrat de travail : non-règlement de ses salaires de septembre 2008 à mars 2009 et saisissait la juridiction prud'homale dès le 9 avril 2009.

La convention collective applicable est celle des chaînes de TV thématiques.

Par jugement en date du 19 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait la liquidation judiciaire de la société LEO TV et désignait Me E... en qualité de mandataire judiciaire.

**

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens, étant observé que Me E... en qualité de mandataire judiciaire de la société LEO TV n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ni devant la juridiction prud'homale ni devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant en l'espèce, que l'appelante soutient qu'elle a bien fourni une prestation de travail au profit de la société LEO TV du 1er septembre 2008 au 7 avril 2009, que son activité résulte de son statut de salarié qui peut valablement se cumuler avec celui d'associé, qu'elle exerçait son activité de directrice générale en charge de la production des programmes sous la subordination de M. Z..., président de la SAS LEO TV, qu'elle n'a reçu que la somme de 1. 500 € au titre d'une avance sur salaire de septembre 2008, qu'il est faux de prétendre que le fait que le contrat de travail n'ait pas été soumis à l'approbation des actionnaires le rend inopposable à la SAS LEO TV à ses représentants et à l'AGS conformément à l'article L 227-10 du code de commerce (article 18 des statuts de la société) alors que son 2ème alinéa prévoit que : " Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société " ;

Considérant que l'Unedic qui demande la confirmation du jugement, réplique que Mme D... ne démontre son implication au sein de la société LEO TV qu'en sa qualité d'associé égalitaire, que le contrat de travail écrit a été régularisé pour permettre à l'appelante qui vivait en Angleterre d'obtenir un logement et d'inscrire sa fille à la crèche de Marseille et fait valoir à titre subsidiaire, que la salariée a volontairement renoncé au paiement de ses salaires afin de permettre à la société LEO TV dans laquelle elle avait des intérêts, de poursuivre son activité en dépit de ses difficultés financières ;

Considérant que pour justifier de l'existence d'une relation de travail dès le 1er septembre 2008, l'appelante produit :
- un courrier du 10 juin 2008 intitulé " promesse d'embauche " émanant de M. Z... adressée à Mme X... domiciliée à Bristol (Royaume-Uni), à compter du 1er juillet 2008 au poste de directeur général en charge de la production audiovisuelle précisant les principales caractéristiques du contrat de travail
-un mail du 23 juin 2008 de M. Z... demandant à Mme X... de patienter au 1er septembre comme date de début de contrat, pour un lancement de l'émission en décembre 2008

- un CDI signé entre la société LEO TV dont le siège est à Boulogne-Billancourt représentée par M. Z... et Mme X... mentionnant qu'elle est engagée sans période d'essai, en qualité de directrice générale en charge de la production des programmes, qu'en tant que membre du conseil de direction et d'administration, elle définira et gérera en partenariat avec les autres directions un budget de production audiovisuelle, qu'elle exercera ses fonctions dans la société LEO TV sise à Marseille au pôle Media de la Belle de Mai rue Guibal, qu'elle travaillera 35 heures réparties sous la forme d'un forfait journalier annuel en sa qualité de cadre et membre du comité de direction, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 6. 250 € outre une part variable de 0, 2 % sur les recettes publicitaires HT hors échanges, parrainages et programming et d'une prime annuelle fixe de 3. 500 €
- le mail de M. Z... en date du 20 février 2008 annonçant son arrivée au sein de l'équipe dirigeante de la société LEO TV
-des échanges de mails de mai à novembre 2008 entre les associés de la société à propos de la recherche de financement, de la mise en place de la programmation pour le lancement de la chaîne de télévision, la société étant en cours de formation

-l'attestation de M. F... (associé de la société LEO TV avec la qualité de directeur général) précisant que l'appelante a bien pris ses fonctions depuis septembre 2008, devant exercer son activité chez elle faute de mise en place des moyens nécessaires à son activité dans les locaux de LEO TV
-l'attestation de M. G..., producteur, précisant que tout au long de l'année 2008, il a travaillé avec l'appelante en étroite collaboration sur les émissions que LEO TV lui demandait de produire

Mais considérant que le lien de subordination juridique n'est pas caractérisé en l'espèce, l'appelante n'ayant jamais reçu d'ordres ou d'instructions de la part du gérant dans le cadre de ses fonctions, qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi et aucun salaire n'a été versé, l'appelante précisant qu'elle n'a reçu que la somme de 1. 500 € au titre " d'une avance sur salaire " de septembre 2008 ;

Que dès lors, l'appelante ne peut se prévaloir sur le fondement du contrat de travail de la qualité de salariée de la société LEO TV comme l'ont dit à juste titre les premiers juges ;

Mais considérant que l'appelante souligne dans ses écritures que sa promesse d'embauche s'est concrétisée par la signature d'un CDI le 1er septembre 2008 ;

Considérant que la promesse d'embauche précisée dans le courrier du 10 juin 2008 émanant de M. Z... adressée à Mme X... domiciliée à Bristol, à compter du 1er juillet 2008 au poste de directeur général en charge de la production audiovisuelle précisant les principales caractéristiques du contrat de travail, vaut contrat de travail comme l'ont précisé les premiers juges ;

Qu'en effet, il s'agit d'une offre d'emploi ferme et définitive, adressée à une personne désignée qui contient la nature de l'emploi proposé, la rémunération, ses conditions de travail, la date et le lieu d'entrée en fonction :
- embauche au sein de la société LEO TV à compter du 1er juillet 2008 au poste de directeur général en charge de la production audiovisuelle
-CDI sans période d'essai
-durée du temps de travail : temps plein, forfait cadre jour dans le cadre de l'application de la réglementation des 35 h
-statut cadre
-salaire brut annuel hors primes : 75. 000 €
- variable : 0, 20 % HT du CA déduction faite des frais techniques et des frais de régie (prise en compte et versement de la part variable à compter de janvier 2009)
- prime sur résultat s : 3. 500 € brut, versées en fin d'exercice le 5 juillet de chaque année échue
-avantages : téléphone portable, ordinateur portable, mutuelle d'entreprise et véhicule de fonction
-lieu de travail : pôle média Belle de Mai rue Guibal 13003 Marseille

Que la promesse d'embauche ajoute in fine : " Nous pouvons également vous aider dans votre recherche de logement sur Marseille ainsi que participer financièrement à votre déménagement. Me H... vous transmettra directement votre contrat de travail dans la deuxième quinzaine de juin. Je suis ravi de notre future collaboration et reste à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous auriez "...

Mais considérant que la rupture de la promesse d'embauche par le futur employeur, peu importe que l'appelante n'ait pas accepté formellement la promesse en y apposant sa signature, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf motif légitime ;

Qu'en l'absence d'écritures sur ce point développées par les parties, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter notamment le représentant de la société LEO TV à s'expliquer sur le motif légitime pouvant justifier la rétractation de la promesse d'embauche acceptée par l'appelante, par le futur employeur ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement

AVANT-DIRE DROIT

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 30 octobre 2012, salle no 8 porte J, rez de chaussée

INVITE les parties, en particulier, Me E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LEO TV, à apporter toute explication sur le motif légitime pouvant justifier la rétractation par le futur employeur, de la promesse d'embauche adressée à Mme X..., datée du 10 juin 2008 et acceptée par celle-ci

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00694
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;09.00694 ?
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