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20/06/2012 | FRANCE | N°08/00431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2012, 08/00431


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 11/02396

AFFAIRE :

Corinne X... épouse Y...




C/
Société HAVAS MEDIA FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00431



Copies exécutoires délivrées à :

Me Suzanne SOARES
Me Vincent DELAGE



Copies certif

iées conformes délivrées à :

Corinne X... épouse Y...


Société HAVAS MEDIA FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 11/02396

AFFAIRE :

Corinne X... épouse Y...

C/
Société HAVAS MEDIA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00431

Copies exécutoires délivrées à :

Me Suzanne SOARES
Me Vincent DELAGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Corinne X... épouse Y...

Société HAVAS MEDIA FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Corinne X... épouse Y...

née le 28 Mai 1961 à NEUILLY (92000)

...

78400 CHATOU

représentée par Me Suzanne SOARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075

APPELANTE
****************

Société HAVAS MEDIA FRANCE
2 Bis rue Godefroy
92800 PUTEAUX

représentée par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Statuant sur l'appel interjeté par Mme Corinne X... épouse Y... contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale, qui saisie le 11 février 2008 par la salariée d'une demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 57. 504 € et d'une demande d'indemnisation en réparation du préjudice matériel et moral subi à hauteur de 30. 000 €, a débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes au motifs que les manquements de la salariée à ses obligations contractuelles sont établis.

**

Mme Corinne Y... a été embauchée par la société CONCERTO MEDIA, filiale de la société HAVAS MEDIA FRANCE, qui a pour activité toutes opérations concernant l'achat, la vente, la location et le commerce en général d'espaces publicitaires, en qualité de secrétaire, coefficient 200, par CDI en date du 4 septembre 1996, moyennant un salaire de 10.500 F, soit environ 1. 600 € pour 169 heures par mois.

Elle a poursuivi son activité à la société MPG LINK qui a pour activité l'achat d'espaces et le media planning et qui exerce l'activité de conseil en publicité, au sein de laquelle elle a été successivement promue, en juillet 2000 aux fonctions "d'acheteuse d'espace spécialisée", puis en 2003 "chargée de budget", catégorie techniciens et agents de maîtrise, catégorie 2 niveau 4 à compter d'octobre 2006 pour une rémunération brute mensuelle de 2. 396, 30 €.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2007 contestée dès le lendemain par la salariée, celle-ci a fait l'objet d'un licenciement le 27 novembre 2007 avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois mais payé, contesté par elle par courrier du 4 décembre 2007, suivi d'un courrier en réponse de la société le 2 janvier 2008.

La société HAVAS MEDIA FRANCE est venue aux droits de la société MPG LINK le 1er janvier 2008.

Les relations contractuelles ont pris fin le 31 janvier 2008 avec le versement d'une indemnité de licenciement de 9. 445, 88 €.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée avait une rémunération mensuelle brute de 2. 507, 25 €.

La convention collective applicable est celle de la publicité.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 27 novembre 2007 qui coomporte plus de trois pages, la société MPG a procédé au licenciement de Mme Y... essentiellement pour les motifs suivants :
- depuis de nombreux mois d'importantes carences dans le cadre des missions et fonctions qui lui sont confiées, tout comme le non-respect des directives et des dysfonctionnement dans le cadre des ses missions, sont à déplorer : absences de confirmation de campagnes ou des confirmations après le bouclage des titres de presse, problèmes de réservation d'espace et confirmation d'insertions sans l'accord écrit du client, nombreuses erreurs commises dans les bilans et les devis établis
- une absence de fiabilité systématique sur les documents qu'elle rend ainsi qu'un retard sur la remise des documents par rapport aux délais fixés, sont à déplorer, obligeant l'équipe presse à se substituer à celle, ce qui désorganise profondément le service
- sans l'intervention trop régulière de sa hiérarchie et sans vérification de sa part, les erreurs commises auraient coûté près de 450. 000 € à la société
- elle a eu le 26 octobre dernier un comportement que la société ne peut admettre : pendant son absence non autorisée (anticipation d'un jour et demi pour un départ en congés), il a été constaté qu'elle avait oublié de décaler une campagne presse, alors que l'information lui avait été transmise le 11 octobre 2007, ce qui a obligé le client à payer la somme de 16. 658 € pour une insertion pour laquelle ce client n'a pas fourni d'accord

Considérant que la salariée soutient que ses nouvelles attributions n'ont été définies dans aucun document contractuel et que cet emploi n'est pas défini dans la convention collective comme un "emploi-repère", que la description de ses fonctions dans la lettre de licenciement ne correspond pas à la réalité des tâches et missions qui lui incombaient, qu'elle agissait seulement sur les instructions de ses supérieurs hiérarchiques N+1 chef de pôle et N+2 chef de groupe, qu'il est invraisemblable de lui reprocher après presque 12 ans d'ancienneté son insuffisance professionnelle alors qu'elle avait fait l'objet de compte-rendus annuels satisfaisants ( entretien professionnel annuel dit E.P.A) qui avaient justifié ses promotions successives, objecte que les mails produits par l'employeur pour justifier la mesure de licenciement sont incomplets du fait de la suppression de ses réponses, que son licenciement est intervenu dans un contexte de crise du secteur publicitaire presse en 2007, dont il s'avère qu'il répondait sans nul doute davantage à des préoccupations économiques et une nécessaire restructuration du groupe qu'à une insuffisance professionnelle, que l'employeur a refusé de déférer à la sommation du 2 septembre 2009 de communiquer la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel pour l'année 2007, lequel aurait permis d'attester de l'importance des départs enregistrés au cours de l'année 2007, que l'absence de dépôt des comptes sociaux empêche de connaître la situation financière exacte de la société MPG LINK en 2007, qu'elle avait posé ses congés à compter du 25 octobre 2007 par le biais de la procédure via l'internet de l'entreprise ;

Mais considérant que l'employeur réplique à bon droit que les arguments invoqués par l'appelante pour contester les carences professionnelles visées dans la lettre de licenciement sont infondés ;

Considérant en effet, que l'employeur qui se fonde essentiellement d'une part, sur des échanges de mails mettant en évidence le manque de rigueur et de réactivité de la salariée, d'autre part, sur les entretiens professionnels annuels, démontre l'incapacité de la salariée à exercer de façon satisfaisante ses fonctions de chargée de budget, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs, au regard des carences, erreurs et approximations qui ont été constatées par son N+1 ou N+2 et pointées dans divers mails adressés à la salariée ;

Que selon l'E.P.A.du 30 mars 2007, la salariée avait bien pour responsabilité d'assurer la budgétisation des projets de campagne et leur réalisation ainsi que leur suivi, que les missions et responsabilités visées dans l'entretien d'évaluation sont celles qui figurent dans la fiche de fonction de "chargé de budget " issue du manuel opérationnel du département presse en date du 1er juillet 2001, que comme le relève la société intimée, la salariée n'a pas pris en compte les trois alertes sérieuses formulées par sa hiérarchie à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation de mars 2007 et des entretiens spécifiques pour redresser la situation et celle-ci ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail serait un licenciement pour motif économique déguisé ;

Considérant que les critiques formulées sur la qualité du travail de la salariée sont justifiées par des faits précis et objectifs qui sont personnellement imputables à Mme Y... ;

Que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la salariée a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui a justifié la mesure de licenciement prise à son encontre, même si le grief tenant à l'anticipation d'un jour et demi pour un départ en congés n'est pas suffisamment établi au vu des pièces produites ;

- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des circonstances vexatoires et humiliantes de sa mise à pied et de la violation de sa vie privée

Considérant que la salariée soutient qu'à son arrivée sur son lieu de travail et à son retour de congés le 6 novembre 2007, elle a été interceptée par M. B..., son N+2 dans l'open space en présence de ses collègues, que celui-ci l'a empêchée d'accéder à son armoire -vestiaire où étaient déposés ses dossiers et quelques effets personnels ainsi qu'à son caisson personnel fermé à clé situé sous son bureau, qu'elle s'est vu notifier par Mme C..., son N+3, sa mise à pied devant tous ses collègues présents dans l'open space sans aucune discrétion, qu'elle a été empêchée d'accéder à son casier dont elle avait pu constater qu'il avait été forcé, ce qui a motivé le dépôt d'une main courante le 5 février 2008 aux termes de laquelle elle dénonçe la rétention illégitime du caisson contenant ses effets personnels et le forçage du caisson pendant ses congés, alors que son contenu ne lui a été restitué que le jour de l'audience de conciliation le 11 avril 2008 ;

Considérant que les dires de l'appelante sont établis par l'attestation de Mme D..., ancienne collègue de travail et par l'attestation de M. Arnaud E..., responsable juridique et en charge des services généraux de la société intimée à propos du forçage par ses soins du caisson attribué à la salariée ;

Qu'en réparation du préjudice subi par la salariée au titre des circonstances particulièrement vexatoires et humiliantes de sa mise à pied et de la violation de sa vie privée, il lui sera alloué la somme de 6. 000 € ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d' allouer à la salariée une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la société intimée sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Corinne Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la société HAVAS MEDIA FRANCE de sa demande reconventionnelle

Le REFORME pour le surplus

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société HAVAS MEDIA FRANCE verser à Mme Corinne Y... les sommes suivantes :

- 6. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des circonstances vexatoires et humiliantes de sa mise à pied et de la violation de sa vie privée
- 1. 200 € au titre de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société HAVAS MEDIA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00431
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;08.00431 ?
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