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07/06/2012 | FRANCE | N°10/07894

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 07 juin 2012, 10/07894


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2012



R.G. N° 10/07894



AFFAIRE :



[A] [C] [F]

...



C/

[V] [M] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 09/4892



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY



Me Emmanuel JULLIEN





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2012

R.G. N° 10/07894

AFFAIRE :

[A] [C] [F]

...

C/

[V] [M] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 09/4892

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Emmanuel JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 2]

[Localité 10]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300651 )

Monsieur [E] [Y] [F]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] ([Localité 14])

[Adresse 7]

[Localité 9]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300651 )

assistés et Plaidant par Maitre Francis TISSOT (avocat au barreau de PARIS )

APPELANTS

****************

Mademoiselle [V] [M] [F]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (92)

demeurant [Adresse 11]

[Localité 15] (SUISSE)

Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101312)

Monsieur [P] [T] [F]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (92)

demeurant [Adresse 11]

LAUSANNE CH 1006

[Localité 15] (SUISSE)

Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101312)

assistés et Plaidant par Maitre BOETSCH, substituant Maitre L. BERTAGNA, avocat au barreau de Paris.

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[L] [X] épouse [F] est décédée le [Date décès 4] 1990 laissant pour lui succéder [R] [F], son époux, et [A], [E], [P] et [V] [F], leurs enfants.

L'actif successoral est alors composé essentiellement de biens immobiliers sis dans les Hauts-de-Seine et dans la Manche.

[R] [F] est décédé le [Date décès 8] 2008, laissant pour héritiers ses quatre enfants, issus de son mariage avec [L] [X], prédécédée.

L'actif de la succession est principalement composé d'un appartement sis à [Adresse 26], d'un appartement sis à [Adresse 22] et du solde du prix de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 18] (92).

C'est, dans ces conditions que, par acte d'huissier du 2 avril 2009, [P] et [V] [F] ont saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui , par jugement du

8 octobre 2010, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [L] [X] épouse [F] et de [R] [F],

- commis, à défaut de meilleur accord des parties, pour y procéder le président de la chambre des notaires de Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation,

- commis [U] [B], juge, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal, statuant sur simple requête,

- fixé à la somme mensuelle de 600 € l'indemnité due par [V] [F] au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 26] depuis le [Date décès 8] 2003 jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux,

- fixé à la somme mensuelle de 100 € l'indemnité due par [E] [F] au titre de l'occupation d'un parking sis à [Localité 21] (92), 6, ville de [Localité 16], depuis le [Date décès 4] 1990 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux,

- dit qu'il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur de la libération effective des lieux au 29 octobre 2009,

- fixé à la somme mensuelle de 1.500 € l'indemnité due par [A] [F] au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 18] (92) depuis le [Date décès 8] 2003 jusqu'au 3 octobre 2007,

- dit que chaque indivisaire sera redevable de ces sommes à proportion de ses droits indivis et déduction faite des sommes déjà versées à ce titre,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établissement des comptes de l'indivision, réévaluation des biens indivis au jour le plus proche du partage, justification par chacun des héritiers des sommes qu'il prétend avoir réglées pour le compte de l'indivision de ses deniers personnels et rédaction de l'acte de partage,

- dit que les frais relatifs à l'assurance-habitation de l'immeuble de [Localité 25] (92), occupé par [V] [S] est à la charge de l'indivision,

- fixé à la somme de 7.191,68 € la créance de [A] [F] sur l'indivision au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 18] (92),

- débouté [E] [F] de sa demande d'indemnité de gestion,

- rejeté tous autres chefs de demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mrs [A] et [E] [F] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, ils demandent à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F],

- l'infirmer en ce qu'il a débouté [E] [F] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité à son profit pour sa gestion de l'indivision à 3 % des loyers encaissés à compter du décès de son père le [Date décès 8] 2003 jusqu'au mois de janvier 2008 conformément à l'article 815-12 du code civil, en ce qu'il a débouté [A] [F] de ses demandes fondées sur l'article 815-13 du code civil au regard des travaux qu'il a effectués pour une somme totale de 87 993,15€, en ce qu'il a mis à la charge de [A] [F] une indemnité de 1 500 € par mois pour l'occupation privative de la maison de [Localité 18], en ce qu'il a mis à la charge de [E] [F] une indemnité d'occupation du parking,

Statuant à nouveau,

- dire que l'indemnité de gestion due à [E] [F] sera incluse au passif du compte d'indivision,

- dire que le notaire commis devra mettre au passif des comptes d'indivision, pour être restituée à [A] [F], la somme de 87.993,15 € correspondant aux travaux effectués par celui-ci pour la valorisation de la propriété de [Localité 18] (92) et ce, en application de l'article 815-13 du code civil,

- constater que l'indemnité payée par [A] [F] a été de 800 € par mois à l'instar de l'indemnité due par [V] [F] pour l'occupation privative de l'appartement de [Adresse 26] (92),

- constater que [E] [F] justifie n'avoir pas été titulaire du permis de conduire avant août 1994 et avoir acquis un appartement à [Localité 12] (92) qu'il occupe depuis le 20 octobre 2009,

- constater que [V] [F] reste débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 10.880 € qu'elle devra restituer en moins prenant dans les opérations de reddition de comptes, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,

- débouter Mme [V] et M. [P] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Par conclusions signifiées le 6 mars 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens, M.[P] [F] et Mme [V] [F], demandent à la cour de :

- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a retenu une créance de [A] [F] de 7.191,68 € H.T. à l'encontre de l'indivision au regard des travaux qu'il prétend avoir avoir effectués,

- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau,

- débouter [A] [F] de sa demande fondée sur l'article 815-13 du code civil au regard des travaux prétendument effectués,

- débouter Mrs.[E] et [A] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner ces derniers aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2012.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'indemnité de gestion sollicitée par M. [E] [F]

M. [E] [F] sollicite, au visa de l'article 815-12 du code civil, le paiement d'une indemnité égale à 3 % des loyers encaissés au titre de sa gestion des biens indivis de 2003 à 2007 correspondant à la moitié de la rémunération du professionnel choisi d'un commun accord par les indivisaires à compter de janvier 2008.

Il conteste la thèse des intimés selon laquelle il était convenu d'une gestion à titre bénévole et critique la décision des premiers juges qui ont estimé qu'il n'aurait effectué que des actes de gestion courante dont moitié dans son intérêt propre étant propriétaire dans cette proportion de plusieurs immeubles.

M. [P] [F] et Mme [V][F] concluent, à titre principal, au rejet de la demande au visa des articles 813 et 1986 du code civil. Subsidiairement, ils soutiennent que leur frère s'est chargé de la gestion à titre bénévole, qu'il n'a effectué aucun acte complexe, qu'il a géré les biens dans son intérêt personnel et ne leur a pas rendu de comptes.

La demande d'indemnité de gestion réclamée par M. [E] [F] doit être examinée sur le fondement de l'article 815-12 du code civil qui dispose 'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice' et non au regard de l'article 813 du code civil ayant trait à la désignation d'un mandataire par convention d'un commun accord, la preuve d'un tel mandat donné à l'appelant n'étant pas rapportée.

Il est constant que pour prétendre à une rémunération au titre de la gestion de biens indivis, il faut que l'indivisaire ait fourni une activité effective de gestion d'un bien indivis et il doit exister une équivalence entre le travail fourni et la rémunération attribuée ;

Les pièces du dossier, en particulier de l'attestation de M. [D], l'oncle des parties, qui gérait bénévolement les biens avant M. [E] [F], l'échange d'e-mails entre ce dernier et sa soeur ainsi que la lettre de M. [D] faisant état de ce que [E] allait représenter son frère à des assemblées générales de copropriétaires, sont manifestement insuffisamment probants pour rapporter la preuve du caractère bénévole de la gestion des biens par [E] [F].

Il s'infère des documents communiqués par M. [E] [F] qu'il a bien consacré une activité personnelle au service de l'indivision notamment en établissant des baux et les quittances (Mme [O], M. [H],Mme [G]) en actualisant le montant des loyers, en s'occupant de la remise en état des appartements et en gérant les diverses demandes formulées par les locataires ainsi que cela ressort à la lecture des correspondances. Il ne peut, par ailleurs, lui être reproché de ne pas avoir rendu de comptes alors que M. [P] [F] et Mme [V] [F] ont reçu chaque année sauf en 2007 leur part des loyers sans élever de contestation jusqu'en septembre 2007, date à laquelle les indivisaires ont décidé de confier la gestion que M. [E] [F] ne souhaitait plus assumer, à un professionnel de sorte qu'il peut être retenu qu'il y a eu reddition des comptes au fur et à mesure des opérations. Le fait enfin que M. [E] [F] soit devenu propriétaire de certains biens à hauteur de 50 % en raison d'une cession de droits intervenue entre ce dernier et son frère [A], n'est pas de nature à priver l'appelant de son droit à rémunération en l'absence de preuve rapportée de ce que l'indivisaire gérant aurait tiré des profits personnels importants des biens indivis.

Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont refusé à M. [E] [F] une rémunération au titre de sa gestion de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Compte tenu des actes effectués par l'appelant qui sont détaillés ci-avant, il y a lieu de fixer sa rémunération à 2 % du montant des loyers encaissés au cours de sa période de gestion.

Sur la créance revendiquée par M. [A] [F] à l'égard de l'indivision au titre des travaux effectués dans la maison de [Localité 18]

M. [A] [F] fait valoir qu'il a effectué dans cet immeuble qu'il a occupé avant sa vente, un certain nombre de travaux qui l'ont nécessairement valorisé et estime au vu des justifications qu'il apporte que la somme de 87 993,15 € doit être prise en compte dans la reddition des comptes entre indivisaires pour figurer au passif du compte de l'indivision et à l'actif de son compte.

M. [P] [F] et Mme [V] [F] s'opposent à cette prétention au motif que les dépenses engagées n'ont pas amélioré la maison et critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 7 191,68 € HT correspondant à la pose d'un portail vidéo et d'une alarme.

Il ressort des pièces produites par M. [A] [F] qu'il a procédé à l'installation d'une cuisine et achats d'appareils ménagers (42 255 €). Il a également effectué la réfection du sol de la cuisine, de l'entrée et du séjour (8 387 € et 6 683 €) et exposé des frais de pose d'une alarme et d'un portail vidéo (19 047 €) et d'une clôture (3.300 €).

Les travaux qui ne sont justifiés que par la production d'un devis ne peuvent qu'être écartés. Il en est ainsi des devis fournis par JADE, Aménagement de l'habitat des 16 septembre 2003, de l'entreprise GIOL du 22 mai 2003 et de FMI du 22 septembre 2003.

S'agissant des factures afférentes à la cuisine, M. [D], l'oncle des parties, atteste que [N] [F] avait effectué des travaux et que 'la cuisine et le living constituaient un ensemble harmonieux et de bon goût réalisé avec d'excellents matériaux' et les témoignages communiqués par l'appelant qui se contentent de relever la qualité des prestations réalisées à l'exception de M. [Z] qui 'se rappelle qu'il était nécessaire d'installer une cuisine' sans autre précision, ne remettent pas en cause les déclarations de M. [D]. Il ne peut donc être retenu que les frais engagés par M. [A] [F] ont été dictés par un choix personnel mais n'ont pas contribué à améliorer ou servi à la conservation de la maison de [Localité 18]. Il en est de même de la dépose de la clôture et de l'installation d'une nouvelle clôture.

Il n'est pas contestable, en revanche, que la pose d'une alarme et d'un portail vidéo constituent des travaux de sécurité de nature à assurer la conservation du bien. C'est à bon droit qu'en application de l'article 815-13 du code civil, les premiers juges ont retenu à ce titre une somme totale de 7 191,68 € HT de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les indemnités d'occupation

Mrs [E] et [A] [F] ont renoncé dans leurs dernières écritures du 31 janvier 2012 à la réévaluation de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [F].

Ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré du chef de l'occupation de la maison de [Localité 18] par [A] [F] et de l'occupation d'un parking par [E] [F].

En ce qui concerne la maison de [Localité 18], M. [A] [F] ne conteste pas avoir occupé cette propriété du [Date décès 8] 2003, date du décès de son père, à la vente de l'immeuble intervenue le 3 octobre 2007. Il conteste la somme demandée de 1 500 € par mois par les intimés en alléguant qu'il a vécu dans des conditions précaires compte tenu de l'état du bien encombré et dans un désordre indescriptible au décès de son père, sculpteur, ce qui justifie la faible somme versée mensuellement à hauteur de 800 €.

M. [P] [F] et Mme [V] [F] contestent ces dires.

Les photographies que M. [A] [F] verse aux débats ne sont pas probantes. Les seuls clichés faisant apparaître un encombrement certain, correspondent à un sous-sol ou à un garage.

L'évaluation de la valeur locative faite par M. [P] [F] et Mme [V] [F] à hauteur de 2 800 € par mois n'est pas contredite par les appelants qui ne produisent aucune estimation contraire. La somme mensuelle de 1 500 € fixée par les premiers juges tenant compte du caractère précaire de l'indemnité d'occupation doit donc être approuvée de sorte que le jugement sera confirmé.

La décision entreprise sera également confirmée du chef de l'indemnité d'occupation due par M. [E] [F] au titre de l'occupation du parking situé [Adresse 7], M. [E] [S] reprenant devant la cour le raisonnement qui a, à juste titre, été écarté par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, consistant à soutenir qu'étant propriétaire indivis à hauteur de 50 % de deux places de parking dans l'immeuble sus-désigné, il était en droit de jouir de la moitié de deux parkings c'est-à-dire d'un parking.

M. [E] [F] ne justifie pas plus qu'en première instance de la libération effective du parking en cause contrairement à ses allégations.

Les appelants demandent à la cour de constater que Mme [V] [F] reste débitrice de l'indivision d'une somme de 10 880 € dont le notaire liquidateur devra tenir compte, en faisant état d'un courrier de Privilège Gestion du 20 octobre 2010 qui ne figure pas au dossier. La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande d'indemnité de gestion.

L'infirme de ce chef.

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité de gestion de M. [E] [F] qui devra être inscrite au passif du compte de l'indivision et à l'actif de son compte à 2 % du montant des loyers encaissés au cours de sa période de gestion soit du [Date décès 8] 2003 jusqu'au mois de janvier 2008.

Déboute Mrs [E] et [A] [F] de leur demande tendant à voir constater que Mme [V] [F] reste débitrice de l'indivision d'une somme de 10 880 €.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/07894
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/07894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;10.07894 ?
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