La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2012 | FRANCE | N°10/00632

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2012, 10/00632


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R. G. No 11/ 00041

AFFAIRE :

Franck X...




C/
SARL CIR AMBULANCES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00632



Copies exécutoires délivrées à :

Me Aline PRONIER
Me Orane CARDONA



Copies certif

iées conformes délivrées à :

Franck X...


SARL CIR AMBULANCES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R. G. No 11/ 00041

AFFAIRE :

Franck X...

C/
SARL CIR AMBULANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00632

Copies exécutoires délivrées à :

Me Aline PRONIER
Me Orane CARDONA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Franck X...

SARL CIR AMBULANCES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Franck X...

...

...

78150 MANTES LA JOLIE

comparant en personne,
assisté Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76

APPELANT
****************

SARL CIR AMBULANCES
16 rue Augustin Fresnel
BP 60012
78411 AUBERGENVILLE

représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mr Franck X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie section Activités diverses rendu le 16 décembre 2010 en formation de départage, l'ayant débouté de ses demandes fondées sur son licenciement prononcé le 5 juin 2008, ayant dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Franck X... a été embauché en qualité de conducteur d'ambulances par la société CIR AMBULANCES en contrat à durée déterminée du 23 juillet au 23 octobre 2007 puis, selon avenant du 18 septembre 2007, en contrat à durée indéterminée à compter de ce jour, classé A 1er degré moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 583, 42 € selon la moyenne des 3 derniers salaires.

La société CIR AMBULANCES employant plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.

Convoqué le 20 mai 2008 à un entretien préalable fixé au 30 mai 2008 avec mise à pied conservatoire, Mr X... a été licencié pour fautes graves le 5 juin 2008.

Il demande à la cour de déclarer son licenciement abusif, de fixer à 1 583, 42 € la moyenne brute de ses 3 dernières rémunérations et de condamner l'employeur à lui payer les sommes déjà réclamées en première instance soit 1 583, 42 € d'indemnité compensatrice de préavis, 158, 34 € de congés payés y afférents, 5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société CIR AMBULANCES sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Mr X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

La lettre de licenciement est libellée ainsi qu'il suit :

" (...) Le 14 mai 2008 vous avez gravement mis en danger votre intégrité physique, ainsi que celle des usagers de la route.

Vous avez en effet commis des infractions au Code de la route qui ne saurait être tolérée : après une intervention, en revenant vers le local de permanence, alors que vous rouliez derrière un fourgon de pompiers, vous avez doublé ce véhicule à vive allure juste avant le rond point, puis avez pris le rond point par la gauche.

Vous avez ainsi coupé la route aux pompiers, pour ensuite rouler sur la gauche sur le rond point, et sur une partie de la route.

De tels faits sont intolérables aux regards de vos obligations professionnelles, et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos conducteurs ambulanciers.

Vous avez en outre porté atteinte à notre organisation et à notre réputation, au regard de votre conduite devant les pompiers.

Mais surtout, de tels faits sont inacceptables eu égard à notre attachement tout particulier aux règles élémentaires de sécurité, et au respect du Code de la route.

Ces agissement étant constitutifs de fautes graves.... (....) ".

Mr X... n'a pas contesté les faits (d'ailleurs établis par l'attestation de son collègue A... présent dans l'ambulance le 14 mai 2008) lors de l'entretien préalable ainsi qu'il résulte du compte rendu rédigé par le conseiller salarié, ni devant le conseil de prud'hommes, ni dans ses écritures d'appel. Pour se justifier de ces faits, il indique :

- que souffrant d'une diarrhée profuse ainsi qu'il en justifie par le certificat médical de son médecin traitant et pris d'un besoin pressant, il avait tenté en vain de trouver des restaurants ouverts pour y aller aux toilettes et qu'il n'avait eu d'autre choix que de rallier au plus vite l'entreprise,
- qu'il avait pris des risques mesurés, se trouvant en pleine nuit dans une zone industrielle, aucun patient n'étant transporté dans l'ambulance et aucun usager de la route ne venant en sens contraire.

Il résulte cependant du courrier adressé à l'employeur par Mr B..., pompier qui se trouvait à bord du fourgon dépassé par Mr X..., que ce dernier a coupé un rond point sur leur gauche à vive allure et conduit sur la partie gauche de la chaussée sur une grande partie de cette artère.

Nonobstant le fait qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse, le comportement du salarié a présenté un danger pour le fourgon de pompiers auquel il a coupé délibérément la route ainsi que, potentiellement, pour son collègue A.... Ce comportement était en outre totalement inapproprié et injustifié dès lors que Mr X... avait la possibilité de s'arrêter sur le bas-côté de la route ainsi que le lui avait suggéré à deux reprises son collègue et s'en était néanmoins abstenu par une peur irraisonnée de futures possibles moqueries de la part du personnel de la société et de la situation humiliante dans laquelle il se serait trouvé devant Mr A....

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé fondé le licenciement pour faute grave en relevant que l'infraction au code de la route commise par Mr X... constituait une violation grave des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il y a également lieu de relever que contrairement aux allégations de Mr X..., aucun élément de la procédure ne permet de considérer que la décision de licenciement prise par l'employeur l'était en rétorsion d'une plainte pénale déposée le 20 mai 2008 par Mr X... pour harcèlement moral à l'encontre des actionnaires de la société CIR AMBULANCES.

Mr X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

Succombant en ses prétentions, il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, eu égard à la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elle la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Condamne Mr X... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00632
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;10.00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award