La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2012 | FRANCE | N°10/00431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2012, 10/00431


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R.G. No 11/02389

AFFAIRE :

Julie X...




C/
SARL IMMOBILIERE DE CERGY VILLE NOUVELLE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 10/00431



Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie LUC
Me Antoine MARGER



Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Julie X...


SARL IMMOBILIERE DE CERGY VILLE NOUVELLE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R.G. No 11/02389

AFFAIRE :

Julie X...

C/
SARL IMMOBILIERE DE CERGY VILLE NOUVELLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 10/00431

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie LUC
Me Antoine MARGER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Julie X...

SARL IMMOBILIERE DE CERGY VILLE NOUVELLE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Julie X...

née le 30 Octobre 1982 à PARIS 04 (75004)

...

95800 CERGY LE HAUT

représentée par Me Stéphanie LUC de la SCP ZAJAC/ECHEGU-SANCHEZ/LUC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 165

APPELANTE
****************

SARL IMMOBILIERE DE CERGY VILLE NOUVELLE
8 Mail des Cerclades
95000 CERGY

Mr Z... gérant est présent
assisté par Me Antoine MARGER de la SCP MARGER & SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Par courrier du 10 avril 2008, Mme X... a sollicité son intégration au sein du groupe Laforêt Immobilier et, après acceptation de ce dernier, a mis fin le 12 mai 2008 à son contrat d'alternance la liant à la société Informatique et Design puis s'est inscrite comme demandeur d'emploi à l'ANPE.

Elle a intégré le 14 mai 2008 la société Immobilière de Cergy Ville Nouvelle ( ci-après désignée ICVN) en qualité de négociateur immobilier et une attestation d'embauche datée du même jour précisant que son contrat de travail était en cours de rédaction, lui a été établie. Une attestation datée du 3 juillet 2008, sera ignée par les deux co-gérants de la société ICVN lui a été délivrée, stipulant qu'elle a la qualité de négociatrice et peut, à ce titre, recevoir les engagements des parties et des fonds.

Aucun contrat de travail n'étant établi par écrit, elle a signé le 6 juin 2008, à l'initiative de son employeur, une convention d'Action Préparatoire au Recrutement (APR) suivie d'un contrat de travail à durée indéterminée le 8 septembre 2008, stipulant une période d'essai de 3 mois non renouvelable et une rémunération exclusivement à la commission en sa qualité de négociateur immobilier-VRP hors classification.

La société ICVN a mis fin à la période d'essai de Mme X... par courrier du 17 octobre 2008.

Contestant cette mesure, elle a saisi le 16 juin 201à le conseil de prud'hommes de Cergy-pontoise section Encadrement lequel, par jugement du 19 mai 2011 a:
- dit injustifiée la rupture du contrat de travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 455 €,
- condamné l'employeur à lui payer les sommes de
* 1 455 € d'indemnité de préavis,
* 270 € de rappel de commission,
* 1 455 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2010 pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic conformes au jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté les autres demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.

Mme X... a régulièrement relevé appel de la décision. Elle demande au "conseil de prud'hommes"(sic)
- de condamner la société ICVN à lui payer les sommes de:
* 4 365 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 436,50 € de congés payés y afférents,
* 1 455 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 8 730 € d'indemnité pour travail dissimulé ( 6 mois),
* 8 730 € de dommages-intérêts pour rupture abusive (6 mois),
* 5 125 € de salaires du 14 mai au 18 octobre 2008 et 512,50 € de congés payés y afférents,
* 270 € de solde de commissions,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal et anatocisme,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner l'employeur aux entiers dépens.

La société ICVN sollicite la confirmation du jugement quant à sa condamnation au paiement des sommes de 1 455 € d'indemnité de préavis et 700 € pour frais irrépétibles, de l'infirmer au titre des sommes allouées des chefs de rappel de commission et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ICVN employant moins de 11 salariés est soumise à la convention collective de l'Immobilier.

SUR CE

En application des disposition sde l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR la rupture de la relation de travail:

C'est par erreur que la conseil de prud'hommes a retenu comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de Mme X... depuis le 14 mai 2008 l'attestation du "7 mai 2008", cette date correspondant à celle à laquelle a été délivrée la carte professionnelle de la société ICVN, l'habilitation donnée par les deux co-gérants de la société à Mme

X...

de recevoir l'engagement des parties et de recevoir des fonds étant en réalité datée du 3 juillet 2008. En revanche, il résulte de l'attestation d'embauche du 14 mai 2008, qui ne souffre aucune ambiguïté, ainsi que des indications portées sur le registre des mandats établissant qu'elle a participé à des ventes et reçu des mandats de recherche à partir du 15 mai 2008, que par application des dispositions de l'article L 1221-2 du code du travail, Mme X... était bien titulaire d'un contrat de travail non écrit à durée indéterminée et à temps complet depuis cette date, analyse à laquelle acquiesce l'employeur dans ses écritures d'appel (page 11), nonobstant ses développements quant au fait qu'en réalité, dans son esprit, Mme X... était intégrée seulement en qualité de stagiaire de la formation professionnelle dans le cadre d'une convention AFPE régularisée en convention ARE à la demande de l'ANPE le 6 juin 2008 et non en qualité de salariée de la société ICVN.

Le jugement sera donc confirmé sur la qualification de la relation de travail.

En l'absence de contrat de travail écrit au 14 mai 2008 et alors qu'aux termes de l'article L 1221-23 du code du travail, la période d'essai et son possible renouvellement ne se présument pas, il y a lieu de considérer que la rupture de la relation de travail le 17 octobre 2008 s'analyse en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.

En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive au motif qu'elle ne justifiait d'aucun dommage, dès lors que toute rupture abusive de la relation de travail imputable à l'employeur crée nécessairement un préjudice au salarié. Eu égard à son ancienneté de 5 mois au sein de la société, et alors que sa démission de son emploi précédent la privant du droit de percevoir des allocations Assedic lui est exclusivement imputable, il sera alloué à Mme X... en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 €.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents:

De manière confuse, le conseil de Mme X... demande dans le dispositif de ses conclusions, une somme de 4 365 € d'indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaires tout en indiquant dans ses motifs ( page 10) que "c'est à bon droit que le conseil a octroyé à Mme X... la somme de 1 455 € équivalente à un mois de salaire, au titre de l'indemnité de préavis. Le jugement sera confirmé sur ce point".

L'article 32 de la convention collective de l'Immobilier et l'article 4 du contrat de travail du 8 septembre 2008 prévoyant un mois de préavis pour le salarié justifiant de moins d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, il sera alloué à Mme X... la somme de 1 455 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. En revanche, elle sera déboutée de sa demande au titre des congés payés y afférents dès lors que l'article 8 du contrat de travail stipule que Mme X... est rémunérée exclusivement à la commission comprenant ses frais professionnels, le 13ème mois et les indemnités de congés payés.

Sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement:

Il n'est pas contesté par les parties que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à réparer le préjudice subi du fait du licenciement abusif ainsi que celui résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur. Mme X... étant déjà indemnisée au titre de la rupture abusive, sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé:

Le jugement sera confirmé, faute pour Mme X... de rapporter la preuve que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations spécifiées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, la société ICVN ayant exécuté les obligations lui incombant au titre de la convention APR, qu'elle pensait valable, puis au titre du contrat de travail établi le 8 septembre 2008. Contrairement aux assertions de l'appelante, il n'est nullement établi, au regard de l'attestation de Mr B..., que la société ICVN a délibérément détourné la convention APR de son objet.

Sur le rappel de salaires du 14 mai au 18 octobre 2008 et les congés payés y afférents:

Il résulte des pièces produites que Mme X... a perçu, durant la période du 14 mai au 8 septembre 2008 les rémunérations versées par le CNASEA ainsi que des indemnités et frais de stage, puis à compter du 8 septembre 2008, une rémunération calculée conformément aux stipulations de son contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de demande.

Sur le rappel de commission:

Pour s'opposer au paiement du reliquat de 270 € au titre de la vente DUCOURT, l'employeur indique que la commission a été intégralement réglée à Mme X.... Toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, seule une somme de 930 € a été versée à la salariée alors qu'elle aurait dû percevoir une commission d'un montant global de 1 200 € conformément aux dispositions de son contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les autres demandes:

Le jugement sera confirmé quant à la délivrance des documents sociaux. Toutefois l'astreinte ne se justifie pas.

Les créances de nature salariale seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2010, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. La somme indemnitaire porteraintérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu à anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens les quels seront partagés par moitié entre les parties

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la société ICVN à payer à Mme X... la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

Dit que les créances de nature salariale seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2010,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens par moitié entre les parties,

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00431
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;10.00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award