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06/06/2012 | FRANCE | N°09/00602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2012, 09/00602


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R.G. No 11/02257

AFFAIRE :

SAS CALPAC



C/
Séverine X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/00602



Copies exécutoires délivrées à :

Me Orane CARDONA
Me Jacques VAUNOIS



Copies certifiées conformes délivrées Ã

  :

SAS CALPAC

Séverine X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R.G. No 11/02257

AFFAIRE :

SAS CALPAC

C/
Séverine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/00602

Copies exécutoires délivrées à :

Me Orane CARDONA
Me Jacques VAUNOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CALPAC

Séverine X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CALPAC
Avenue Messesselle
28409 NOGENT LE ROTROU CEDEX

Mr Z... directeur représente la société

assistée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215

APPELANTE
****************
Madame Séverine X...

...

61260 MALE

représentée par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Le 14 juin 2011, la société CALPAC a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement

FAITS
Mme Séverine B... épouse X..., née le 5 janvier 1973, a été engagée par CDD de 3 mois à compter du 10 juillet 1995 par la société CALPAC à Nogent le Rotrou, qui a pour activité la fabrication de conditionnement en mousse de polyéthylène de polyuréthanne en qualité d'opératrice (opération simple main ou machine), catégorie ouvrier, coefficient 145, moyennant un salaire de 6. 249, 64 francs pour un horaire de 39 heures.

La société CALPAC est une filiale du groupe CELLUTEC qui lui-même appartient au groupe AMIQUAR.

Par la suite, la salariée a été engagée pour exercer les mêmes fonctions par CDI à compter du 28 août 1995.

Elle a été au chômage partiel technique à compter de mars 2009.

La salariée était convoquée le 12 mai 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 25 mai 2009 et celle-ci a été licenciée par lettre du 4 juin 2009 sans possibilité de reclassement avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, mais payé.

Elle a refusé d'adhérer à la C.R.P.

La relation de travail a cessé le 5 septembre 2009 et la salariée a perçu la somme de 5. 03, 85 € incluant une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés.

Mme Séverine X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés ( 45) et la relation de travail était soumise à la convention collective de la plasturgie.

Son salaire de base, au dernier état de la relation contractuelle, était de 1. 360, 63 € brut.

Mme Séverine X... a saisi le C.P.H le 6 octobre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

Lors de l'audience devant la juridiction prud'homale, Mme X... a précisé avoir retouvé un travail tout de suite chez Braun en intérim de nuit et qu'elle avait arrêté ce travail le 11 mars 2011 du fait de malaises.

DECISION

Par jugement rendu le 17 mai 2011, le C.P.H de Chartres, section Commerce, en formation de départage, a :

- dit que le licenciement économique de Mme Séverine X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société CALPAC à verser à Mme Séverine X... la somme de 13. 606, 30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements
- condamné la société CALPAC à rembourser tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois
- condamné la société CALPAC à verser à Mme Séverine X... la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles
- débouté la société CALPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles
- condamné la société CALPAC aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la S.A.S CALPAC, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme X... de toutes ses demandes
- condamner reconventionnellement Mme X... au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Séverine X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris
- A titre subsidiaire, condamner la société CALPAC à verser à Mme Séverine X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements
- En tout état de cause, condamner la société CALPAC à verser à Mme Séverine X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme Séverine X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d' emploi ;

Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de Mme X... du 4 juin 2009 évoque la baisse du chiffre d'affaires de la société depuis le mois de novembre 2008 de 42 % en moyenne (soit 1. 500. 000 €) ainsi que la baisse du résultat d'exploitation, la suppression de 6 postes d'opérateurs, dont le poste de travail de la salariée et d'un poste de cadre, sans possibilité de reclassement au sein de l'entrerprise ou dans l'une de celles du groupe d'appartenance ;

Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;

Considérant que l'employeur soutient que le licenciement de la salariée repose sur plusieurs éléments : la réalité de la cause économique, de la suppression du poste de la salariée et l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique et la mesure décidée par l'employeur, qu'à la date du licenciement, en juin 2009, le chiffre d'affaires avait considérablement baissé et ce depuis plusieurs mois (en lien avec la perte d'un bon client : la société Manitou), que les difficultés économiques étaient avérées au sein de l'entreprise mais également au sein du groupe CELLUTEC, que la mesure était justifiée par la nécessité du maintien de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise en raison des difficultés économiques subies ;

Considérant que la salariée réplique que les difficultés alléguées se rapportent à une période extrêmement courte (entre novembre 2008 et mai 2009), ce qui empêche de caractériser la notion de difficultés économiques, conteste que l'ensemble du groupe AMIQUAR (sociétés d'emballage en matières plastiques), considéré dans ses seules activités liées à l'emballage, soit dans une situation de difficulté économique, qu'il appartient à la société appelante de verser aux débats tous les éléments comptables de nature à faire apparaître la véritable situation du groupe AMIQUAR ;

Considérant que les premiers juges pour dire le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont dit à bon droit que si les difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement de la salariée sont avérées, toutefois, les difficultés économiques ne sont pas établies au niveau du secteur d'activité de l'emballage du groupe AMIQUA ;

- Sur les demandes financières de la salariée

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CALPAC à verser à Mme Séverine X... la somme de 13. 606, 30 € représentant 10 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la salariée avait presque 14 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, cette indemnité ne pouvant se cumuler avec celle accordée en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CALPAC à rembourser tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois ;

- Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à Mme Séverine X... une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CALPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S CALPAC à verser à Mme Séverine X... la somme de 1. 300 € au titre des frais irrépétibles

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la S.A.S CALPAC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00602
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;09.00602 ?
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