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06/06/2012 | FRANCE | N°09/00458

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2012, 09/00458


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R.G. No 12/00136

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE



C/
Olivier X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00458



Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique SANTACRU
Me Françoise DE SAINT SERNIN



Copies certifiées

conformes délivrées à :

SA SOCIETE GENERALE

Olivier X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2012

R.G. No 12/00136

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE

C/
Olivier X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00458

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique SANTACRU
Me Françoise DE SAINT SERNIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA SOCIETE GENERALE

Olivier X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOCIETE GENERALE
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
75987 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470

APPELANTE
****************

Monsieur Olivier X...

né le 03 Août 1966 à LEVALLOIS PERRET (92309)

...

276765 SINGAPOUR

représenté par Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP DE SAINT SERNIN - LEHMAN -, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 525

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie GIACOMINI,

Par requête en date du 30 décembre 2011, la Société Générale a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la Cour à la date du 14 décembre 2011 en ce que dans les motifs de cette décision, il a été écrit que " l'équité commande d'allouer à la Société Générale une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1 200,00 euros" contrairement à ce qui figure dans le dispositif où la Société Générale se voit condamnée à verser à M X... une indemnité de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société Générale soutient que l'erreur est contenue dans le dispositif de l'arrêt et non pas dans les motifs , la Cour ayant entendu condamner la partie succombante, en l'espèce M X..., à lui verser la somme fixée conformément aux dispositions du texte précité selon lesquelles " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 11 avril 2012. L'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation a été retourné avec la mention "non réclamé".

MOTIFS :

Le caractère purement matériel de l'erreur relevée n'est ni contesté ni contestable. Il convient de procéder à la rectification sollicitée.

Le salarié ayant été débouté de toutes ses demandes, il lui incombe de supporter la charge des frais non compris dans les dépens comme il a été dit dans les motifs de la décision Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de la décision en sorte qu'il soit en conformité avec les motifs.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt comme suit :

Au lieu de lire " y ajoutant, condamne la Société Générale à verser à M X... une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1 200,00 euros"

Lire : " y ajoutant, condamne M X... à verser à la Société Générale une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1 200,00 euros"

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00458
Date de la décision : 06/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;09.00458 ?
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