La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11/03123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 31 mai 2012, 11/03123


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2012



R.G. N° 11/03123



AFFAIRE :



[A] [T] [W]





C/





[U] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/2911



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel JULLIEN





M°Claire RICARD









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2012

R.G. N° 11/03123

AFFAIRE :

[A] [T] [W]

C/

[U] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/2911

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

M°Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [T] [W] divorcée [K]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]

(Allemagne)

demeurant [Adresse 8]

[Localité 7] (Allemagne)

Rep/assistant : Me Emmanuel JULLIEN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110478)

assistée et plaidant par SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS (avocats au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Claire RICARD (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2011302 )

assisté de Maitre Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS.

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

M.[U] [K] et Mme [A] [W] se sont mariés à [Localité 10] (Allemagne) le 19 avril 1997, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont fixé leur premier domicile conjugal en France immédiatement après leur mariage et sont soumis au régime légal français de la communauté d'acquêts.

Après une ordonnance de non conciliation du 09 juin 2005 ayant notamment désigné Maître [Z] [M], notaire à [Localité 12], pour établir un projet de liquidation de régime matrimonial , puis une assignation en divorce du 23 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 13 mars 2007, prononcé le divorce des époux [K]-[W] aux torts de M.[W], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire pour y procéder. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Saisi par Mme [W] sur le fondement des articles 215 et 217 du code civil, la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement également rendu le 13 mars 2007 :

- constaté que l'intérêt de la famille commande la vente dans de bonnes conditions de la maison sise [Adresse 5], bien propre de Mme [W] , qui a constitué le domicile familial, pour permettre aux parties de se reloger (étant précisé à ce stade que si Mme [W] a acquis seule cette maison pendant le mariage en remploi de la vente d'un bien propre, une part du prix d'acquisition avait été cependant financée par la communauté et ouvrait droit à récompense au profit de celle-ci),

- commis M.[H] à l'effet d'évaluer la valeur vénale de ce bien immobilier,

- dit que pendant un délai de six mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, Mme [W] pourra procéder seule à la vente de la maison, à la condition expresse que soit atteint le prix net vendeur résultant de l'expertise, un prix inférieur et dans la limite de 15 % seulement n'étant autorisé qu'à l'expiration de ce délai,

- autorisé Mme [W] à prélever la somme de 500.000 € sur le prix perçu de la vente du bien en cause, à titre de provision, et lui a fait obligation de consigner entre les mains du notaire la somme de 300.000 € destinée à garantir les droits de M.[K] lors du partage de la communauté,

- rejeté les autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit les dépens incluant le coût de l'expertise seront compris dans les frais privilégiés de partage.

M.[H] a déposé son rapport le 19 avril 2007.

Par arrêt du 09 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 13 mars 2007 rendu par la première chambre et a constaté que depuis le jugement entrepris, le bien immobilier sis [Adresse 5] avait fait l'objet d'un compromis de vente moyennant le prix de 900.000 €.

La SCP Régis [D], notaires associés à Versailles, déléguée par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, a établi un procès-verbal de difficultés le 14 novembre 2008.

M.[K] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une requête en liquidation-partage et la tentative de conciliation n'a pas abouti.

Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- renvoyé les parties devant Maître [D], notaire délégué pour les opérations de liquidation de la communauté,

- dit que la valeur de la maison à retenir pour le calcul des droits de M.[U] [K] dans la liquidation doit être celle retenue par l'expert et affectée de la décote de 15% soit 1.140.300 €,

- dit que Mme [W] devra justifier du sort du mobilier qui n'a pas été emporté par l'une ou l'autre des parties et en rapporter la valeur à l'actif de la communauté, et qu'à défaut l'évaluation globale à 5.000 € sera retenue,

- dit que le piano à queue, réglé par le débit du compte joint et enlevé par Mme [W], doit être intégré dans le compte de liquidation pour une valeur de 10.000 €,

- dit qu'il restait dû au titre du crédit d'acquisition de la maison une somme de 78.788,93€,

- dit que M.[U] [K] est fondé à solliciter la récompense due à la communauté pour les travaux d'amélioration de la maison et les travaux de la piscine en fonction des dispositions de l'article 1469 du code civil au vu des justificatifs produits,

- dit que doivent être intégrées au passif de la communauté les dettes professionnelles de M.[U] [K] dont le fait générateur correspond à une période de vie commune, et sur justificatifs,

- dit qu'il sera procédé à la compensation des dettes réciproques liquides et exigibles,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront des frais du partage.

Par déclaration du 19 avril 2011, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [A] [W] demande à la cour de :

*réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

* dire que la valeur du bien immobilier à retenir pour le calcul des droits de M.[K] dans la liquidation de la communauté doit être fixée à 873.834,45 € soit la valeur nette du bien,

*subsidiairement, si la cour retenait l'estimation de 1.267.200 € proposée par M.[H],

fixer cette valeur à la somme de 1.070.954,45 € après application de la décote de 15% et déduction sur le prix de vente des travaux d'assainissement (5.496,55 €), des frais de diagnostic obligatoires (320 €) , des frais de mise en conformité obligatoire avec les règles de sécurité relatives aux piscines (349 €),

*'constater' que le piano est un propre, pour lequel il est justifié qu'il a été réglé par les fonds propres de Mme [W],

subsidiairement, dire que le piano sera intégré 'dans le compte liquidation' pour une valeur de 6.000 €,

*'constater que le mobilier commun a été équitablement partagé,

*déclarer M.[K] mal fondé en sa demande de prise en compte des travaux d'amélioration de la maison et en sa demande tendant à voir intégrer au passif de la communauté les dettes professionnelles relatives à son cabinet d'avocat qui sont des dettes propres,

*le débouter de toutes demandes formées à ce titre ainsi que de toutes ses autres prétentions,

*condamner M.[K] à restituer les biens personnels de Mme [W], à savoir sa bague de fiançailles, une autre bague avec des petits diamants, une montre [B] carré en argent avec fond bleu et son journal intime rédigé en allemand, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

*dit qu'il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la créance personnelle de Mme [W] à l'encontre de M.[K] :

'Au titre du remboursement de l'emprunt immobilier par Mme [W] après l'ordonnance de non conciliation et dont il est justifié par le tableau d'amortissement qu'il s'élevait au 30 juin 2005 à la somme de 91.629,43 €,

'Au titre des frais de procédure dont M.[K] est redevable pour un montant de 14.059,13 €,

*condamner M.[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, M. [U] [K] demande à la cour de :

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- faire droit à son appel incident,

- dire que la liquidation devra se faire sur la base de la valeur de la maison telle qu'elle ressort du rapport de M.[H], expert judiciaire,

- pour le surplus, confirmer la décision attaquée,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 5]

Il résulte du dossier que par acte authentique du 27 juin 2008, Mme [W] a vendu aux époux [C] la maison sise [Adresse 5] pour le prix de 900.000 €.

A l'appui de son recours, Mme [W] fait valoir :

- que l'évaluation faite par M.[H] à hauteur de 1.267.200 € était surestimée,

- que faute de trouver un acquéreur à ce prix, elle a signé le 11 avril 2008 une promesse de vente au prix net vendeur de 900.000 €, aucune offre supérieure n'ayant jamais été transmise.

Elle fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la valeur proposée par M.[H] avec application d'une décote de 15% et d'avoir considéré que 's'il lui appartient de faire pour elle-même le choix de ne pas retirer le juste prix de la vente du bien qui lui appartient, Mme [W] n'était pas en droit de limiter par sa seule volonté la part qui doit revenir à M.[U] [K] du fait des récompenses à opérer, qui sont proportionnelles au prix de vente ; qu'il doit donc être jugé qu'elle soit supporter les conséquences de son choix de vendre la maison à moindre prix'.

M..[K] demande qu'il soit tenu compte de la valeur de la maison telle que proposée par l'expert judiciaire, M.[H].

Il y a lieu en premier lieu de relever que le tribunal a commis une erreur de calcul dans la mesure où l'application d'une décote de 15% à la somme de 1.267.200 € aboutit à la somme de 1.077.120 € et non de 1.140.300 €. .

En tout état de cause, rien au dossier ne démontre que le prix obtenu pour la vente de l'immeuble dont s'agit n'est pas le prix du marché mais procéderait d'une manoeuvre délibérée de la part de Mme [W] pour sous-évaluer la maison.

Pour la liquidation du régime matrimonial, il y a donc lieu de prendre en compte le prix de vente réel de la maison soit 900.000 € (et non 873.834,45 € comme le demande Mme [W]).

Sur les meubles

1)En premier lieu, Mme [W] critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme bien commun, intégré dans les comptes entre les parties, un piano à queue pour une valeur qu'il fixe à 10.000 €.

Elle soutient qu'il s'agit d'un bien propre, qui lui a été offert par M.[K] à la naissance de sa fille [X], que cependant M.[K] ne disposant pas des fonds nécessaires pour régler la facture sur ses fonds personnels, elle a réglé cette facture par deux chèques de 50.000 francs sur le compte BNP Paribas, certes compte joint mais alimenté, selon elle, par des fonds propres provenant de la vente d'un appartement à [Localité 15],

Subsidiairement, elle conteste l'estimation du piano.

Le dit piano a été acquis en novembre 2000 et réglé par deux chèques de 50.000 francs tirés sur le compte joint des ex-époux n° 00000254308 ouvert à la banque BNP-Paribas, dont les fonds sont présumés communs.

Mme [W] fait valoir que la somme de 3.479.826,05 francs portée au crédit de ce compte à la date du 14 septembre 2000 provient de la vente d'un appartement à [Localité 15], ayant été financé entièrement avec ses fonds propres.

Mais il résulte du projet d'état liquidatif de Me [M] que le 13 septembre 2008, dans un immeuble sis [Adresse 4], les lots 18 et 20 (appartement et cave) ont été vendus par les époux [K]-[W] pour le prix de 3.305.000 francs, seul le lot 10 (chambre de bonne) appartenait exclusivement à Mme [K] et a été vendu par elle pour le prix de 245.000 francs.

Si les projets de Maître [M] et de la SCP [D] font état de ce que les lots 18 et 20, qui avaient été acquis en indivision avant le mariage, donnent lieu à une créance de Mme [W] sur M.[K] de 125.666,67 francs compte tenu d'un financement par Mme [W] excédant sa part d'indivision, la somme provenant de la vente de ces deux lots indivis n'appartient pas pour autant personnellement à Mme [W] puisque que sur 3.305.000 francs, il revenait à Mme [W] 2.161.906,87 francs, selon ces mêmes projets.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a intégré dans l'actif commun la valeur du piano, qu'il a justement évaluée à 10.000 €, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour.

2) En second lieu, Mme [W] soutient que lors de leur séparation, M. [K] s'est approprié sa bague de fiançailles (un saphir entouré de diamants), une autre bague avec des petits diamants, une montre [B] carré en argent avec fond bleu et son journal intime rédigé en allemand.

Mais, au vu des pièces communiquées en cause d'appel, le tribunal a de ce chef pertinemment relevé qu'il n'est pas établi que ces objets soient détenus par M.[K].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en restitution des objets personnels sus-visés.

3) S'agissant des biens meubles, dans le corps de ses dernières écritures au fond du 15 septembre 2011, M.[K] conclut que Mme [W] est partie avec la quasi-totalité des meubles acquis pendant le mariage et il lui reproche un recel, en concluant qu'elle lui doit 22.500 € à ce titre (cette somme incluant 17.500 € pour le piano et 5.000 € pour les autres meubles meublants).

Mais le dispositif des dernières conclusions au fond de M.[K] en date du 15 septembre 2011 est ainsi libellé :

'Faire droit à l'appel incident de M.[K],

dire que la liquidation devra se faire sur la base de la valeur de la maison telle qu'elle ressort du rapport de M.[H], expert judiciaire,

pour le surplus, confirmer la décision attaquée'.

Ce dispositif ne contient aucune demande relative à un recel, en sorte qu'il y a lieu faire application de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret du 09 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, aux termes duquel :' Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.

Sur les dettes professionnelles

Mme [W], appelante principale, fait grief au tribunal d'avoir intégré au passif de la communauté les dettes professionnelles de M.[K] en dépit de leur caractère propre.

M.[K] soutient que pour maintenir le train de vie de la famille malgré la baisse d'activité de son cabinet, il a cessé de payer ses dettes professionnelles, que ce faisant, il a accordé un prêt à la communauté qui doit être pris en compte dans les opérations de liquidation.

Cependant M.[K] ne dément pas l'indication du procès-verbal de la SCP [D] (page7) selon laquelle son cabinet d'avocat a été créé avant la date du 19 avril 1997, date du mariage, en sorte qu'il constitue un bien propre de M. [K], étant relevé que, malgré la demande de Maître [M], M.[K] n'avait produit aucune pièce relative à la justification de la date de création de son cabinet d'avocat et qu'il en est de même devant la cour.

En outre, M.[K] ne justifie ni du montant des dettes professionnelles alléguées ni de ce que le non paiement de ses dettes professionnelles ait eu une incidence quelconque sur le train de vie des ex-époux.

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que doivent être intégrées au passif de la communauté les dettes professionnelles de M.[U] [K] dont le fait générateur correspond à une période de vie commune sur justificatifs, et de débouter M.[K] de sa demande tendant à voir intégrer au passif commun ses dettes professionnelles, qui incombent à lui seul.

Sur les travaux dans le bien immobilier de [Adresse 5],

Mme [W], appelante principale, critique le jugement déféré en ce qu'il a dit que M.[U] [K] est fondé à solliciter la récompense due à la communauté pour les travaux d'amélioration de la maison en fonction des dispositions de l'article 1469 du code civil au vu des justificatifs produits.

M.[K] demande que soit prise en compte une liste de travaux effectués dans le bien immobilier de [Adresse 5]. Il soutient que dans une lettre du 25 octobre 2007 le conseil de Mme [W] a donné son accord pour prendre en compte les travaux de réfection de la piscine à hauteur de 43.000 €.

Sont joints au procès-verbal du 14 novembre 2008 de la SCP [D] des factures pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude et des travaux relatifs à la piscine, lesquelles sont assimilables à des travaux d'entretien (sur la piscine existante, il s'agit de la fourniture et de l'installation de matériel de base, de filtration, d'étanchéité, d'éclairage, du démontage d'un volet roulant, du nettoyage du bassin et des canalisations), dont on ignore au surplus sur quels fonds ils ont été financés.

Aucune pièce justifiant la nature exacte ni le montant des autres travaux visés par M.[K] n'est versée aux débats (en effet sont invoqués la rénovation du jardin, des travaux de peinture, d'électricité, de ravalement de façade et des travaux de plomberie non chiffrés).

Le courrier du 25 octobre 2007 ne peut valoir accord sur leur prise en compte dans la mesure où il en résulte que Mme [W] n'accepte pas de prendre en compte 'les éléments figurant dans le courrier du 21 juin de M.[K] à l'exception des travaux qui ont bien entendu amélioré cette maison notamment la piscine' mais précise immédiatement que M.[K] devra donner la liste des travaux qu'il entend voir pris en charge en sorte que les montant allégués par M.[K] n'ont jamais été acceptés par Mme [W] aux termes de ce courrier.

Il y a donc lieu à infirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande.

Sur les autres demandes de Mme [W]

Mme [W] dispose de titres au travers des différentes décisions judiciaires intervenues tant en ce qui concerne les dommages-intérêts, que les dépens ou les indemnités de procédure. Il appartiendra au notaire d'en tenir compte dans les créances entre époux.

M.[K] ne conteste pas que Mme [W] a réglé le solde du prêt contracté pour l'acquisition du bien de [Adresse 5].

Dans son procès-verbal du 14 novembre 2008 (page 19) , la SCP [D] a retenu un solde de prêt à hauteur de 91.573,92 € (au 30 juin 2005) qui ne fait plus l'objet de critiques, devant la cour, de la part de M.[K] .

Au demeurant, ce montant apparaît conforme au tableau d'amortissement produit par Mme [W] tel qu'il apparaît à la date des effets du divorce, soit en l'espèce à la date de l'ordonnance de non conciliation du 09 juin 2005, conformément à l'article 262-1 du code civil, s'agissant d'un divorce pour faute.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement;

INFIRME le jugement entrepris :

- en ce qu'il a dit que la valeur de la maison à retenir pour le calcul des droits de M.[U] [K] dans la liquidation doit être celle retenue par l'expert et affectée de la décote de 15% soit 1.140.300 €,

- en ce qu'il a dit que doivent être intégrées au passif de la communauté les dettes professionnelles de M.[U] [K] dont le fait générateur correspond à une période de vie commune, et sur justificatifs,

- en ce qu'il a dit que M. [U] [K] est fondé à solliciter la récompense due à la communauté pour les travaux d'amélioration de la maison et les travaux de la piscine en fonction des dispositions de l'article 1469 du code civil au vu des justificatifs produits,

- en ce qu'il a dit qu'il restait dû au titre du crédit d'acquisition de la maison une somme de 78.788,93 €,

Statuant à nouveau sur ces point réformés,

Dit que la valeur à retenir dans la liquidation du régime matrimonial pour le bien immobilier de [Adresse 5] est le prix de vente de ce bien soit 900.000 €,

Déboute M.[K] de sa demande tendant à voir intégrer au passif commun ses dettes professionnelles ainsi que de sa demande tendant à voir prendre en compte des travaux effectués dans le bien immobilier de [Adresse 5],

Dit que conformément au procès-verbal de la SCP [D], il sera tenu compte d'un solde du prêt contracté pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 5] de 91.573,92 €,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- renvoyé les parties devant la SCP [D], notaire délégué pour les opérations de liquidation de la communauté,

- dit que la valeur du piano à queue doit figurer à l'actif commun pour une valeur de 10.000€,

- retenu une évaluation globale de 5.000 € pour les meubles meublants,

- pris les dépens en frais de partage,

Y ajoutant,

Constate que la prétention de M.[K] relatives à un recel ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions du 15 septembre 2011,

Dit en conséquence que la cour ne peut pas statuer sur cette prétention,

Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/03123
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/03123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.03123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award