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30/05/2012 | FRANCE | N°09/01654

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 09/01654


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R.G. No 11/01165

AFFAIRE :

SAS CETBA INGENIERIE

C/
Philippe X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/01654



Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel LEFEBVRE
Me Monique PEYRON



Copies certifiées conformes délivrées à :
>SAS CETBA INGENIERIE

Philippe X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R.G. No 11/01165

AFFAIRE :

SAS CETBA INGENIERIE

C/
Philippe X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/01654

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel LEFEBVRE
Me Monique PEYRON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CETBA INGENIERIE

Philippe X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CETBA INGENIERIE
9-11, rue Benoît Malon
92156 SURESNES

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE
****************
Monsieur Philippe X...

...

91600 SAVIGNY SUR ORGE

comparant en personne, assisté de Me Monique PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0619

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La S.A.S CETBA INGENIERIE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 29 mars 2011, l'appel portant sur la totalité du jugement.

FAITS

M. Philippe X..., né le 15 avril 1959, a été engagé par la société CETBA INGENIERIE (Centre d'Etudes Techniques du Bâtiment) ayant pour activité l'étude, la conception, la promotion et la réalisation de tous ouvrages bâtiments d'habitation ou industriels et travaux publics, à compter du 1er décembre 2005 en qualité de conducteur de travaux par CDI en date du 23 novembre 2005, moyennant une rémunération mensuelle de 3. 750 € incluant la prime de vacances pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, statut ETAM, position 3.3, coefficient 500.

Une convocation à entretien préalable datée du 9 décembre 2008 lui était remise en main propre le 10 décembre 2008 pour le 17 décembre et par lettre du 22 décembre 2008, la société lui notifiait son licenciement avec un préavis de deux mois.

La relation de travail a pris fin le 23 février 2009.

M. Philippe X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle dite SYNTEC.

M. Philippe X... a saisi le C.P.H le 26 mai 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre

Après avoir perçu l'A.R.E de Pôle Emploi du 25 décembre 2009 au 2 janvier 2011 ( d'un montant brut journalier de 70, 57 €, puis de 71, 42 € à compter du 1er juillet 2010), il a retrouvé un emploi en qualité de conducteur de travaux le 3 janvier 2011 au sein d'une entreprise qui est actuellement en redressement judiciaire.

DECISION

Par jugement rendu le 14 mars 2011, le C.P.H de Nanterre (section Activités diverses) a :

- condamné la société CETBA INGENIERIE à verser à M. Philippe X... les sommes suivantes :

* 9. 625 € au titre des heures supplémentaires
* 962 € au titre des congés payés afférents
* 250 € à titre de complément d'indemnité de licenciement

* 22. 750 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse* 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- ordonné la remise des documents légaux conformes au jugement
- débouté M. Philippe X... du surplus de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société CETBA INGENIERIE aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS CETBA INGENIERIE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Philippe X... est sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a considéré que celui-ci aurait effectué des heures supplémentaires
- débouter M. Philippe X... de son appel incident
- en tant que de besoin,
- condamner M. Philippe X... à la restitution de la somme de 8. 588, 07 € versée au titre de l'exécution provisoire sous réserve de l'appel interjeté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- condamner M. Philippe X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Philippe X..., intimé au principal et appelant à titre incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- condamner la société CETBA INGENIERIE au paiement des sommes suivantes :
* complément dû sur indemnité conventionnelle de licenciement : 796, 87 €
* prime de vacances en application de l'article 31 de la convention collective : 1. 462 €
* paiement d'heures supplémentaires : 65. 019, 06 € et les congés payés y afférents : 6. 501, 90 €, incidence sur la prime SYNTEC de 10 % : 650, 19 € et incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 569 €
* dommages-intérêts pour travail dissimulé : 22. 500 €
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30. 000 €
* article 700 du CPC : 4.000 €
- condamner la société CETBA INGENIERIE aux entiers dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 22 décembre 2008, la société CETBA INGENIERIE a procédé au licenciement de M. Philippe X..., pour les motifs suivants :

- imprécision dans les travaux supplémentaires des opérations du CNRS et de la RATP
- mauvaise connaissance des dossiers techniques sur l'opération OPAC du VAL DE MARNE-CHELLES
- manque de suivi d'opération, pas de compte-rendu et retard pris sur les opérations de réception ;

Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que le CPH n'a pas procédé à l'examen des pièces, n'a pas motivé sa décision en droit, ni répondu aux écritures des parties et s'est contenté d'affirmations non étayées, qu'il fait valoir que les motifs visés dans la lettre de licenciement, sont parfaitement justifiés, que le salarié n'a pas assumé le suivi des travaux, ce qui a donné lieu à un mécontentement du client qui réceptionne un chantier avec une kyrielle de réserves à lever et une livraison retardée ;

Considérant que le salarié réplique qu'en réalité, il a été licencié car la société avait décidé de baisser ses coûts suite à une baisse de son chiffre d'affaires, qu'il avait été débauché fin 2005 d'une entreprise au sein de laquelle il travaillait depuis 4 ans, que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont infondés ;

Considérant que l'employeur soutient que la mission du salarié comportait la planification, l'organisation et le contrôle des travaux au soutien de la mission de maîtrise d'oeuvre confié par les maîtres d'ouvrage à la société CETBA INGENIERIE, ce qui n'est pas contesté par le salarié dans ses écritures, mais la fiche de poste du salarié n'est pas produite aux débats ;

Considérant que les mails de reproches de la RATP ne sont pas spécialement destinés à M. X... et ne permettent pas de lui imputer personnellement les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ;

Que dès lors, le licenciement prononcé doit être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à la société CETBA INGENIERIE de rembourser aux organismes concerné, tout ou partie des indemnnisations versées à M. X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite maximum de 6 mois ;

Considérant que pour justifier sa demande d'indemnité à hauteur de 30.000 €, M. X... fait valoir qu'il subit un préjudice important ayant été licencié à l'âge de 50 ans ;

Considérant que M. X... avait trois ans d'ancienneté et la société compte plus de 10 salariés ;

Considérant que M. X... a subi un préjudice de carrière, étant resté au chômage pendant presque deux ans, étant précisé qu'il a subi un préjudice spécifique liée à sa séniorité sur le marché du travail, rendant plus difficile sa réinsertion professionnelle, eu égard au phénomène de discrimination à l'embauche lié à l'âge ;

Qu'au regard des pièces produites, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera portée à hauteur de 26. 500 € et le jugement sera infirmé sur le quantum ;

- Sur la prime de vacances

Considérant que le salaire incluait contractuellement la prime de vacances ;

Que la demande du salarié sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu'en application de l'article 19 de la convention collective, il sera fait droit à la demande du salarié et il lui sera alloué la somme de 796, 87 € et le jugement sera réformé de ce chef ;

- Sur le rappel d'heures supplémentaires

Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;

Considérant en l'espèce que le contrat de travail prévoit que une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, les horaires étant de 9h à 13h et de 14h à 18 h, sauf le vendredi, de 14h à 17 h ;

Que la société est passée aux 35 h à compter du 1er octobre 2007 ;

Que le salarié qui demande un rappel de salaire de 65. 019, 06 € outre congés payés, pour répondre à l'obligation d'apporter préalablement au juge des éléments venant étayer sa demande, produit un tableau informatique qu'il a établi, selon lequel il prétend avoir effectué des heures supplémentaires tous les jours, des extraits de compte-rendus de chantier ;

Que l'employeur conteste la demande en objectant que le salarié prétend au vu des pièces produites avoir accompli des heures supplémentaires notamment pendant les jours fériés, pendant ses congés payés et pendant ses congés sans solde, pendant son arrêt maladie du 12 au 16 janvier 2009, ce qui met en évidence des incohérences et le caractère fantaisiste des demandes ;

Considérant que les demandes du salarié sont contredites par les plannings communiqués et l'attestation de M. A... est insuffisante à démontrer que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires le matin et le soir chaque jour de la semaine ;

Qu'en conséquence, la demande du salarié sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Considérant la demande du salarié sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Philippe X... est sans cause réelle et sérieuse, alloué au salarié la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC et rejeté sa demande au titre de la prime de vacances et celle au titre du travail dissimulé

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS CETBA INGENIERIE à payer à M. Philippe X... la somme de 26. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur la somme de 22. 750 € et à compter du présent arrêt pour le surplus

ORDONNE d'office à la société CETBA INGENIERIE de rembourser aux organismes concerrnés le montant des allocations versées à M. X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite maximum de 6 mois

CONDAMNE la SAS CETBA INGENIERIE à payer à M. Philippe X... la somme de 796, 87 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la demande

DEBOUTE M. Philippe X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS CETBA INGENIERIE à payer à M. Philippe X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SAS CETBA INGENIERIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01654
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;09.01654 ?
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