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30/05/2012 | FRANCE | N°09/01143

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 09/01143


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01221

AFFAIRE :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.



C/
Jean-Pierre Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01143



Copies exécutoires délivrées à :

Me Christelle QUILLIVIC
M

e Estelle NATAF



Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.

Jean-Pierre Y...


le : RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01221

AFFAIRE :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.

C/
Jean-Pierre Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01143

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christelle QUILLIVIC
Me Estelle NATAF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.

Jean-Pierre Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.
26, rue du Moulin Bailly
92250 LA GARENNE COLOMBES

assistée de Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2005

APPELANTE
****************
Monsieur Jean-Pierre Y...

...

60110 AMBLAINVILLE

comparant en personne, assisté de Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1425

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS

M. Jean-Pierre Y..., né le 27 avril 1960, a été engagé par la société TORANN FRANCE (représentée par M. Benoît Brajeux, directeur général adjoint), qui a pour activité la prestation de sécurité privée, par CDI en date du 1er décembre 2004 en qualité de planificateur, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 moyennant une rémunération de 2. 200 € brut mensuel pour 151, 67 heures de travail.

Sa mission contractuelle consistait pour l'essentiel en la réalisation des plannings mensuels de l'ensemble des salariés d'exploitation en fonction des besoins du service, des consignes données par sa hiérarchie et dans le strict respect des dispositions légales.

Une convocation à entretien préalable lui était remise en main propre le 23 juillet 2007 pour le 31 juillet 2007 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 9 août 2007, la société TORANN FRANCE lui notifiait son licenciement pour faute grave, contesté par le salarié par courrier du 27 août 2007, suivi d'un courrier de la société le 6 septembre 2007.

La relation de travail a pris fin le 9 août 2007.

M. Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société emploie plus de 300 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité et son salaire brut mensuel est de 2. 700 € en son dernier état (niveau 1, échelon 3, coefficient 170).

M. Y... a saisi le C. P. H le 5 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

M. Y... a retrouvé un emploi cinq mois après son licenciement, en janvier 2008.

PROCEDURE

La SAS TORANN FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er avril 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 24 janvier 2011, le C. P. H de Nanterre, en formation de départage (section Activités Diverses) a :

- dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société TORANN FRANCE à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 1. 744, 60 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
* 174, 46 € au titre des congés payés afférents
* 5. 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 540 € au titre des congés payés afférents
* 802, 43 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 33. 660 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 51. 910, 63 € au titre des astreintes
* 5. 191, 06 € à titre d'indemnité compensatrice au titre des congés payés y afférents
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-rappelé les dispositions des articles R 1454-15 et 1454-28 du code du travail et fixé à 2. 805 € la moyenne des trois derniers mois de salaire
-ordonné à la société TORANN FRANCE la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard
-dit n'y avoir à exécution provisoire pour le surplus
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné la socété TORANN FRANCE aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société TORANN FRANCE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- constater que le licenciement de M. Y... repose bien sur une faute grave
-fixer à 2. 700 € le salaire brut moyen de M. Y...

- constater que M. Y... n'a jamais réalisé de travail effectif durant les périodes d'astreintes
-infirmer le jugement
-débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes
-subsidiairement, fixer à 40 € la contrepartie forfaitaire des périodes d'astreintes effectives qui seraient démontrées par le salarié
-condamner M. Y... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

-subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de toute demande de dommages-intérêts ou indemnité
-subsidiairement, fixer à 697, 50 € et non à 802, 43 € l'indemnité de licenciement
-condamner M. Y... aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- rejeter des débats les pièces nouvelles produites en cause d'appel pour non-respect du principe du contradictoire
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'heures supplémentaires
-ordonner à la société TORANN FRANCE de produire les registres main courante tenus par la permanence du 1er décembre 2004 à fin juin 2007
- condamner la société TORANN FRANCE à payer à M. Y... la somme de 25. 000 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et celle de 16. 830 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois)
- condamner la société TORANN FRANCE à payer à M. Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 9 août 2007 signée par M. Lionel X..., DRH, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. Y..., planificateur en lui reprochant d'avoir négligé ses missions pour les mois de juillet et août 2007 en laissant un trop grand nombre d'heures sans planification alors qu'il avait connaissance des heures de prestations commandées sans consignes pour les collègues appelés à le remplacer, de ne pas avoir achevé le planning de juillet à la date du 27 juin 2007, de ne pas avoir préparé les plannings du mois d'août afin qu'ils soient envoyés au personnel le 24 juillet 2007, de ne pas avoir planifié en juillet plus de 2. 000 heures sur 195 missions, d'avoir commis des fautes dans la gestion des heures (agents planifiés alors que leurs congés payés avaient été validés), faisant ainsi perdre à l'entreprise des recettes importantes (contrainte de recruter ou de faire appel à une société extérieure), d'avoir établi des plannings du mois de juin 2007 sur le salon du Bourget en violation de la réglementation sur le temps de travail, d'avoir un mode de communication agressif avec ses proches collègues et une attitude confirmant l'absence d'esprit d'équipe, concluant que les erreurs commises, tant par leur nombre que leur gravité et le refus caractérisé par le salarié d'organiser son travail selon les instructions de son directeur, la désorganisation qui en a découlé, sont inadmissibles pour une fonction aussi centrale de l'activité de la société ;

Considérant que la société TORANN FRANCE soutient que M. Y... se trouvait à un poste clé de la société, que celui-ci devait établir des plannings, créer des matrices et procéder à l'affectation des salariés suivant les spécificités des contrats de travail des intéressés et les besoins de la clientèle, qu'il était tenu d'assurer le suivi des horaires dans le cadre de l'annualisation du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise, qu'il devait respecter les commandes d'heures de prestations de la clientèle récurrentes (régulières) ou supplémentaires, qu'il devait également assurer la gestion des ressources, c'est-à-dire établir des demandes d'embauche pour pallier les absences et des remplacements éventuels, que dans le domaine des entreprises de prévention et de sécurité, les plannings doivent être remis aux agents de sécurité au plus tard sept jours avant leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 7. 07 de la convention collective, qu'elle fait valoir qu'avant de partir en congés le vendredi 29 juin 2007 et revenir le lundi 23 juillet, le salarié n'avait pas terminé les plannings des agents pour le mois de juillet 2007, ni anticipé les plannings du mois d'août, que le mardi 26 juin 2007, elle découvrait que les plannings devant être adressés aux salariés pour le mois de juillet 2007 n'étaient pas encore prêts et que les dispositions de la convention collective n'étaient pas respectées, que le lundi 2 juillet 2007, il est apparu, alors que le salarié était en congés, que plus de 2. 100 heures n'avaient pas encore été planifiées par M. Y... pour le mois de juillet 2007 sur 195 missions (85 % de ces heures correspondaient à des commandes d'heures de prestations dites récurrentes) ;

Considérant que le salarié réplique sur la planification du mois d'août, qu'il avait fait en sorte que tous les plannings soient prêts en temps et en heure pour le 24 juillet 2007, qu'à son retour de vacances, il lui restait deux jours pleins pour finaliser les plannings en fonction des imprévus et besoins survenus courant juillet, qu'au jour de son départ en vacances (29 juin 2007), la quasi-totalité des plannings était prête (il restait 9 % de la planification à effectuer), que pour le mois de juillet 2007, le défaut d'attribution des 3 % des heures sur les services supplémentaires de la société ne peut constituer une faute grave, que l'employeur ne démontre pas que le concluant aurait accordé à des agents des jours de congés auxquels ils ne pouvaient avoir droit, notamment des congés sans solde, qu'il conteste avoir établi au mois de juin 2007 des plannings et ordres de mission en violation de la législation sur le temps de travail sur le site du salon du Bourget, qu'il conteste avoir eu une communication agressive et des mauvais rapports avec ses collègues ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces communiquées en cause d'appel par l'employeur eu égard à la procédure orale suivie devant la juridiction sociale ;

Considérant qu'il convient de rappeler que par courrier du 27 juin 2007, M. Jean-Pierre Y..., qui partait en congés le vendredi 29 juin 2007, répondait à son nouveau supérieur hiérarchique N + 1, M. C... qui remplaçait M. D... depuis juin 2007, lequel demandait par mail du 25 juin 2007 que tous les plannings d'août soient prêts pour la fin de la semaine, que " tous les employés Torann ont reçu leur planning du mois de juillet dans le délai imparti et qu'il ne peut aujourd'hui garantir la réalisation totale du planning du mois d'août pour vendredi 29 juillet 2007 " (en fait 29 juin 2007) ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que si à la date du 23 juillet 2007, les plannings du mois d'août n'étaient pas encore finalisés, il restait encore à M. Y... deux jours après son retour de congés pour mener à bien la tâche et que l'employeur ne pouvait exciper aucune faute par anticipation et encore moins de la gravité de celle-ci, du fait que le salarié n'avait pas été mis à même d'accomplir sa mission ;

Considérant en revanche, que s'agissant du planning de mois de juillet 2007, il résulte du courriel du salarié en date du 26 juin 2007 adressé à M. C..., qu'à cette date, le planning du mois de juillet n'était pas encore achevé, alors que la convention collective prévoit un délai de prévenance de sept jours envers les agents de sécurité entre la date de remise du planning et la date des premières vacations sur la période à venir, soit au plus tard le 24 juin précédent ;

Que selon le courrier recommandé adressé par le salarié, le planning des employés a seulement été finalisé le 27 juin 2007 ;

Que par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par M. E..., chargé du recrutement et d'assurer le suivi des plannings pendant les congés de M. Y..., que le lundi 2 juillet 2007, il restait encore plus de 2. 000 heures à pourvoir (34 missions sur 195 missions omises, soit 16 % correspondant à des missions supplémentaires), sans que celui-ci ait fait le nécessaire avant son départ en congés, alors que selon son contrat de travail, le salarié est en charge de la planification ;

Que la société établit qu'elle a dû pourvoir aux missions par des modifications de plannings ;

Que ce manquement par le salarié au titre de la planification habituelle et récurrente constitue une violation de son obligation contractuelle ;

Que toutefois, au regard de la réorganisation de l'entreprise intervenue en juin 2007 (remplacement de M. D... par M. C...) et de l'exigence du nouveau supérieur hiérarchique formulée auprès de M. Y... le 25 juin 2007, soit quatre jours avant son départ en congés d'été, ce manquement ne peut revêtir le caractère de la faute grave ;

Que le jugement sera confirmé du chef des autres griefs formulés contre le salarié dans la lettre de licenciement ;

Qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes salariales de M. Y... sauf à celle au titre de l'indemnité de licenciement, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2. 805 € et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'à la remise des documents sociaux ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur le préjudice moral

Considérant que le salarié a renoncé à ce chef de demande en cause d'appel ;

- Sur les astreintes (article L 3121-7 du code du travail)

Considérant que l'employeur fait valoir que les astreintes font l'objet d'un règlement sur une base forfaitaire de 40 € et que le salarié ne s'est jamais prévalu d'une intervention effective ;

Mais considérant que M. Y..., du fait de ses fonctions, a effectué plusieurs semaines d'astreinte entre février 2005 et juin 20007 qui n'ont pas été rémunérées et n'ont jamais figuré sur ses bulletins de paie ;

Que si l'employeur conteste le taux horaire de rémunération des astreintes, celui-ci n'est pas en mesure de fixer un montant approuvé par le comité d'entreprise ;

Que M. Y... est bien fondé à demander le paiement de la contrepartie financière qui aurait due être octroyée par la société TORANN FRANCE pour les heures d'astreintes qu'il a effectué sur deux ans ;

Que le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 51. 910, 63 € au titre des astreintes, outre 5. 191, 06 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Que la cour arbitre la demande à la somme de 28. 000 €, outre 2. 800 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

- Sur les heures supplémentaires

Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail
que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;

Considérant en l'espèce que le contrat de travail du salarié prévoit que le salarié effectuera un volume horaire moyen de 151, 67 heures mensuelles selon les dispositions en vigueur au sein de la société et sera en outre susceptible d'effectuer des heures supplémentaires selon les besoins du service ;

Que le salarié qui demande un rappel de salaire de 25. 000 €, pour répondre à l'obligation d'apporter préalablement au juge des éléments venant étayer sa demande, produit des attestations de collègues établissant qu'il effectuait régulièrement des heures supplémentaires compte tenu de sa charge considérable de travail, rappelle qu'il était soumis à la réglementation sur la durée du travail de 35 h conformément à l'article L 3121-10 du code du travail, qu'il n'avait pas le statut de cadre, qu'il effectuait plus de 35h par semaine et en moyenne travaillait 45 heures compte tenu de sa position stratégique, en sa qualité de seul planificateur pour la société Torann France, qui comporte plus de 300 salariés, soulignant que l'employeur a refusé, malgré une sommation en date du 29 février 2012, de communiquer le registre de la main courante ou de la permanence de la société portant mention des heures d'arrivée du 1er décembre 2004 au 24 juin 2007 sous le signe PDS : prise de service et de départ de tous les salariés, alors que l'employeur avait les moyens de produire la preuve incontestable de ses heures de travail, ce qui constitue une violation délibérée de l'article L 3171-4 du code du travail ;

Que l'employeur réplique que le salarié n'apporte aucun élément objectif justifant sa prétention, qu'il n'archive pas les registres de l'accueil ;

Considérant que la cour estime que les seules attestations produites par le salarié sont insuffisantes pour étayer sa demande au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que le prétend l'employeur ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

- Sur le travail dissimulé

Considérant que le salarié qui sollicite 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 8223-1 du code du travail, soutient que l'infraction de dissimulation partielle d'emploi est caractérisée par le défaut d'inscription sur le bulletin de paye de l'intégralité des heures de travail réellement effectuées (heures d'astreintes et heures supplémentaires) ;

Qu'il sera alloué au salarié la somme de 16. 830 € correspondant à 6 mois de salaires ;

Considérant que le salarié peut prétendre au cumul de l'indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auxquelles il a droit en cas de rupture de la relation de travail, sauf l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle), ce qui a conduit la cour à rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et à infirmer le jugement entrepris de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société TORANN FRANCE à payer à M. Y... les sommes de 1. 744, 60 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, celle de 174, 46 € au titre des congés payés afférents, celle de 5. 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 540 € au titre des congés payés afférents, celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC fixé à 2. 805 € la moyenne des trois derniers mois de salaire, ordonné à la société TORANN FRANCE la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard
-débouté M. Y... de sa demande à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires

Le REFORME pour le surplus

Et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse

DEBOUTE M. Y... de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la S. A. S TORANN FRANCE à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 28. 000 € au titre des astreintes, outre 2. 800 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil et la somme de 16. 830 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Y ajoutant,

CONDAMNE la S. A. S TORANN FRANCE à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la S. A. S TORANN FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01143
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;09.01143 ?
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