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30/05/2012 | FRANCE | N°09/00911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 09/00911


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01600

AFFAIRE :

Nathalie X...




C/
SAS CHANEL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00911



Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane CAMPANA
Me Christine SEVERE



Copies certifiées conformes délivré

es à :

Nathalie X...


SAS CHANEL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01600

AFFAIRE :

Nathalie X...

C/
SAS CHANEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00911

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane CAMPANA
Me Christine SEVERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nathalie X...

SAS CHANEL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nathalie X...

née le 10 Avril 1975 à PARIS

...

93340 LE RAINCY

représentée par Me Stéphane CAMPANA de la SCP SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB030

APPELANTE
****************

SAS CHANEL
135, avenue Charles de Gaulle
92251 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentée par Me Christine SEVERE de la SCP SALANS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été embauchée par la société BOURJOIS au sein de laquelle elle a effectué d'abord plusieurs missions d'intérim depuis le 04 mars 2002. Elle a ensuite été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 03 juin 2002 en tant que technicienne de paie. Son contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Ce contrat à été rompu d'un commun accord des parties le 22 octobre 2004 date à laquelle la salariée à conclu un nouveau contrat avec la société CHANEL qui a pris effet au 31 décembre 2004.

Un avertissement lui a été notifié le 28 février 2008 en raison de son attitude peu coopérative lors de la mise en place d'un nouveau système de paie et les multiples difficultés engendrées par son comportement agressif et son attitude d'isolement.

Mlle X... a été convoquée par courrier du 03 septembre à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 1er octobre 2008 en raison de la persistance de son comportement négatif et son désengagement face à la mise en place du projet de réorganisation de la paie.

Contestant le bien fondé de cette mesure, Mlle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 28 février 2008, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes de :

-42 200, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS CHANEL a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 23 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes dans la limite de 18 000, 00 euros en ce qui concerne les dommages et intérêts et de 1000, 00 euros en ce qui concerne les frais irrépétibles et a débouté la salariée du surplus et la société CHANEL de ses demandes reconventionnelles.

Les juges prud'hommaux ont estimé que la salariée n'avait fait l'objet, avant l'avertissement du 22 février 2008, d'aucune mesure disciplinaire faisant ressortir un comportement agressif ; que la plupart des faits invoqués au soutien du licenciement avaient été pris en compte dans cet avertissement qui ne saurait être le seul élément déclencheur d'un licenciement ; que les attestations à charge sont toutes datées de juin 2010 alors qu'elles concernent des événements supposés avoir eu lieu en 2007 ; qu'aucune preuve irréfutable n'a été rapportée de faits nouveaux et d'une gravité de nature à justifier le licenciement.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 03avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'elle a qualifié son licenciement d'abusif et de réformer cette décision pour le surplus, d'annuler l'avertissement du 28 février 2008 et de porter le quantum des dommages et intérêts dus par l'employeur à la somme de 42 300, 00 euros et à 2000, 00 euros celui de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 03 avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société CHANEL SAS a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé l'avertissement justifié, de le réformer pour le surplus, de dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme X... demande en premier lieu l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié par lettre remise en mains propres le 28 février 2008, suite à un entretien du 15 février.

Ce courrier contient plusieurs reproches :

1o) une réaction " extrêmement virulente " le 05 février 2008 à l'égard de Mme Péroline Y... Responsable des Ressources Humaines suite à un courriel de celle-ci lui demandant de faire le nécessaire en vue de l'inscription d'une ancienne salariée à une mutuelle, altercation au cours de laquelle Mme Z... Directrice des rémunérations et des avantages sociaux, supérieur hiérarchique a dû intervenir pour modérer son agressivité ;

2o) un manque d'esprit d'équipe avec les collègues de son service et de communication avec les autres services générateur de dysfonctionnements et de tensions. Il est plus précisément fait grief à la salariée de ne pas informer le service Ressources humaines, avec lequel elle doit partager les informations, des arrêts de maladie de longue durée des salariés alors que cela lui a été expressément demandé ;

3o) un manque de coopération sur certains sujets et notamment :

- la mise en place d'un nouveau dispositif de gestion du temps de travail en se montrant très négative lors d'une réunion tenue à ce sujet le 12 décembre 2007 où elle n'a pu exprimer son opinion que de façon agressive et vindicative et en s'abstenant sans fournir la moindre explication, de participer à une autre réunion tenue le 20 décembre ;

- la mise en place de l'organisation nouvelle de la paie en refusant tout dialogue et en faisant preuve d'agressivité.

4o) une attitude peu coopérative caractérisée notamment par son refus de prendre en charge l'adhésion d'une salarié à la mutuelle et le 12 février 2008 d'aider M E... qui lui demandait le salaire brut horaire de deux salariés lui demandant de rechercher lui même l'information dans le classeur des bulletins de paie et en le laissant faire lui même les calculs.

Il était également précisé dans la lettre du 28 février 2008 que son attitude n'avait pas évolué malgré les remarques qui lui avaient été adressées par ses supérieurs hiérarchiques de telle sorte que le Responsable des ressources humaines ne souhaitait plus sa présence lors des réunions mensuelles de service qu'il organisait et que son comportement individualiste et l'irrégularité de son humeur étaient nuisibles au bon fonctionnement du service paie et à sa collaboration avec le service Ressources humaines des services centraux.

Si dans sa lettre du 28 mars 2008, Mme X... a contesté point par point les griefs invoqués à son encontre dans ce courrier, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux apparaissent difficilement contestables.

Il en va ainsi de l'absence de la salariée à la réunion organisée par Mme Y... le 20 décembre 2007, qui ne peut être excusée par le fait que Mme F... ne s'y est pas davantage rendue, du manquement à la consigne qui lui avait été rappelée à plusieurs reprises d'informer le service relations humaines de l'absence prolongée des salariés en ce qui concerne Mme G... et de M H..., du refus d'effectuer elle même les calculs destinés à déterminer le salaire brut horaire de deux salariés qu'elle était mieux à même que M E... d'effectuer avec rapidité et fiabilité s'agissant d'un salaire augmenté de primes et non utilisable tel quel.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avertissement.

La lettre de licenciement du 01 octobre 2008 retient 4 griefs à l'encontre de Mme X... :

1o) refus de saisir certains éléments demandés par Frédéric E... attaché RH aux fonctions " support " le 18 juillet 2008, veille de son départ en week end prolongé jusqu'au 23 juillet ;

2o) refus dans les mêmes circonstances, de traiter le dossier d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée qui n'était pas venu travailler depuis le 07 juillet et n'aurait pas dû être payé à partir de cette date ;

3o) nouvelle altercation avec Mme Catherine F..., technicienne de paie, sur un problème de distribution et d'ouverture de courrier ;

4o) impertinence et insolence à l'égard de Mme I... qui a dû lui demander à plusieurs reprises d'adopter un ton plus modéré à son égard lors d'une réunion tenue dans son bureau en présence de Mme Catherine A... et d'autres techniciennes de paie suite à l'altercation précitée en rappelant à celle-ci qu'elle n'avait pas donné suite à ses courriers et à sa demande d'entretien.

Sur le premier de ces griefs, Mme X... réplique qu'elle a effectivement refusé de prendre en charge une partie des éléments qui lui avaient été transmis car sur le calendrier de la paye, la date limite de transmission des informations était fixée au 15 juillet pour une prise en compte en juillet et que la demande concernant les modifications lui avait été faite le 18 juillet alors qu'elle avait posé une demande de congés pour la période du 21 au 23 juillet.

Elle précise dans son courrier du 24 novembre 2008 qu'elle avait été absente du 18 juin au 07 juillet suite à une fracture de l'apophyse ayant écourté de sa propre initiative l'arrêt de travail d'un mois qui lui avait été prescrit afin de ne pas alourdir la tâche et ses collègues et de pouvoir partir en congés sans laisser de travail inachevé.

Dans un tel contexte, le refus opposé par Mme X... à la demande hors délai de M E... ne peut être retenu comme un motif de licenciement.

Mme X... fait valoir, s'agissant du second grief, qu'elle a demandé à M E... de lui confirmer par écrit son souhait que la retenue correspondant aux jours d'absence du salarié soit imputée sur le mois de juillet et non avec un mois de décalage conformément à l'usage, que celui-ci avait alors répliqué qu'il verrait cela avec Mme J... qui la remplaçait pendant ses congés d'août mais que cette demande n'avait pas été faite.

Les attestations de M E... et de Mme J... n'apportent aucun démenti aux allégations de la salariée.

Le bénéfice du doute doit être accordé à Mme X... sur ce point.

S'agissant de l'altercation qui a opposé Mme X... et Mme F... le 05 septembre 2009, la société CHANEL soutient que Mme I... avait été alertée par les hurlements de Mme X..., que sa collègue était en pleurs et que la salariée s'était mise dans cet état à cause d'un problème de distribution de courrier.

Mme X... réplique que Mme F... s'était plainte du fait que Mme Marie K... avait distribué le courrier sans l'avoir préalablement ouvert, qu'elle en avait fait la remarque à celle-ci et lui avait alors demandé de conforter son point de vue mais qu'elle lui avait répondu que depuis plusieurs mois le courrier était distribué " de façon archaïque " soit ouvert soit fermé et que Mme F... s'était alors emportée en disant que Mme X... et Mme K... voulaient sa peau.

Mme K... déclare qu'après avoir procédé à la distribution du courrier, elle a vu entrer Mme F... dans son bureau, laquelle lui avait dit de façon très agressive qu'il fallait ouvrir le courrier avant de procéder à sa distribution ; qu'elle était ensuite allée voir Mme X... pour lui demander de confirmer ses dires à quoi celle-ci avait répondu que le courrier n'était plus ouvert ; que Mme F... était alors revenue à son bureau prendre son courrier puis était repartie dans les couloirs en hurlant que Nathalie (X...) et elle même voulaient sa peau.

Aucune autre attestation n'a été établie par un témoin direct des faits. Celle de Mme I... se borne à indiquer qu'elle a été contrainte de convoquer une nouvelle fois Mme X... à son bureau avec une partie de l'équipe " parce qu'elle était en train de hurler après une collègue qui était en larmes pour un problème très basique de courrier qui n'avait pas été distribué ".

Il est impossible de déterminer, avec ces seuls éléments, si les pleurs de Mme F... qui était par ailleurs débordée et fragilisée, étaient la conséquence de propos inexacts, excessifs ou inopportuns et quelle est exactement la part de responsabilité de Mme X... dans cette altercation.

S'agissant de la réunion qui a eu lieu le jour même à la suite de l'incident et sans la présence de Mme F..., qui selon Mme I... était perturbée, cette dernière déclare que " durant l'entretien, les propos de Mme X... ont été extrêmement virulents, impertinents et insolents " sans toutefois en préciser la teneur, ce qui ne permet pas d'apprécier le bien fondé de ces qualificatifs.

Mme K... déclare quand à elle que lors de cette réunion, Mme I... n'avait pas hésité à dire que Nathalie, à peine rentrée, perturbait déjà l'équipe et le service que celle-ci lui a répondu que si elle avait quelque chose à lui reprocher, elle pouvait lui en parler mais que Mme I... faisait la sourde oreille.

Il n'est pas possible de déterminer au vu de ces éléments contradictoires et lacunaires si l'attitude de Mme X... lors de cette réunion a été inadéquate et irrespectueuse ou bien si celle-ci n'a fait que réagir à des attaques injustifiées.

Mme X... verse par ailleurs au dossier des attestations qui contredisent les allégations adverses quand à son attitude négative, son isolement relationnel, son manque de communication et de coopération.

Mlle M... employée par la société CHANEL d'octobre 2006 à février 2008 déclare que Mme X... a toujours pris soin de la former, de répondre à ses questions, et précise que celle-ci était toujours à l'écoute des autres bien que débordée et a toujours proposé son aide aux autres lorsqu'une de ses collègues était absente ou débordée ; qu'elle a passé beaucoup de temps à aider à la mise en place du nouveau logiciel de paie ainsi que celui de la gestion du temps.

Mme N... " gestionnaire Relations Humaines " de septembre 2006 à septembre 2007 a déclaré qu'elle a travaillé très étroitement avec Mme X... ; qu'elle faisait avec celle-ci un point mensuel entre le service RH et le service paie et qu'à ces occasions, Mme X... se montrait toujours à l'écoute et avait réponse aux questions qui lui étaient posées ; qu'elle était sur le plan personnel serviable, sociable et ouverte prenant notamment le temps de venir saluer quotidiennement l'équipe RH.

Mme O... collaboratrice de la salariée de 2002 à 2008 et ayant partagé le même bureau pendant 3 ans et demi a déclaré que celle-ci la remplaçait pendant ses congés, en plus de son travail et avait de très bonnes relations avec les salariés qu'elle gérait comme avec ses collègues de la paie et l'équipe RH, tant téléphoniques que vis à vis ; qu'elle a toujours proposé son aide dans les périodes de surcroît d'activité notamment à Mme F... et à Mme P... sur le dossier de la Mutuelle pour résoudre les différences entre les états de paie et l'organisme collecteur.

Mme K... déclare que Mme X... a toujours répondu à ses questions avec rigueur et patience et ne s'est jamais montrée agressive ; qu'au mois de juillet 2008, elle était restée pour l'aider à terminer le calcul des charges sociales malgré une fracture du dos alors que Mme F... était partie à 16 h 00 sans se soucier du travail restant à faire ; que les pauses déjeuner se faisaient toujours en équipe sauf Mme F... qui ne souhaitait pas se joindre aux autres ; que pourtant l'entente entre cette dernière et Mme X... était cordiale.

Au vu de ces éléments un doute persiste sur le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement.

C'est donc à bon droit que cette sanction a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud'hommes.

Mme X... a une ancienneté supérieure à deux ans et l'effectif de la SAS CHANEL est supérieur à 11 salariés. Le montant des dommages et intérêts qui lui sont dûs par celle-ci du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut donc être inférieur aux rémunération de ses 6 mois derniers mois en vertu de l'article L 1235-3 du Code du travail.

Mme X... soutient également que le total des salaires de ses six derniers mois s'élèverait à la somme de 21 150, 34 euros et qu'elle n'a retrouvé un travail avec un salaire équivalent que le 02 septembre 2010 soit plus de deux ans après son licenciement.

Elle fait valoir que le bulletin de salaire de décembre 2008 comporte un rappel à hauteur de 1 734, 40 euros, ce qui aurait pour effet de porter le montant des rémunérations des 6 derniers mois à la somme ci-dessus.

Les bulletins de salaires versés aux débats confortent ce calcul.

Elle justifie avoir perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 408 jours à raison de 69, 55 euros par jour durant 164 jours et 70, 25 euros pendant 244 jours.

Toutefois, elle ne produit pas d'avis d'imposition permettant de chiffrer exactement le manque à gagner imputable à son licenciement.

Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc fixé à la somme de 21 150, 34 euros.

C'est également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a mis à la charge de la SAS CHANEL les frais non compris dans les dépens exposés par la salariée dont il a fait une juste appréciation.

Il apparaît en outre équitable de dédommager Mme X... de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans la limite de 1 500, 00 euros.

Les dépens seront supportés par la SAS CHANEL.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts accordés à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réformant de ce chef et statuant à nouveau :

Condamne la SAS CHANEL à verser à Mme X... de ce chef la somme de 21 150, 34 euros ;

AJOUTANT :

Condamne la société CHANEL SAS au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société CHANEL SAS aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00911
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;09.00911 ?
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