La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2012 | FRANCE | N°09/00791

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 09/00791


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01483

AFFAIRE :

SOCIETE MEDIAPOST, représenté par Michel Y... (Directeur de bassin)



C/
Jeanine X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00791



Copies exécutoires délivrées à :

Me Solange GUICHOUX
Me

Didier LIGER



Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE MEDIAPOST, représenté par Michel Y... (Directeur de bassin)

Jeanine X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01483

AFFAIRE :

SOCIETE MEDIAPOST, représenté par Michel Y... (Directeur de bassin)

C/
Jeanine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00791

Copies exécutoires délivrées à :

Me Solange GUICHOUX
Me Didier LIGER

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE MEDIAPOST, représenté par Michel Y... (Directeur de bassin)

Jeanine X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE MEDIAPOST, représenté par Michel Y... (Directeur de bassin)
19, rue de la Villette
69003 LYON 03

représentée par Me Solange GUICHOUX, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : PC 166

APPELANTE
****************
Madame Jeanine X...

...

...

95250 BEAUCHAMP

comparant en personne,
assistée de Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la société MEDIAPOST d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise section Activités Diverses rendu le 25 mars 2011, ayant estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., l'ayant condamnée en conséquence à payer à cette dernière les sommes de 29 286 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme Jeanine X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée le 4 janvier 1999 par la société DELTA DIFFUSION en qualité de distributeur. Cette société a été rachetée en mars 2003 par la société MEDIAPOST ayant notamment pour activité la distribution de messages publicitaires des clients.

Plusieurs avenants au contrat de travail ont été conclus entre les parties au gré des promotions de Mme X.... En dernier lieu, celle-ci exerçait les fonctions d'assistante de gestion de quatre plate-formes (Asnières, Le Plessis Robinson, Fontenay sous Bois et Nanterre) du Bassin IDF Ouest, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 627 €.

Mme X... a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie du 23 au 30 septembre 2008, du 14 au 24 octobre 2008, du 8 au 17 décembre 2008 et du 5 janvier au 13 avril 2009.

Par lettre du 17 novembre 2008, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours ouvrés du 21 au 24 novembre suivant pour des dysfonctionnements relevés dans sa gestion de dossiers de salariés de la plate-forme de Fontenay sous Bois (absence de visite médicale d'embauche, absence de copie d'attestation d'assurance, absence de preuve de vérification auprès de la préfecture des cartes de séjour de salariés étrangers), pour des retards à la prise de travail depuis le 3 novembre 2008, pour être passée le 7 octobre 2008 sur la plate-forme d'Orgeval ne faisant pas partie de son périmètre, pour non respect de la procédure interne concernant la demande de jours de congés, sanction qu'elle a contestée par courrier du 27 novembre 2008.

Convoquée par lettre du 14 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 23 janvier suivant, reporté au 30 janvier puis au 9 février 2009 auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé, Mme X... a été licenciée le 24 février 209 pour " cause réelle et sérieuse " avec dispense d'exécution de son préavis, mesure qu'elle a contestée par lettre du 11 mars 2009.

La société MEDIAPOST employant 15 000 salariés dont 13 000 distributeurs est soumise à la convention collective étendue de la Distribution Directe.

La société MEDIAPOST demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Oralement, à la barre de la cour, l'employeur sollicite, à titre subsidiaire, une réduction sensible des sommes allouées par le conseil de prud'hommes.

Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter à 39 048 € net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

La lettre de licenciement reproche trois griefs à Mme X... :
- une absence d'amélioration dans la réalisation de ses missions, s'agissant d'une mauvaise gestion de dossiers de salariés concernant les quatre plate-formes entrant dans son périmètre fonctionnel, et ce malgré la sanction disciplinaire du 17 février 2008 (en réalité novembre),
- la disparition de dossiers de salariés,
- le non paiement de deux procès-verbaux de stationnement concernant son véhicule de fonction.

Il convient de relever que la société MEDIAPOST ne précise pas à quel moment elle a eu connaissance de ces faits.

S'agissant du premier grief, il y a lieu de noter que plusieurs des faits reprochés par l'employeur ne sont pas établis à l'encontre de Mme X... :
- inaction concernant Mr B... en abandon de poste depuis le 19 juillet 2006 : Mme X... précise qu'aucun Mr B... ne travaillait sur la plate-forme du Plessis Robinson, ce que ne conteste pas l'employeur ;
- inaction concernant Mr C... en abandon de poste depuis le 9 septembre 2005 alors que Mme X... justifie que ce salarié se trouve depuis cette date en arrêt longue maladie, ce que ne conteste pas l'employeur ;
- inaction concernant Mr D... dont la carte de séjour est périmée depuis le 22 octobre 2008, Mme X... justifiant que ce salarié a été déclaré inapte le 11 avril 2008 et convoqué à un entretien par Mr E..., directeur du Bassin IDF Ouest, ce que ce dernier ne conteste pas ;
- absence de programmation de visite médicale obligatoire pour MM F... et Z... depuis le 17 juin 2006, dont l'employeur ne rapporte pas la preuve.

Les autres faits reprochés par l'employeur sont établis par les pièces qu'il produit à la barre :
- mauvaise gestion du dossier d'inaptitude de Mr G... convoqué à un entretien le 1er décembre 2008 par lettre recommandée postée le jour même. Reconnaissant ce fait, Mme X... indique qu'il n'en est résulté aucune conséquence, ce salarié ayant été reconvoqué ultérieurement ;
- défaut de transmission des attestations de salaire de Mr H... à l'Assurance Maladie ainsi qu'il résulte d'un fax de la CPAM des Hauts de Seine du 3 février 2009 réclamant ces documents. Mme X... ne s'en explique pas valablement, se contentant d'alléguer que si tel était le cas, ce salarié s'en serait plaint avant.
En tout état de cause, comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur n'a pas laissé le temps nécessaire à Mme X... pour améliorer son activité professionnelle depuis la première sanction disciplinaire et il ne saurait lui être reproché quelques erreurs commises ultérieurement, d'autant qu'elle a subi plusieurs arrêts de travail à cette époque.
- absence de visite médicale d'embauche de Mr I... recruté le 10 juin 2008 : il y a lieu de constater qu'en application des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail, l'employeur a déjà épuisé son pouvoir de sanction dès lors que cette faute, encore bien même concerne-t-elle un salarié autre que ceux visés dans le cadre de la mise à pied, a déjà été sanctionné le 17 novembre 2008 et ne peut plus justifier un licenciement.

S'agissant du second grief, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif que Mme X... serait responsable de la disparition des dossiers A..., J..., K... et L....

S'agissant du troisième grief, Mme X... le reconnaît, expliquant ce défaut de paiement par des difficultés financières consécutives à un vol de numéraires dont elle a été victime sur son lieu de travail en novembre 2008, à son arrêt maladie et à sa mise à pied. En tout état de cause le montant de 33 € du seul avis de contravention produit par l'employeur ne saurait donner lieu à sanction disciplinaire.

Il s'ensuit que les quelques faits susceptibles d'être reprochés à Mme X... ne sont pas d'une importance telle qu'ils justifient un licenciement. En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Née le 19 novembre 1954 et donc âgée de 54 ans au moment du licenciement, Mme X... qui a bénéficié de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à compter du 10 juillet 2009 n'a toujours pas retrouvé de travail. Séparée et mère de deux enfants à charge, elle a subi un préjudice financier important consécutif à la baisse de ses revenus et un préjudice moral lié aux circonstances brutales et injustifiées de son licenciement, intervenu alors qu'elle justifiait de 10 années d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 39 048 € net (24 mois de salaires).

Il sera également ordonné d'office à la société MEDIAPOST, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités versés à Mme X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite maximum de 6 mois.

Il sera en outre fait droit à la demande de Mme X... au titre des frais irrépétibles pour une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 € en cause d'appel.

La société MEDIAPOST succombant en ses prétentions sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme le jugement uniquement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau,

Condamne la société MEDIAPOST à payer à Mme X... la somme de 39 048 € net à ce titre,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne d'office le remboursement par la société MEDIAPOST aux organismes concernés du montant des allocations versées à Mme X... du jour du licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois,

Condamne la société MEDIAPOST à payer à Mme X... la somme de 2 000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne aux entiers dépens,

Rejette toute autre demande.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00791
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;09.00791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award