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30/05/2012 | FRANCE | N°09/00636

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 09/00636


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 10/ 05304

AFFAIRE :

Pierre X...




C/
Association GESS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00636



Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-Charles CHAMPOL



Copies certifiées conformes déliv

rées à :

Pierre X...


Association GESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 10/ 05304

AFFAIRE :

Pierre X...

C/
Association GESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00636

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Charles CHAMPOL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pierre X...

Association GESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre X...

né le 03 Août 1948 à PARIS 15ème

...

...

95130 FRANCONVILLE

comparant en personne, assisté de M. Christophe Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************
Association GESS
2 Rue des Charretiers
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 02 mars 2007 par la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE à compter du 05 mars 2007 en qualité de responsable de site statut cadre.

Par avenant du 03 septembre 2007, il est devenu commercial sénior et responsable grands comptes.

Il a été mis à temps partiel à disposition de l'association GESS.

Cette association, fondée le 21 avril 2008 à l'initiative de plusieurs dirigeants de sociétés de self stockage, a pour objet de créer un label ou une charte de qualité pour l'activité de self stockage (mise à disposition de locaux de stockage de tous types) et ses activités annexes (déménagement notamment).

Elle sélectionne les sociétés de self stockage répondant à certains critères de qualité sur le territoire national afin de proposer par son intermédiaire un service de qualité.

Celui-ci restait rémunéré par son employeur et percevait des commissions du fait des opérations effectuées pour le compte de GESS.

Par lettre du 23 avril 2009, la société MULTIBOX SELF STOCKAGE qui rencontrait des difficultés de paiement avec l'association GESS a demandé à M X... de cesser son activité commerciale au profit de celle-ci tant que sa dette ne serait pas apurée et de bien vouloir se concentrer exclusivement sur son activité en son sein.

M X... a répondu par courrier du 26 avril 2009 qu'il ne suivrait pas ces directives qui étaient selon lui dépourvues de fondement contractuel.

Le 06 mai, la société MULTIBOX SELF STOCKAGE a notifié un avertissement au salarié en lui rappelant qu'une de ses obligations contractuelles était d'établir un reporting écrit de ses activités commerciales.

M X..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil le 18 mai 2009 de demandes tendant à voir résilier son contrat de travail aux torts de la SNC MULTIBOX et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts ainsi que de rappels de salaires, de primes d'objectifs, de repos compensateurs, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que les congés payés afférents à ces sommes.

Il a demandé en outre la remise par la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de fiches de paie conformes aux dispositions de la décision à intervenir.

M X... a été convoqué par lettre recommandée du 06 juillet 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Il a été mis à pied à titre conservatoire par ce même courrier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2009, la SNC MULTIBOX a licencié M A... pour faute grave.

3 motifs étaient invoqués dans ce courrier :

- le constat, " en dépit des lettres recommandées avec accusé de réception des 23 et 29 avril 2009 demandant à celui-ci de " se dégager intégralement de ses activités pour le compte de la société GESS ", de la poursuite de ses relations avec celle-ci en restant en contact actif avec ses membres et certains de ses clients " ;
- la participation active de M X..., dans la plus grande discrétion, à la création d'un réseau dissident concurrent du GESS, contrairement à l'obligation contractuelle de loyauté ;
- l'activité commerciale quasiment nulle depuis le 1er mai 2009 du salarié pour le compte de la société FLEXI STOCKAGE révélatrice d'une volonté de ne pas exercer ses fonctions.

Dans le dernier état de ses écritures, M X... a modifié ses prétentions et formé des demandes tendant à voir condamner la SNC MULTIBOX au paiement des sommes de :

-20 530, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire de son contrat et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5 246, 64 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied ;
-524, 66 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2030, 16 euros au titre des bonifications de salaires ;
-203, 02 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2016, 85 euros à titre de rappel de primes d'objectifs ;
-201, 69 euros au titre des congés payés y afférents ;
-5 250, 00 euros à titre de rappel de commissions ;
-525, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 029, 50 euros au titre des repos compensateurs ;
-102, 95 euros au titre des congés payés y afférents ;
-5 303, 67 euros à titre de congés payés ;
-2 352, 43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-10 265, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 026, 51 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 26 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SNC MULTIBOX la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont considéré que les revendications du salarié n'étaient pas fondées ni de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire ; que si la disparition de l'activité GESS venait à diminuer les revenus de M X..., la SNC avait prévu dans le contrat que cette perte ferait l'objet d'une compensation, ce qui est confirmé dans le courrier de celle-ci en date du 29 avril 2009 ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont précis, concrets et imputables au salarié et empêchent son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis qui serait dangereusement préjudiciable à l'entreprise ; que le différend qui oppose le salarié à son employeur sur les salaires primes et commissions ne saurait justifier les agissements déloyaux de celui-ci.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 21 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité le bénéfice de ses demandes de première instance.

Par conclusions déposées le 21 mars 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société MULTIBOX SELF STOCKAGE a demandé la confirmation du jugement attaqué et le rejet des prétentions adverses ; subsidiairement à voir déclarer le licenciement de M X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire et condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Rappel des bonifications de salaires :

M. X... réclame à ce titre une somme de 2030, 16 euros ainsi qu'une somme de 203, 01 euros représentant les majorations pour les heures supplémentaires accomplies pendant la durée du contrat et les indemnités compensatrices de congés payés y afférentes.

La société MULTIBOX SELF STOCKAGE résiste à cette demande en alléguant que le contrat a prévu une rémunération mensuelle brute forfaitaire pour un horaire mensuel de 169 heures.

Le contrat de travail conclu le 28 février 2007 et les avenants en date des 03 septembre 2007 et 20 mars 2008 ont effectivement fixé la durée du travail à 39 heures hebdomadaires et ont précisé que M X... percevrait une rémunération forfaitaire brute.

Par ailleurs, M X... ne soutient pas que son salaire horaire était inférieur au minimum légal.

Sa demande de paiement des majorations pour heures supplémentaires a été rejetée à bon droit par le Conseil de Prud'hommes.

Rappel sur primes d'objectifs :

M X... réclame à ce titre une somme de 2016, 85 euros qui resterait due selon lui pour la période de septembre 2007 à mars 2008 au motif que l'employeur ne lui aurait pas versé la totalité des primes prévues au cas de dépassement des objectifs contractuels fixés par l'avenant du 03 septembre 2007.

Ce texte prévoit que " l'objectif en gain net de " périod revue " pour les clients apportés et/ ou suivis par le commercial senior sera de 2 700, 00 euros par mois avec un minimum de 1 800, 00 euros. La prime d'objectif est calculée sur une base annuelle de 2 mois de salaire brut. Si M. X... atteint 100 % de ses objectifs dans le mois, il percevra 1/ 6 de salaire mensuel brut en prime. Si les 100 % sont dépassés, le montant de la prime mensuelle sera calculé au prorata (ex 1/ 6ème x 110 %) ".

L'employeur soutient que l'objectif était exprimé en gain net de la valeur du portefeuille que M X... devait faire progresser chaque mois de 2 700, 00 euros ; qu'il a d'ailleurs atteint ces objectifs pendant les 5 premiers mois de l'année et a perçu 3 170, 00 euros de primes pour l'année (soit 366, 67 euros les 5 premiers mois et la somme de 1336, 88 en février 2008) alors que leur montant total annuel est plafonné à 4 400, 00 euros soit deux mois de salaire brut et qu'il n'apporte pas la preuve de performances lui permettant de prétendre à un montant de prime supérieur à la somme allouée.

M X... communique les chiffres d'affaires réalisés sur les 3 sites pendant les 6 mois qui séparent la date de l'avenant ayant instauré ce système de rémunération variable fondée sur la progression du chiffre d'affaires (03 septembre 2007) de celle de l'avenant qui a modifié ce système au profit de commissions sur le volume du chiffre d'affaires (01 avril 20008).

La comparaison de ces chiffres d'un mois à l'autre tant pour chaque site que sur l'ensemble des trois sites ne fait apparaître de progression égale ou supérieure à 2 700, 00 euros, que sur 3 mois au cours de la période considérée (d'octobre à novembre2007, de novembre à décembre 2007 et de décembre à janvier 2008), ce qui constitue au mieux un droit à commission égal à 403, 37x 3 = 1210, 01 euros alors que l'employeur a versé en février 2008 une somme de 1 336, 88 euros apparaissant supérieure aux droits du salarié.

Au vu de ces éléments, M X... n'a pas rapporté la preuve du bien fondé de sa demande de ce chef qui a été justement écartée par le Conseil de Prud'hommes

Rappel sur commissions :

M X... demande à ce titre une somme de 5 250, 00 euros correspondant à 15 % de la somme de 35 000, 00 euros qui représente selon lui le montant des redevances dues par la société MULTIBOX à l'association GESS en raison des boxes loués par son intermédiaire.

Toutefois, la société MULTIBOX soutient que cette somme de 35 000, 00 euros correspond au montant d'une créance qu'elle détient sur l'association au titre des frais qu'elle a engagés pour son développement et son fonctionnement et non une créance de GESS à son encontre pour les emplacements qu'elle a pu louer grâce à celle-ci.

Ce point n'est pas contesté par le salarié qui ne fournit aucun justificatif de sa demande.

C'est donc également à juste titre qu'elle a été rejetée par les premiers juges.

Repos compensateurs :

M X... demande une somme de 1 029, 50 euros qu'il estime due au titre des repos compensateurs eu égard au nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées.

La société MULTIBOX STOCKAGE s'oppose à cette demande estimant que le système du forfait exclut les repos compensateurs ; que par ailleurs le salarié ne justifie pas avoir dépassé le contingent annuel de 130 heures dans la mesure où il ne démontre pas qu'il aurait travaillé au cours de l'année 2008 plus de 32 semaines d'affilée sans aucune absence compte tenu de ses congés payés, des jours fériés et ses absences maladies et autres.

Elle soutient par ailleurs que son effectif, inférieur à 20 salariés, limite l'indemnité légale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au delà de ce contingent.

La convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

Il est établi par les bulletins de salaire produits au dossier que M X... a travaillé plus de 32 semaines au cours de l'année 2008 en effectuant chaque semaine 4 heures supplémentaires de sorte qu'il a dépassé le contingent annuel de 130 heures fixé par l'article L 3121-26 du Code du travail.

L'employeur se borne à contester le décompte produit par le salarié sur la base de 47 semaines d'activité pour l'année, sans justifier du nombre d'heures supplémentaires effectuées par M X..., alors même qu'il est tenu de remettre à celui-ci un décompte au moins avant la fin de l'année. Il convient, à défaut d'autres éléments, de considérer comme acquis le nombre de 188 heures avancé par le salarié.

En revanche, il y a lieu de faire application, s'agissant du calcul de l'indemnité due au salarié de ce chef, des dispositions de l'article L 3121-27 du Code du travail selon lesquelles " dans les entreprises de moins de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur à droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés afférents.

Dès lors la demande de M X... est fondée à hauteur de la somme de 514, 75 euros.

Il convient d'ajouter à cette somme celle de 51, 47 euros correspondant aux congés payés afférents à ce rappel.

Indemnité de congés payés :

M X... demande à ce titre paiement d'une somme de 5 303, 67 euros correspondant aux congés payés acquis et non pris au cours de la période du 1er juin 2008 au 23 août 2009 soit 4 semaines au titre de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et 9 jours entre cette date et la rupture du contrat de travail.

La société MULTIBOX n'a pas fait d'observation sur le mérite de ces demandes dans ses écritures.

Elle produit toutefois un état sur lequel figure la prise de 20 jours de congés payés entre le 1er juin 2008 et le 31 mars 2009. Il résulte par ailleurs des bulletins de salaires de cette période que le salarié avait pris 05 jours sur 25 au cours de la période de référence du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et 18, 75 jours sur 25 au cours de la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009.

Par ailleurs, le salarié lui même dans sa demande de repos compensateurs considère qu'il a travaillé 47 semaines au cours de l'année 2008, ce qui suppose qu'il a pris des congés payés entre le 1er juin et le 31 décembre 2008, ce qui est incompatible avec sa demande.

C'est donc également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a écarté cette demande.

Résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le salarié invoque, au soutien de cette demande la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles en ce qui concerne les salaires et indemnités qu'il estime dues.

Toutefois, il ne résulte pas de ce qui précède une violation caractérisée des droits à rémunération de M X... tient de son contrat de travail et des avenants.

Celui-ci allègue également que la société MULTIBOX ne pouvait supprimer unilatéralement son droit à commission sur les affaires réalisées par les adhérents de l'association GESS en lui interdisant de poursuivre ses relations avec cette association.

L'employeur réplique que la gestion du groupement GESS ne faisait pas partie des attributions contractuelles de M X... même si l'activité qu'il avait déployée en 2008 au service de cette structure avait donné lieu à paiement de commissions spécifiques prévues dans l'avenant du 1er avril 2008 et qu'il n'appartenait nullement au salarié de décider de la politique de développement et de la politique commerciale de la société MULTIBOX ni de son appartenance à tel ou tel groupement ; qu'il avait d'ailleurs été précisé à M X... dans les courriers versés au dossier que si la disparition de l'activité GESS devait diminuer ses revenus en l'obligeant à recentrer son activité sur ses responsabilités de commercial, cette perte ferait l'objet d'une compensation.

Il n'en demeure pas moins que l'interdiction faite au salarié de poursuivre sa mission auprès de l'association GESS remettait en question les conditions d'exécution de son contrat de travail et amputait de manière significative sa rémunération.

Il est donc établi que cette interdiction signifiée au salarié par un simple courrier, avait pour effet de modifier les conditions d'exécution de son contrat de travail et de sa rémunération telle que fixées par l'article 4 B de l'avenant du 1er avril.

Il s'agissait donc d'une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être mise en place qu'avec l'accord du salarié.

Il incombait à l'employeur de s'assurer de cet accord dans les formes et délais requis sauf à tirer toutes conséquence d'un refus du salarié de la modification proposée.

À défaut d'avoir en l'espèce recherché l'accord de M X... pour une modification substantielle de son contrat de travail, la société MULTIBOX a commis une faute dans l'exécution d'une de ses obligations essentielles.

Dès lors M X... était fondé à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur.

C'est seulement lorsque le juge estime non fondée la demande de résiliation judiciaire qu'il doit statuer sur le licenciement postérieur.

Il y a lieu en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par M X... et de considérer, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs du licenciement, que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de faire droit aux demandes tendant au paiement des salaires de la mise à pied, des indemnités de préavis et de licenciement et des congés payés afférents à ces demandes à défaut de contestation sur leur quantum qui a été justement calculé à partir de la moyenne de ses rémunérations des derniers mois.

Il convient également de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui correspond à l'indemnité minimale équivalent aux 6 derniers mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail.

Il convient enfin de dédommager M X... de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel, la somme de 1 500, 00 euros réclamée de ce chef n'apparaît pas excessive et sera donc intégralement allouée au salarié.

La charge des dépens sera supportée par la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE.

PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes relatives au paiement des majorations de salaire, du rappel des primes d'objectifs, des rappels contractuels sur les commissions au titre de l'association GESS, des congés payés dûs sur la période du 1er juin 2008 au 23 août 2009 et afférents aux autres demandes.

Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M X... aux torts de la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE à la date de son licenciement et condamne en conséquence ladite société à lui verser les sommes de :

-20 530, 32 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat ;
-5 246, 64 euros au titre des salaires de la période de mise à pied conservatoire ;
-524, 66 euros au titre des congés payés y afférents ;
-2 352, 43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-10 265, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 026, 51 euros au titre des congés payés y afférents ;
-514, 75 euros au titre des repos compensateurs ;
-51, 47 euros au titre des congés payés y afférents
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE devra remettre à M X... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des fiches de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.

Condamne la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Madame Patricia RICHET Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00636
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;09.00636 ?
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