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30/05/2012 | FRANCE | N°09/00635

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 09/00635


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 10/ 05305

AFFAIRE :

Pierre X...




C/
SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE, prise en la personne de son gérant Mr Brian Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00635



Copies exécutoires délivrées à :



Me Judith BOUCHARD

EAU



Copies certifiées conformes délivrées à :

Pierre X...


SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE, prise en la personne de son gérant Mr Brian Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 10/ 05305

AFFAIRE :

Pierre X...

C/
SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE, prise en la personne de son gérant Mr Brian Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00635

Copies exécutoires délivrées à :

Me Judith BOUCHARDEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pierre X...

SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE, prise en la personne de son gérant Mr Brian Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre X...

né le 03 Août 1948 à PARIS 15èME

...

...

95130 FRANCONVILLE

comparant en personne, assisté de M. Christophe Z... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************
SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE, prise en la personne de son gérant Mr Brian Y...

24 rue de la Voie des Bans
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Judith BOUCHARDEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, vice-président au TGI de CHARTRES,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 02 mars 2007 par la SNC MULTIBOX SELF STOCKAGE à compter du 05 mars 2007 en qualité de responsable de site statut cadre.

Par avenant du 03 septembre 2007, il est devenu commercial senior et responsable grands comptes.

À compter de mai 2008, il a été mis à temps partiel à disposition de l'association GESS.

Cette association fondée le 21 avril 2008 à l'initiative de plusieurs dirigeants de sociétés de self stockage a pour objet de créer un label ou une charte de qualité pour l'activité de self stockage (mise à disposition de locaux de stockage de tous types) et ses activités annexes (déménagement notamment).

Elle sélectionne les sociétés de self stockage répondant à certains critères de qualité sur le territoire national afin de proposer par son intermédiaire un service de qualité.

L'association GESS n'ayant pas au départ de moyen de fonctionnement, la SNC MULTIBOX a mis M C... à sa disposition à temps partiel.

Celui-ci restait rémunéré par son employeur et percevait des commissions du fait des opérations effectuées pour le compte de GESS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2009, la SNC MULTIBOX a licencié M C... pour faute grave.

Celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil simultanément de demandes dirigées contre la SNC MULTIBOX pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner celle-ci à lui verser les indemnités liées au caractère abusif de son licenciement et de demandes tournées contre l'association GESS qu'il souhaite voir condamner au paiement des sommes de :

-20 530, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de ses demandes et l'a condamné à verser à l'association GESS la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont considéré que M X... avait gardé son lien de subordination envers la SNC MULTIBOX et n'avait subi aucun préjudice du fait de sa mise à disposition partielle de l'association GESS ; qu'il avait été rempli de ses droits à salaire selon les termes de son contrat de travail y compris en ce qui concerne les commissions qu'il percevait en raison de son activité auprès de l'association ; qu'il n'était pas davantage établi que celle-ci ait sciemment éludé ses obligations de déclaration auprès des organismes en charge des déclarations d'embauche ou de paiement de salaire et des cotisations sociales y afférentes ; que si M X... avait eu conscience du caractère frauduleux de sa mise à disposition, il n'aurait pas manqué de le signaler à l'autorité compétente en sa qualité de membre du bureau de l'association GESS ; que l'absence de caractère lucratif de sa mise à disposition exclut à la fois le prêt illicite de main d'oeuvre le marchandage et le travail dissimulé.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 23 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M C... a demandé l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice de ses demandes de première instance en précisant qu'il entend fonder sa demande sur le prêt illicite de main d'oeuvre et non plus sur le travail dissimulé.

Par conclusions déposées le 23 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'association GESS a demandé à la Cour la confirmation de la décision et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

M X... soutient qu'en utilisant ses services, l'association GESS lui a causé un préjudice puisqu'elle ne l'a pas rémunéré ni déclaré auprès des organismes en charge des déclarations d'embauche et n'a acquitté aucune cotisation sociale pour son emploi ; qu'elle a donc totalement éludé ses obligations légales avec la complicité de la SNC MULTIBOX, laquelle lui a fourni tous les moyens de fonctionnement et d'équipement ; que la SNC MULTIBOX ne devait lui verser en théorie, en contrepartie de cette mise à disposition, que des commissions ou une rémunération variable sans augmenter son salaire fixe, ce qui lui permettait de réaliser une économie de salaire et de charges sociales ; que l'association GESS bénéficiait, de son côté, du travail d'un salarié sans la moindre contrariété vis-à-vis de ses obligations légales ; que par son entente frauduleuse avec la SNC MULTIBOX l'association GESS a bénéficié d'un prêt illicite de main d'oeuvre et s'est dispensée d'effectuer une déclaration d'embauche, de payer le salaire et les cotisations sociales et de porter les renseignements imposés par la loi sur la DADS.

L'association GESS réplique qu'il s'agissait d'une simple mise à disposition sans but lucratif réalisée entre deux structures ayant des intérêts communs s'analysant en une entraide ponctuelle entre des entreprises et non d'un prêt illicite ; que la SNC MULTIBOX a mis M C... à la disposition de l'association car celle-ci étant à ses débuts n'avait aucun moyen ; que toutefois, elle n'a pas réclamé la moindre somme pour ce prêt et n'en a tiré aucun profit ; que cette mise à disposition s'est opérée dans l'intérêt commun des entreprises adhérentes du GESS ; que par ailleurs, M X... n'a subi aucun préjudice du fait de sa mise à disposition partielle ; qu'il a reçu de MULTIBOX l'intégralité de ses salaires et commissions ; que son salaire à été augmenté de plus de 1 000, 00 euros par mois depuis qu'il travaille pour GESS ; qu'il a conservé le bénéfice de la convention collective qui régit aussi bien l'association GESS que la SNC MULTIBOX qui oeuvrent dans le même domaine ; qu'enfin, aucun travail dissimulé n'a été caractérisé puisque M X... n'a jamais été le salarié de l'association GESS. Il est en effet toujours resté sous la subordination de la SNC MULTIBOX de sorte qu'aucune relation salariale ne peut être établie entre l'appelant et l'association GESS, ce qui rend impossible le travail dissimulé.

L'article L 8241-2 du Code du travail autorise les prêts de main d'oeuvre à titre non lucratif.

M X... ne démontre nullement par des pièces pertinentes que la SNC MULTIBOX ait perçu la moindre contrepartie financière de sa mise à la disposition de l'association GESS et donc que cette opération ait eu un but lucratif.

Par ailleurs, même à supposer que la mise à disposition de M X... ait eu un tel but, et qu'elle ait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L 8241-1 qui prohibe " toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ", il ne peut être fait droit aux demandes du salarié que dans la mesure où celui-ci apporte la preuve que l'entente entre les deux entreprises aurait eu des conséquences préjudiciables pour lui.

Contrairement à ce que soutient M X..., l'avenant au contrat de travail signé entre la SNC MULTIBOX et lui-même le 20 mars 2008 a porté le montant brut de sa rémunération fixe à 3 000, 00 euros mensuel, qui n'était auparavant que de 2 200, 00 euros pour la même durée de 169 heures. Ce même avenant a également instauré, au profit du salarié, le versement de commissions d'un montant égal à 15 % des redevances versées par les adhérents de GESS pour chaque entrée de box.

M X... ne démontre pas que le rapport entre le volume de travail qu'il a fourni et la rémunération qu'il a perçue ait été modifié à son détriment ou que sa couverture sociale ou ses droits à la retraite aient en quelque manière pâti de cette situation qu'il a expressément acceptée. Il a d'ailleurs refusé de déférer au courrier du 23 avril 2009 par lequel la SNC MULTIBOX lui demandait de mettre fin à ses relations avec l'association.

Le seul fait que la mise à disposition gratuite d'un salarié ait procuré un avantage à l'association ne saurait ouvrir droit à dédommagement de celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait subi un préjudice de ce fait.

Il n'est pas davantage établi que l'association GESS était tenue de faire une déclaration d'embauche de M X... et de le rémunérer dès lors qu'il était régulièrement déclaré et payé par la SNC MULTIBOX et pouvait dans ce cadre être mis légalement à disposition d'une autre entreprise ou personne morale.

Enfin, la mise à disposition de M X... ne peut être assimilée à l'emploi dissimulé de celui-ci par l'association GESS qui suppose à tout le moins un lien de travail avec le salarié.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes du salarié.

M X... ne peut, sans quelque mauvaise foi, reprocher à la SNC MULTIBOX d'avoir mis fin à sa mission auprès de l'association GESS et en même temps reprocher à cette dernière de l'avoir employé.

C'est donc également à juste titre que les premiers juges ont dédommagé, aux frais du salarié, l'association GESS des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour répondre d'une mise en cause manifestement injustifiée.

Il y a lieu, pour les mêmes raisons, de faire droit à la demande formée de ce chef par l'association GESS devant la Cour dans la limite de 200 euros.

Les dépens seront mis à la charge de M X....

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AJOUTANT :

Condamne M X... à verser à l'association GESS la somme de 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00635
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;09.00635 ?
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