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30/05/2012 | FRANCE | N°08/02009

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 08/02009


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01275

AFFAIRE :

Ama Linda X...




C/
Dominique Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02009



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-françois KOUA

DIO
Me Laurent ZEIDENBERG



Copies certifiées conformes délivrées à :

Ama Linda X...


Dominique Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)
, Catherine Y...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01275

AFFAIRE :

Ama Linda X...

C/
Dominique Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02009

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-françois KOUADIO
Me Laurent ZEIDENBERG

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ama Linda X...

Dominique Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)
, Catherine Y..., tutrice de Y... Patrick, de Jeanne Solange Z... (décédée), Patrick Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Ama Linda X...

...

78330 FONTENAY LE FLEURY

comparant en personne, assistée de Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1559

APPELANTE
****************
Madame Dominique Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)

...

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191

Madame Catherine Y..., tutrice de Y... Patrick, de Jeanne Solange Z... (décédée)

...

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191

Monsieur Patrick Y..., ayant droit de Jeanne Solange Z... (décédée)

...

92400 COURBEVOIE

représenté par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191

INTIMES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme Jeanne Y..., née le 4 août 1925, donnait mandat le 30 juillet 2007 à l'association SENIOR PLUS (oeuvrant pour l'aide, les services et le soutien aux personnes à domicile) de rechercher, sélectionner et lui présenter des personnes susceptibles d'exercer la fonction d'assistante de vie.

M. Patrick Y..., né le 10 février 1952, fils de Mme Jeanne Y... et demeurant au domicile de celle-ci, était placé sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, par jugement en date du 16 mars 1979, puis placé sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa soeur, Mme Catherine Y... épouse D..., par jugement en date du 2 octobre 2007

Mme Jeanne Y... était placée sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa fille, Mme Dominique Y..., par jugement en date du 4 décembre 2007.

Mme Ama Linda X..., de nationalité ivoirienne, née le 20 octobre 1966, a été engagée par Mme Jeanne Y..., sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa fille, Mme Dominique Y..., en qualité d'assistante de vie, niveau III, 24h/ 24h par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 21 janvier 2008.

La convention collective applicable est celle du particulier employeur.

Le contrat de travail précisait les modalités de la présence de jour et de nuit pour une rémunération au tarif horaire de 8, 81 € brut en semaine, 12, 72 € le dimanche et les jours fériés.

Son travail consistait à veiller au bon confort de la personne.

Mme Jeanne Y... est décédée le 31 août 2008.

Par lettre du 4 novembre 2008, Mme Dominique Y... a avisé Mme X... de la cessation de son contrat de travail à la date du 31 août 2008

Le 26 novembre 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et aux fins d'obtenir la condamnation de consorts Y... au paiement de diverses sommes.

***

Par jugement en date du 29 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section Activités diverses, a :

- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté les consorts Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC
-condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a interjeté appel du jugement le 7 avril 2011, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement.

***

Vu les écritures visées par le greffier et soutenues oralement par Mme X..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-constater le caractère abusif de la rupture du contrat de travail
-condamner les héritiers de Mme Jeanne Y... au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12. 317, 04 €
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2. 052, 84 €
* rappel de salaire du mois de septembre : 2. 052, 84 €
* indemnité compensatrice de congés sur préavis : 205, 28 €
*indemnité compensatrice de préavis : 2. 052, 84 €
* article 700 du CPC : 3. 000 €
- ordonner la remise des documents sociaux
-condamner les héritiers de Mme Y... aux entiers dépens

Vu les écritures visées par le greffier et soutenues oralement par les ayants droit de Mme Jeanne Z... veuve Y..., intimés, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- vu l'article 13 de la convention collective du particulier employeur
-dire que le décès de Mme Jeanne Z... veuve Y... a mis fin ipso facto au contrat de travail de Mme X...

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande au titre de l'article 700 du CPC
-condamner Mme X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de chacun des consorts Y...

- la condamner aux entiers dépens

A l'audience du 6 mars 2012, Mme X... a précisé que Mme Jeanne Y... était atteinte de la maladie d'Alzheimer, que son fils, Patrick Y..., majeur, atteint d'un handicap physique et mental, vivant chez elle, était pris en charge par un centre spécialisé de 8h à 16h et qu'elle s'occupait de lui le soir à son retour vers 17h 30 (repas, bain, coucher) en sus des soins donnés à sa mère, qu'elle percevait une somme supplémentaire de 400 € en espèces pour la " garde " de Patrick.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Mme X... fait valoir qu'en fait elle travaillait aussi pour Patrick Y..., fils majeur handicapé de Mme Jeanne Y..., qu'après le décès de celle-ci, ses héritiers lui avaient promis de continuer le travail, que Mme Dominique Y... lui avait proposé un CDD par le biais de l'association " Senior Plus " le 1er octobre 2008, avec réduction de son salaire pour s'occuper de Patrick, que le décès de Mme Jeanne Y... ne peut justifier son licenciement puisqu'elle a continué à travailler pour le fils handicapé, que la continuation du contrat de travail est confirmé par la proposition de lui faire signer un CDD en octobre, qu'elle a été rémunérée par un chèque de l'héritier Patick Y... au mois d'octobre, soit deux mois après le décès de l'employeur, qu'elle conteste avoir " trafiqué " le contrat de travail reçu de la part de Mme Dominique Y... et joint dans son courrier du 4 novembre 2008, que les héritiers Y... ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ;

Considérant que les consorts Y... répliquent que Mme Jeanne Y... était l'unique employeur de Mme X..., que Patrick Y... n'a jamais été partie au contrat qui liait sa mère à Mme X..., que le chèque réglant le solde de tout compte a été émis sur le compte de Patrick Y... et signé par Mme Catherine Y..., sa tutrice pour souci de rapidité et de facilité, que la procédure de licenciement ne s'applique pas du fait du décès de Mme Jeanne Y..., que le préavis d'un mois a été réglé sur le salaire du mois d'août 2008 à hauteur de 1. 762, 37 €, que la somme de 290, 47 € (246, 30 €) a été réglée par chèque du 10 mai 2010 ;

Considérant que la preuve en matière prud'homale est libre, s'agissant de faits juridiques et il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ;

Considérant en l'espèce, qu'il est produit deux contrats de travail en date du 21 janvier 2008 :
- l'un conclu entre Mme Y... Jeanne et Mme X...

- l'autre conclu entre d'une part, Mme Y... Jeanne et M. Y... Patrick, et d'autre part, Mme X... ;

Considérant que seul le contrat conclu entre Mme Y... Jeanne et Mme X..., signé par Mme Dominique Y... qui représente légalement sa mère, a valeur de force légale dès lors que le contrat conclu entre Mme Y... Jeanne, M. Y... Patrick et Mme X..., où apparaît un trait noir au-dessus du nom de M. Y... Patrick, ce qui laisse supposer un montage par photocopie, n'est pas revêtu de la signature du représentant légal de M. Y..., sa soeur Catherine, étant revêtu de la seule signature de Mme Dominique Y... et de la salariée ;

Qu'il en résulte que seule, Mme Y... Jeanne, représentée par sa fille Mme Dominique Y..., avait la qualité d'employeur de Mme X..., étant ajouté que la lettre de présentation valant lettre d'embauche produite par la salariée à compter du 1er octobre 2008 établie par l'association SENIOR PLUS n'est signée ni par la salariée ni par l'employeur et ne vaut que comme lettre d'intention et non comme engagement contractuel de poursuivre une relation de travail ;

Que toutefois, le second contrat irrégulier en la forme, qui était destiné à régulariser la situation résultant de la prise en charge de deux personnes dépendantes, a bien été joint au courrier adressé le 4 novembre 2008 par Mme Dominique Y... à Mme X... ;

Que par ailleurs, il résulte du courrier précité évoquant la " charge supplémentaire de l'accompagnement de mon frère ", du courrier du 9 octobre 2008 par lequel Mme Dominique Y... adresse ses remerciements à Mme X... " pour votre travail auprès de maman et de mon frère Patrick " et des déclarations faites à l'audience par Mme X..., que celle-ci outre la charge d'un senior dépendant en la personne de Mme Jeanne Y..., avait également en fin de journée la charge supplémentaire de l'accompagnement de Patrick Y..., majeur en tutelle, également dépendant et vivant au domicile de sa mère ;

Qu'en effet, les déclarations faites par Mme Dominique Y... dans ses courriers adressés à Mme X... s'analysent en des aveux extrajudiciaires au sens de l'article 1356 du code civil qui rendent vraisemblable le fait que, comme le soutient la salariée, celle-ci avait en sus de son travail habituel, la charge de Patrick Y... en soirée ;

Que dans son courrier du 4 novembre 2008, Mme Dominique Y... précise que son frère a déménagé chez sa soeur Catherine le 26 septembre ;

Que par application de l'article 13 la convention collective du particulier employeur, le décès de Mme Jeanne Z... veuve Y..., seule employeur, a mis fin ipso facto au contrat de travail de Mme X... et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur les demandes indemnitaires de Mme X...

Considérant que par application des articles 12 et 13 la convention collective du particulier employeur, la procédure de licenciement n'avait pas à s'appliquer, que le préavis d'un mois à été réglé pour un montant de 1. 762, 37 €, que la salariée a perçu la somme de 246, 30 € par chèque du 10 mai 2010 ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

Considérant que toutefois, il sera alloué à Mme X... une indemnité au titre du mois septembre 2008, dès lors qu'elle s'est occupée de Patrick Y... jusqu'à son départ chez sa soeur le 26 septembre ;

Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 800 € ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que pour des considérations liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et mis les dépens à la charge de celle-ci

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau des chefs infirmés

CONDAMNE solidairement les ayants droit de Jeanne Y... à payer à Mme X... la somme de 800 € à titre d'indemnité pour les soins donnés à Patrick Y... du 1er au 26 septembre 2008

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE solidairement les ayants droit de Jeanne Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02009
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;08.02009 ?
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