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24/05/2012 | FRANCE | N°10/07405

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 mai 2012, 10/07405


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2012



R.G. N° 10/07405



AFFAIRE :



[G] [D]





C/





COVEA RISKS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/3974



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Monique TARDY



Me Pierre GUTTIN,







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2012

R.G. N° 10/07405

AFFAIRE :

[G] [D]

C/

COVEA RISKS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/3974

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Pierre GUTTIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300620 )

PLAIDANT par Me Frédéric BENOIST (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

S.A. à directoire et conseil de surveillance COVEA RISKS

inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 716 419

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Rep/assistant : Me Pierre GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10001048)

PLAIDANT la SCP PEREZ SITBON (avocats au barreau de PARIS)

Monsieur [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Pierre GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10001048)

PLAIDANT par la SCP PEREZ SITBON (avocats au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M. [G] [D] a été embauché par la société Europipe France en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2000.

Il a été licencié par son nouvel employeur pour motif économique le 19 mars 2004.

Souhaitant contester cette mesure, il s'est adressé à Maître [V] [B], avocat au Barreau de Paris, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée devant le conseil des prud'hommes de Paris.

M. [D] a demandé devant cette juridiction la condamnation de la société EUROPIPE France à lui verser les sommes de :

- 218.300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière,

- 242.651,48 euros à titre d'indemnité pour perte de retraite complémentaire,

- 168.000 euros à titre d'indemnité pour perte de retraite surcomplémentaire et IRUS,

- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2005, le conseil des prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes.

A la suite de la notification de cette décision intervenue le 14 mars 2006, le cabinet de Maître [B] a adressé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel en date du 22 mars 2006, laquelle a été signée non par Maître [B] mais par sa collaboratrice, Maître [I] [U], également avocat au Barreau de Paris.

En cause d'appel, la société Europipe France a invoqué l'irrecevabilité de l'appel aux motifs:

- que le papier à en tête de Maître [B] ne mentionnait pas d'association avec Maître [U] ou une quelconque collaboration avec cet avocat, mais seulement '[V] [B], avocat à la cour',

-que par application des articles 932 du code de procédure civile et R 517-7 du code du travail la déclaration d'appel ne pouvait être formée que par Maître [B] lui-même en sa qualité de mandataire de M.[D],

-qu'aucune autre signature ne pouvait valider l'acte d'appel, et que la mention 'P/0" n'avait aucune valeur.

Maître [B] a formé une nouvelle déclaration d'appel le 4 juillet 2006 au motif que le jugement du 8 décembre 2005 n'avait pas été régulièrement notifié à M. [D], la signature de ce dernier ne figurant pas sur l'accusé de réception.

Par arrêt du 1er février 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les appels formés par Maître [B] les 22 mars et 4 juillet 2006.

S'agissant de l'appel du 4 juillet 2006, la Cour a considéré que la comparaison de la signature de l'accusé de réception de la notification à M.[D] du jugement du 08 décembre 2005 et celle figurant sur l'accusé de réception de la convocation à l'audience devant la cour du 8 décembre 2006 comportaient une très grande similitude, même si la signature des contrats produits au débat n'est pas identique à celle du document litigieux et que ce second appel était irrecevable car tardif.

Maître [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2007 dans le délai légal mais M.[D] a renoncé à poursuivre ce recours, estimant qu'il n'avait aucune chance d'obtenir une issue favorable.

Soutenant que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel du 22 mars 2006 l'a privé d'une chance d'obtenir une infirmation du jugement rendu le 08 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, M. [G] [D] a assigné M.[V] [B], la société Covea Risks, son assureur, et la société Aon Conseils et Courtage (seulement courtier entre l'assuré et l'assureur) afin de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :

- 218.300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière,

- 242.641 euros à titre d'indemnité pour perte de retraite complémentaire,

- 168.000 euros à titre d'indemnité pour perte de retraite surcomplémentaire et IRUS,

- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M.[G] [D] de ses demandes formulées à l'encontre de M.[V] [B] et de la société Covea Risks et l'a condamné à payer à la société Covea Risks la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rejetant toutes autres demandes des parties.

Vu les conclusions de M.[D] en date du 04 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, il demande à la cour de :

*le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de réparation pour perte d'une chance de prospérer dans l'action contre son ancien employeur,

*dire que la responsabilité de M.[V] [B] est engagée,

*condamner M.[V] [B] à lui verser les sommes suivantes :

-218.300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière,

-242.641 euros à titre d'indemnité pour perte de retraite complémentaire,

-168.000 euros à titre d'indemnité pour perte de retraite surcomplémentaire et IRUS,

*dire que ces sommes seront garanties en leur intégralité par la société Covea Risks,

*à titre subsidiaire, désigner un expert pour évaluer les divers préjudices, notamment complémentaires, de M.[D],

*condamner in solidum M.[B] et la société Covea Risks à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*les condamner in solidum aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M.[V] [B] et de la société Covea Risks en date du 09 juin 2011 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :

- dire M.[D] tant irrecevable que mal fondé en son appel,

- le débouter de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- le condamner à payer à la société Covea Risks la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de l'appel du 22 mars 2006, dans son arrêt du 1er février 2007, la cour d'appel de Paris a considéré qu'il était irrecevable aux motifs suivants :

« - la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ;

-en l'espèce il résulte de l'acte d'appel du 22 mars 2006 qu'il est établi sur un papier à en-tête au nom de [V] [B] Avocat à la Cour avec une signature illisible précédée de la mention P/O ;

- ces mentions ne permettent pas de déterminer la qualité du signataire de l'acte d'appel sans qu'il y ait lieu de se référer à des mentions extérieures à cette déclaration peu important que dans ses conclusions Maître [B] expose que la signature soit l''uvre de sa collaboratrice Maître [U] ;

- que M. [D] ne peut utilement faire valoir en se référant aux articles R 517-7 du Code du Travail, 58 et 532 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'aucune disposition n'impose que la déclaration d'appel doive être signé par l'avocat mentionné en-tête de la déclaration ni que la signature mentionne la qualité d'avocat de son auteur dès lors que selon l'article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile énoncé dans les conclusions auquel se rapporte l'article R 517-7 du Code du Travail, il est stipulé «  l'acte est daté et signé ».

M [D] conclut :

-que si la signature de l'appelant est une qualité substantielle de l'acte d'appel, l'absence de signature de l'appelant entraîne la nullité de l'acte d'appel,

-que l'acte d'appel du 22 mars 2006 était affecté d'un vice de fond en vertu des articles 117 et suivants du code de procédure civile,

-que dans son arrêt du 1er février 2007, la cour d'appel de Paris ne pouvait que déclarer irrecevable l'acte d'appel du 22 mars 2006 qui avait été signé par la collaboratrice de Maître [B], Maître [U],

-que Maître [B] a commis une faute en faisant établir un acte d'appel sur un papier en tête à son nom avec la signature de sa collaboratrice, précédée de la mention « PO ».

Mais, dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Paris, qui sont versées aux débats, la société Europipe ne contestait pas que Maître [U], avocate collaboratrice de Maître [B], avait bien signé la déclaration d'appel du 22 mars 2006 (avec l'apposition de la mention P/O) mais elle faisait valoir que cette dernière n'était pas le mandataire de M.[D] et que la déclaration d'appel était donc irrégulière pour ne pas avoir été signée par Maître [B] lui-même au regard des prescriptions des articles R 517-7 du code du travail, 58 et 932 du code de procédure civile.

Or, dans une espèce similaire, où il s'agissait d'une déclaration d'appel qui, rédigée sur un papier à en-tête de l'avocat de la partie (avocat exerçant individuellement et non en société civile professionnelle), ne comportait pas la signature de cet avocat lui-même mais celle « pour ordre » d'un confrère, par un arrêt du 10 juillet 2008, la deuxième chambre civile de la Cour a cassé un arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 13 février 2007 au visa des articles 931 et 932 du code de procédure civile, aux motifs suivants :

Attendu que pour déclarer irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de M.[M], avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais celle par ordre de Mme [Z], avocat ;

Qu' en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.

Or, si l'acte d'appel doit être signé par une personne dont l'identité et la qualité sont connues, dans l'espèce concernant M.[D], il n'était pas contesté que Maître [U] avait la qualité d'avocate ni qu'elle était bien la signataire de la déclaration d'appel du 22 mars 2006, ce qui est différent de la jurisprudence du 30 avril 2003 à nouveau cité par M.[D].

M.[D] invoque en effet, à l'appui de son argumentation, un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 30 avril 2003 concernant un acte d'appel revêtu de la signature électronique d'un avocat mais il avait été impossible d'identifier la personne qui avait fait usage de la dite signature électronique.

Toujours dans un cas où la signature était précédée de la mention « P.O », par un arrêt rendu le 02 décembre 2008 cassant et annulant dans toutes ses dispositions un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 07 juillet 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi statué, au visa de l'article 117 du code de procédure civile :

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel, et que l'identité et la qualité du signataire doivent être déterminées par les seules mentions de cette déclaration, que la mention pour ordre figurant avant la signature apposée sur un feuillet à l'en-tête de la SCP « Jean-Pierre Marty, J.CMarty, Régine Bouix » exclut que la personne au nom de laquelle l'acte est rédigé en soit le signataire, que les mentions de la déclaration d'appel elle-même, quelles que soient les indications du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée, et quelle que soit la lisibilité de la signature apposée, ne permettent pas sans recherche extérieure à cette déclaration, de déterminer l'identité et la qualité du signataire ;

Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.'

Les termes généraux de l'arrêt du 2 décembre 2008 ne permettent pas de retenir, comme le soutient l'appelant, qu'il ne concernerait que les sociétés civiles professionnelles d'avocats et non pas les cabinets individuels, ce qui est corroboré par des arrêts ultérieurs de la chambre sociale retenant que, lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (15 juin 2010 et 29 septembre 2010 dans des hypothèses où l'acte d'appel, émanant d'un avocat, comportait soit une signature illisible soit aucune signature).

Par un arrêt du 7 juillet 2006, rendu au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, la chambre mixte avait déjà jugé :

'Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du (nouveau)code de procédure civile.'

Il n'est pas établi que M. [B] a commis une faute professionnelle en permettant à un autre avocat de signer, en son absence, l'acte d'appel.

Monsieur [D], qui conclut qu'il a renoncé à poursuivre le pourvoi que M. [B] avait fait inscrire au motif qu'il n'avait aucune chance d'obtenir une cassation, est seul à l'origine de la perte de chance qu'il invoque à l'encontre de M.[B], ainsi que l'a jugé le tribunal.

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en cause d'appel,

Condamne M.[D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Guttin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/07405
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/07405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.07405 ?
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