La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°08/01358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2012, 08/01358


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2012

R. G. No 11/ 00056

AFFAIRE :

Claudine X...




C/
SARL GRAPHIC WAY
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01358



Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Dominique HYEST
Me Cyrille FRANCO



Copies

certifiées conformes délivrées à :

Claudine X...


SARL GRAPHIC WAY, Société COMELINK PACKAGING venant aux droits de GRAPHIC WAY

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2012

R. G. No 11/ 00056

AFFAIRE :

Claudine X...

C/
SARL GRAPHIC WAY
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01358

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Dominique HYEST
Me Cyrille FRANCO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Claudine X...

SARL GRAPHIC WAY, Société COMELINK PACKAGING venant aux droits de GRAPHIC WAY

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Claudine X...

née le 05 Décembre 1952 à TOULON (83000)

...

91630 MAROLLES EN HUREPOIX

comparant en personne, assistée de Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE, vestiaire : PC 188

APPELANTE
****************
SARL GRAPHIC WAY
2 Avenue de Paris
78120 RAMBOUILLET

représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

Société COMELINK PACKAGING venant aux droits de GRAPHIC WAY
50-52 rue gabriel Peri
94110 ARCUEIL

représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Activités diverses en date du 7 décembre 2010 l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés y afférents, remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte et rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme X... a été engagée par la Sarl GRAPHIC WAY à compter du 1er décembre 2004 en qualité de lecteur correcteur, classification collaborateur, position 2. 1, coefficient 275 de la convention collective SYNTEC moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 200 € pour 35 heures de travail hebdomadaire outre des primes annuelles société.

La société GRAPHICWAY comprenant un effectif de 10 salariés propose à ses clients une prestation basée sur trois métiers complémentaires de la chaîne graphique packaging : création/ exécution, photogravure packaging et gestion de bases de données graphiques.

Fin décembre 2005, Mme X... acceptait la proposition de l'employeur, motivée par des difficultés économiques, de réduire son temps de travail et un avenant était signé entre les parties le 31 janvier 2006 aux termes duquel, à compter du 1er janvier 2006, Mme X... devait travailler 134, 33 heures par mois pour un salaire mensuel de 1 900 €. Puis elle retravaillait à temps complet à partir du 1er mars 2006 avant de se voir proposer une nouvelle réduction d'activité en mai 2007 en raison d'importantes difficultés économiques auxquelles se trouvait confrontée la société. Par courriers des 1er et 13 juin 2007, Mme X... refusait cette nouvelle modification de son contrat de travail.

Placée en arrêt de travail du 8 au 17 juin 2007 puis du 12 au 22 juillet 2007, elle était convoquée par lettre du 27 juillet 2007 à un entretien préalable fixé au 3 août 2007 auquel elle ne se présentait pas puis licenciée le 13 août suivant pour inaptitude médicalement constatée, mesure qu'elle contestait en saisissant le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2008.

Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société GRAPHIC WAY à lui verser les sommes de :
-15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-4 600 € d'indemnité de préavis et 460 € de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à lui remettre bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

La société GRAPHIC WAY sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Mme X... de ses demandes et sa condamnation à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur le harcèlement moral :

Le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de cette demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement.

Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement puis, à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans ses écritures, Mme X... invoque des faits survenus depuis juin 2006 qui résultent en réalité des contraintes normales liées à l'exécution du contrat de travail tels que décalage d'un jour de son départ en congés le 8 juin 2006, refus le 15 novembre 2006 de faire droit à sa demande de formation en anglais, retrait de sa tâche de réception des courriers électroniques, refus d'accès à internet, nouvelle demande de l'employeur en juin 2007 d'accepter une réduction de son temps de travail et du montant de salaire minimum qu'elle accepterait

Elle fait également état de nombreux faits tels qu'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de s'expliquer sur un sujet personnel (intervention chirurgicale subie en novembre 2006), remarques désobligeantes et répétées de la part de cadres (Mr A..., Mr B..., Mr C...) sur ses vêtements, son odeur de tabac, son défaut de politesse, demande de préparation d'une tarte, retrait d'un dossier et d'un stylo qu'elle avait en main, reproches injustifiés avant les congés d'été 2007 de la part d'un nouveau maquettiste (Mr D...).

Toutefois Mme X... n'apporte aucun élément objectif à l'appui de ses dires, de nature à établir la matérialité des faits allégués qui ne résultent que des courriers et courriels qu'elle a adressés à son employeur dépourvus de force probante s'agissant de preuves qu'elle s'est constituées à elle-même et qui sont d'autant plus sujet à caution que le courrier du 18 décembre 2006 qu'elle fournit n'est pas identique à celui reçu par l'employeur.

Les autres pièces qu'elle fournit ne sont pas davantage probantes s'agissant :
* d'une attestation de Mr D... dont le contenu ne révèle aucun harcèlement de la part de Mr B... concernant la demande de la réalisation d'un gâteau, dont l'attestant précise qu'il s'agissait d'une demande non professionnelle ; l'employeur produit, de son côté, l'attestation de Mme E... affirmant que cette demande était faite sur le ton de l'humour ;
* d'une attestation de son médecin généraliste, le docteur F..., datée du 10 octobre 2007 précisant qu'elle présente une " anxiété réactionnelle liée au travail selon ses dires ", ne faisant que reprendre les doléances de sa patiente et ne mentionnant aucun élément objectif ;
* d'une attestation du docteur G..., médecin du travail, datée du 7 juillet 2007 indiquant avoir pris la décision de la déclarer inapte à son poste de travail, uniquement à partir des seuls propos de Mme X... les 20 décembre 2006 et 23 juillet 2007, ce qui ne saurait rapporter la preuve objective du harcèlement dénoncé par la salariée.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la nullité du licenciement :

La lettre de licenciement est libellée ainsi qu'il suit :

(...) Le 23 juillet 2007, lors de l'unique visite de reprise faisant suite à votre arrêt pour maladie, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à tous les postes dans l'entreprise $gt; $gt; et a également ajouté pas de reclassement demandé. Le délai de 15 jours prévu par l'article 241-51-1 du Code du Travail est supprimé du fait du risque que le maintien à son poste de travail ferait courir à la santé de l'intéressée $gt; $gt;.

Nous l'avons sollicité par courrier afin qu'il examine les postes de travail dans l'entreprise et se prononce tout de même sur un reclassement.

Par courrier du 25 juillet 2007, le médecin du travail confirme l'inaptitude et contre-indique donc formellement un reclassement sur le même site $gt; $gt;.

Par courrier du 6 août 2007, nous vous avons toutefois proposé un poste dont l'horaire est aménagé. Vous avez refusé cette proposition par mail du 7 août 2007.

Compte tenu des conclusions du médecin du travail et de la structure de notre effectif, nous ne disposons pas, dans l'entreprise, d'un autre poste de travail disponible et compatible avec vos capacités de travail même après aménagement ou transformation de poste. Dès lors, nous sommes dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de l'entreprise. (...).

Pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement, le conseil de prud'hommes a considéré que la procédure était régulière et que la décision de licencier était due au refus de l'intéressée d'accepter un horaire aménagé.

Le harcèlement moral n'étant pas établi, Mme X... ne peut valablement arguer que son licenciement serait la conséquence directe dudit harcèlement et, à ce titre, serait nul.

Par ailleurs, c'est à tort que Mme X... prétend que la procédure d'inaptitude n'a pas été respectée au motif que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 23 juillet 2007 ne mentionne pas expressément une situation de danger immédiat ni ne fait référence à une seule visite à effectuer, cet avis mentionnant bien : " Le délai de 15 jours prévu par l'article 241-51-1 du code du travail est supprimé du fait du risque que le maintien à son poste de travail ferait courir à la santé de l'intéressée ", mentions dénuées de toute ambiguïté quant au danger encouru et quant à la nécessaire absence de seconde visite à l'expiration du délai de 15 jours.

Il y a également lieu de rappeler que si elle estimait devoir contester cet avis médical, Mme X... avait la possibilité de saisir l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 241-10-1 (L 4624-1) du code du travail.

Il s'ensuit que Mme X... sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour non respect de la procédure d'inaptitude.

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Le seul fait que Mme X... se soit vue reconnaître une inaptitude ne saurait constituer, comme elle le soutient, la preuve que l'employeur a violé l'obligation de sécurité lui incombant aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail et d'une jurisprudence de cour d'appel, non produite, relative à une affaire qui aurait un point commun avec la présente procédure.

Par ailleurs, la société GRAPHIC WAY justifie avoir respecté son obligation de reclassement au sein de l'entreprise en proposant un poste aménagé, proposition qui ne peut lui être reprochée dès lors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Compte tenu de la taille de l'entreprise et des spécificités de son activité, il ne saurait davantage être reproché à la société GRAPHIC WAY de ne pas avoir observé un laps de temps plus long entre l'avis d'inaptitude et la date du licenciement.

Mme X... n'apportant aucune précision quant au groupe dont elle prétend que ferait partie la société GRAPHIC WAY, appartenance que cette dernière conteste formellement, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir procédé à aucune tentative de reclassement au sein du groupe.

De surcroît, selon les indications de la société GRAPHIC WAY, non contestées par la salariée, l'établissement de Tours auquel fait référence Mme X... (2 PGN) et qui n'a procédé à aucune embauche depuis 2004 ainsi qu'en atteste le registre unique du personnel, ne réalise que des travaux relevant de la compétence de photograveurs très spécialisés dans le domaine de la chromie, de la séparation de couleur et des différents procédés d'impression offset, offset sec, flexo et hélio, et ne comportait aucun poste de lecteur correcteur ni aucun poste susceptible d'être proposé à l'intéressée, même avec une formation d'adaptation.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents et de ses autres demandes liées à la rupture de la relation de travail.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure :

Mme X... succombant en ses prétentions sera tenue aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il paraît équitable de laisser à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame Brigitte ROBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01358
Date de la décision : 23/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-23;08.01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award