COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R.G. No 11/00849
AFFAIRE :
Yves X...
C/
Société VALDELEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 09/00168
Copies exécutoires délivrées à :
Me Charles CANTEGREL
Me Olivier MORET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Yves X...
Société VALDELEC
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Yves X...
...
01700 BEYNOST
comparant en personne, assisté de Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02
APPELANT
****************
Société VALDELEC
18 Rue du Fer à Cheval
95200 SARCELLES
représentée par Me Olivier MORET de la SCP MORET VATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0330
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS
M. Yves X..., né le 18 juillet 1963, qui a une formation d'ingénieur, a été engagé par la société Electronique Environnement Ecologie, devenue par absorption en janvier 2004 la société VALDELEC, ayant pour activité le démantèlement et le traitement des déchets industriels électroniques et le commerce des éléments et produits retraités, par CDI en date du 25 octobre 2001 à effet du 19 novembre 2001, position cadre, niveau VII, position A et coefficient 660, avec délégation de pouvoir de la société, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 56. 406 € versée en 12 mensualités de 4. 710 €, outre une rémunération variable.
Il a exercé les fonctions de manager directeur des opérations en qualité de cadre et a été promu en qualité de directeur industriel au service de la société VALDELEC, établissement de Sarcelles, par avenant en date du 7 mai 2007 à effet du 1er mai 2007, position cadre, coefficient 440, niveau VI, moyenant une rémunération forfaitaire de 4. 700 € brut sur 12 mois avec une éventuelle prime de résultats versée en mai après la clôture des comptes de l'exercice.
Il a signé l'additif au contrat de travail : cadre du groupe Paprec.
Il a reçu une subdélégation de pouvoirs le 1er juillet 2008 de la part du directeur délégué de l'agence Valdelex Colombey, M. A....
En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de 4. 966, 17 €. Une convocation à entretien préalable lui a été remise en main propre le 26 septembre 2008 pour le 13 octobre suivant et par lettre du 3 novembre 2008, la société VALDELEC lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 12 novembre 2008, la société VALDELEC a notifié à M. X... qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail et se libérait de son obligation de versement de l'indemnité compensatrice prévue en cas d'application de ladite clause.
M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des industries et commerces de la récupération et du recyclage.
Il a retrouvé un emploi en février 2009 dans le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables au sein de la société Terra.
M. X... a saisi le C.P.H le 2 mars 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
PROCEDURE
M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 3 mars 2011, l'appel étant partiel (confirmation sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de licenciement).
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 9 février 2011, le C.P.H de Montmorency (section Encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société VALDELEC à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 14. 898, 51 € à titre d'indemnité de préavis
* 1. 489, 85 € à titre de congés payés sur préavis
* 9. 177, 88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 29. 796 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 700 € au titre de l'article 700 du CPC
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifés
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4. 966, 17 €
- dit que les intérêts moratoires dûs sur les créances de nature salariale visées à l'article R 1454-14 du code du travail, courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que pour les créances indemnitaires, le point de départ des intérêts court à la date du prononcé du jugement
- débouté M. X... du surplus de sa demande
- mis les dépens à la charge de la société VALDELEC
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- condamner la société VALDELEC à lui payer à les sommes suivantes :
* 16. 298, 51 € à titre d'indemnité de préavis
* 1. 629, 85 € à titre de congés payés afférents
* 9. 177, 88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 4. 800 € : 13ème mois 2008
* 480 € à titre de congés payés afférents
* 37. 302 € à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
* 149. 208 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit au DIF
* 12. 000 € au titre de rappel de la rémunération variable
* 1. 200 € au titre des congés payés afférents
* 74. 604 € à titre de clause de non-concurrence
* 7. 460, 40 € à titre de congés payés afférents
avec intérêts légaux à compter du dépôt de la demande devant le bureau de conciliation avec capitalisation, outre la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamner la société VALDELEC à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et aux dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société VALDELEC, intimée au principal et appelante à titre incident, aux termes desquelles elle demande à la cour, de:
- infirmer le jugement
- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. X... au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la faute grave
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables
Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave:
- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
- la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 3 novembre 2008, la société VALDELEC a procédé au licenciement pour faute grave de M. X... en lui reprochant de ne pas assurer les missions qui lui sont confiées et ce singulièrement, sur les derniers mois, son manque d'implication dans la prise en charge de la coordination nationale des agences du groupe avec Eco-Système, principal client de la société et qui est aussi stratégique pour le développement de l'entreprise, son manque de suivi de l'activité, soulignant que la société a été mise en échec sur des lots stratégiques pour l'entreprise qui auraient permis de construire une usine P.A.M, son non-respect des consignes de la hiérarchie dans le dossier Lostis, son manque d'implication au titre de la veille technique, technologique et concurrentielle dans son domaine d'activité, son manque de préparation sur le site de Sarcelles lors de la visite du commissaire-enquêteur le 11 septembre 2008, ce qui a exposé la société à un possible refus d'autorisation d'exploiter ;
Que le courrier de licenciement ajoute : "Outre les graves manquements dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos missions, votre absence d'implication, de discernement, de prise de décisions et ce manque de responsabilité, menacent la pérennité de l'exploitation et de l'entreprise Valdelec. Nous ne pouvons tolérer un tel laxisme de la part d'un directeur" ;
Considérant que le salarié soutient l'absence de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse du licenciement, fait valoir que la société ne verse aucune pièce contemporaine des faits reprochés, que les trois attestations que la société verse, ont été établies en avril 2010, soit près de deux ans après les graves défaillances invoquées par l'employeur et après la première audience devant le bureau de jugement fixée au 9 décembre 2009, que ces témoignages sont dépourvus de toute force probante, que les faits relatés sont prescrits;
Considérant que la société VALDELEC réplique que le salarié a été totalement incapable de remplir les différents aspects de sa mission, se montrant extrêmement passif dans l'exercice de ses fonctions de direction, que ses insuffisances l'ont empêchée d'ouvrir à court terme une usine de traitement des petits appareils électriques et électroniques en mélange (P.A.M), que les motifs précis contenus dans la lettre de licenciement sont confirmés par les attestations circonstanciées et convergentes émanant de trois responsables de l'entreprise, M. Jean A..., directeur délégué de la société, Mme Sylviane B..., à l'époque, directrice générale de la société et M. Pascal C..., directeur du développement des D.E.E.E au sein du groupe Paprec, que l'ensemble des motifs de licenciement consiste en une série de manquements, d'inerties, d'absences de décisions et de réactivité qui ne peuvent par définition, faire l'objet de preuves positives, que le salarié ne produit aucun document pertinent de l'entreprise afin de démontrer qu'il n'aurait pas failli dans l'exécution de ses fonctions ;
Considérant selon avenant en date du 7 mai 2007, le salarié était chargé de :
- définir et optimiser les process de traitements et de valorisation des D.E.E.E et déterminer les moyens humains et matériels nécessaires pour chaque site
- encadrer les responsables des sites de Colombey et de Chambéry
- apporter les réponses techniques adaptées aux clients en collaboration avec la direction commerciale
- s'assurer de la conformité des outils de production aux réglementations en vigueur
- veiller aux évolutions techniques, technologiques et réglementaires en matière de traitement et de valorisation des D.E.E.E (déchets d'équipements électriques et électroniques)
- accompagner l'intégration de la gestion des D.E.E.E sur les sites du Groupe Paprec
- piloter les systèmes Qualité Sécurité Environnement en lien avec les services du Groupe Paprec
- assurer la coordination des agences du groupe avec Eco-Système
- toutes missions pour le compte de la direction de Valdelec ;
Que le contrat précisait : "Au global vous serez jugé pour votre capacité à dégager de bons résultats permettant aux agences Valdelec de se développer dans un cadre pérenne";
Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des griefs contenus dans la lettre de licenciement : manque d'implication, laxisme et omissions ayant entraîné de graves dysfonctionements dans la gestion de l'activité de l'entreprise Valdelec ;
Mais considérant comme le fait valoir à juste titre le salarié, deux attestations produites par l'employeur (M. A... et Mme B...) émanent des décisionnaires du licenciement et par ailleurs les attestations de Mme B... et de M. D... évoquent des faits de mars 2008 tenant à la gestion médiocre par le salarié du dossier de réponse à l'appel d'offre "traitement" pour le client Eco Système qui sont prescrits par application de l'article L 1332-4 du code du travail ;
Que l'employeur ne peut sans méconnaître le principe de l'égalité des armes, rapporter la preuve de la faute grave du salarié au moyen d'attestations des trois dirigeants de la société, notamment du directeur délégué, signataire de la lettre de licenciement ;
Que l'employeur ne démontre pas positivement que la gestion du salarié ait dégagé de mauvais résultats à l'agence Valdelec, ni de graves dysfonctionnements dans la gestion de l'activité de l'entreprise Valdelec ;
Que le motif du licenciement n'est pas fondé sur une insuffisance professionnelle ;
Que la circonstance que le salarié ait eu une augmentation de salaire en mai 2008, reçu une subdélégation de pouvoirs très large le 1er juillet 2008 de la part du directeur délégué de l'agence Valdelec Colombey, M. A..., portant sur l'établissement secondaire de Colombey les Belles (54), valent reconnaissance des qualités professionnelles du salarié dans son domaine de compétence, la direction industrielle ;
Que les échanges de mails que produit le salarié établissent au contraire que celui-ci a apporté des solutions techniques pertinentes dans le cadre des appels d'offres Eco-Système, que la visite du commissaire-enquêteur en septembre 2008 sur le site de Sarcelles n'a pas engendré de pertes pour la société, étant souligné que les mauvais résultats de la société, allégués par l'intimée, obtenus en 2008 en parts de marché Eco-Sytèmes ( un volume de 1. 000 tonnes de D.E.E.E sur un marché annuel de 150. 000 tonnes) ne sont justifiés par aucune pièce objective ;
Qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de M. X... s'analyse en un licenciement fondé sur une absence de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
- Sur les demandes financières du salarié
* Sur le 13ème mois
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant, dès lors que si M. X... avait effectué son préavis de trois mois (terme : 3 février 2009), il aurait justifié au 31 décembre 2008 de la condition de présence prévue au contrat pour le versement de ce 13ème mois ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 4. 800 € outre les congés afférents, soit 480 € et le jugement sera réformé de ce chef ;
* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur le quantum alloué ;
* Sur le préavis et les congés payés afférents
Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur le quantum alloué ;
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que le salarié sollicite 24 mois de salaire, faisant valoir qu'il a été licencié à l'âge de 45 ans, après 7 ans d'ancienneté sans le moindre incident ;
Que la cour fixe l'indemnité à la somme de 35. 000 € et le jugement sea réformé sur le quantum ;
* Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
Considérant que le salarié sollicite 6 mois de salaire, faisant valoir les circonstances particulièrement vexatoires de la rupture (brutalité) et le fait que celles-ci ont généré un préjudice moral distinct, du fait de l'atteinte à sa dignité ;
Considérant que seul le comportement fautif de l'employeur ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts supplémentaires ;
Considérant que la mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture caractérise le préjudice spécial qui autorise la cour à lui allouer une indemnisation supplémentaire, qui sera fixée à la somme de 3. 000 € ;
* Sur le rappel de la rémunération variable
Considérant que le contrat de travail du 25 octobre 2001 prévoit le versement au profit du salarié d'une rémunération variable dont les parties s'accordent à reporter la définition et les modalités de calcul lors de la clôture de l'exercice social de l'année 2002 afin de l'adapter au mieux des résultats personnels de M. X... et aux performances générales de l'entreprise ;
Considérant que l'avenant du 4 mai 2007 prévoit le versement au profit du salarié d'une éventuelle prime de résultats, versée en mai après la clôture des comptes de l'exercice, la prime de résultats pour 2007 étant d'un montant minimum de 12. 000 € ;
Considérant que la perte de la rémunération variable au titre de l'année 2008 constitue une perte de chance réparable, s'agissant de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit faire l'objet d'une réparation partielle ;
Qu'il sera alloué au salarié la somme de 8. 000 € outre la somme de 800 € au titre des congés payés afférents ;
* Sur la perte du droit au DIF
Considérant la perte du droit au DIF a nécessairement causé un préjudice au salarié dont la réparation sera limitée, dès lors que le salarié a retrouvé rapidement un emploi ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 150 € ;
* Sur la clause de non-concurrence
Consodérant que par lettre du 12 novembre 2008, la société VALDELEC a notifié à M. X... qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail et se libérait de son obligation de versement de l'indemnité compensatrice prévue en cas d'application de ladite clause ;
Qu'en conséquence, ce chef de demande sera rejeté ;
* Sur la remise des documents sociaux
Considérant que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure, précisée au présent dispositif, en complément de celle allouée par les premiers juges
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4. 966, 17 €, condamné la SAS VALDELEC à payer à M. X... la somme de 14. 898, 51 € à titre d'indemnité de préavis outre 1. 489, 85 € à titre de congés payés sur préavis, celle de 9. 177, 88 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du 13ème mois, de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et pour perte du droit au DIF et sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la S.A.S VALDELEC à payer à M. X... les sommes suivantes:
- 4. 800 € au titre du 13ème mois, outre 480 € au titre des congés payés afférents
- 8. 000 € pour perte de la rémunération variable outre la somme de 800 € au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la demande
- 35. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
titre d'indemnité avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29. 796 € et à compter du présent arrêt pour le surplus
- 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
- 150 € pour perte du droit au DIF
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S VALDELEC à payer à M. X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S.A.S Société VALDELEC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,