COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R. G. No 11/ 00784
AFFAIRE :
Rachid X...
C/
SOCIETE MIDAS FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00090
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie AMAR
Me Gérard FASSINA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Rachid X...
SOCIETE MIDAS FRANCE, SOCIETE MIDAS FRANCE (SIEGE SOCIAL)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Rachid X...
né le 21 Novembre 1969 à BEZONS (95870)
...
95220 HERBLAY
représenté par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0591
APPELANT
****************
SOCIETE MIDAS FRANCE
131, boulevard Bordier
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
représentée par Me Gérard FASSINA de la SELARL SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0587
SOCIETE MIDAS FRANCE (SIEGE SOCIAL)
108-110, aenue de la Celle Saint Cloud
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
représentée par Me Gérard FASSINA de la SELARL SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0587
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE
M. Rachid X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 22 février 2011 l'appel étant limité selon les dispositions visées dans la déclaration d'appel.
FAITS
M. Rachid X..., né le 21 novembre 1969, a été engagé par la société Services Experts Automobile à Montigny les Cormeilles par CDI du 16 octobre 2003 à effet du 7 octobre 2003, en qualité d'opérateur statut employé.
Il a été promu chef de centre par avenant en date du 1er janvier 2007, coefficient 170, statut cadre, moyennant une rémunération brute de 2. 250 € outre le paiement d'une prime mensuelle fixe de 750 € et une prime mensuelle variable représentant 1, 25 % du chiffre d'affaires hors taxe mensuel supérieur à 60. 000 € HT réalisé par le magasin.
La société MIDAS a repris la société Services Experts Automobile le 16 janvier 2008 avec ses quatre salariés, dont M. Rachid X... (salarié le plus ancien ayant la plus forte rémunération).
Il a refusé de signer le 14 février 2008 un avenant modifiant son contrat de travail (sa rémunération, la durée de travail : forfait jour de 217 jours, l'ajout d'une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national), comportant en annexe la fiche de poste de chef de centre.
Une convocation en vue d'une sanction disciplinaire lui était notifiée le 30 octobre 2008 pour le 10 novembre suivant.
Par lettre du 8 décembre 2008, la société lui notifiait une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 17 et 18 décembre 2008 avec retenue correspondante de salaire, contestée par le salarié le 23 décembre 2008, mais maintenue par la direction par courrier du 8 janvier 2009 en ce qui concerne le second grief.
Le salarié est en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2009 pour état dépressif réactionnel aux conditions de travail et reprend son travail le 1er août 2010 en se trouvant placé au poste de chef d'équipe et non plus au poste de chef de centre.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
M. Rachid X... a saisi le C. P. H le 17 mars 2009 de demandes tendant à voir ordonner l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 8 décembre 2008 et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
DECISION
Par jugement rendu le 1er février 2011, le C. P. H d'Argenteuil (section Encadrement) a :
- dit que la sanction disciplinaire est confirmée
-débouté M. Rachid X... de sa demande de dommages-intérêts
-condamné la société MIDAS FRANCE à payer à M. Rachid X... les sommes suivantes :
* 3. 588 € brut au titre des heures supplémentaires
* 358, 80 € brut au titre des congés y afférents
* 889, 20 € brut au titre des repos compensateurs
* 88, 92 € brut au titre des congés y afférents
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du CPH
* 750 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné à la société MIDAS FRANCE de remettre à M. Rachid X... le bulletin de salaire du mois de janvier 2008
- condamné la société MIDAS FRANCE à déclarer la maladie de M. M. Rachid X... à la Caisse de Prévoyance
-débouté le salarié du surplus de ses demandes
-mis les dépens à la charge du défendeur
DEMANDES
Vu les écritures visées par le greffe et soutenues oralement par M. Rachid X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
Vu les articles L. 1331-1 et suivants, L. 1333-2 du code du travail,
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail,
Vu les articles L. 3121-111-1 et suivants du code tu travail,
Vu les articles 3171-4 du code du travail,
Vu l'article L. 3121-6 ancien du code du travail,
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail,
Vu les articles L. 11-52-1, 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail,
Vu les articles 1134 et 1153 du code civil
Vu l'article 18 IV de la loi no 2008-789 du 20 août 2008,
Vu la jurisprudence,
Vu la Convention Collective Nationale des Services de l'automobile,
Vu les pièces versées au débat,
Accueillir Monsieur Rachid X... en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la sanction disciplinaire ;
Dire et juger la mise à pied disciplinaire infondée ;
Annuler par conséquent la mise à pied prononcée le 8 décembre 2008 ;
Condamner la SAS MIDAS FRANCE au paiement de la somme de 207, 59 € brut au titre de la retenue de salaire ;
Condamner la SAS MIDAS FRANCE au paiement de la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et vexatoire ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires et a droit au repose conpensateur ;
Infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a retenu que 252 heures supplémentaires, limité le repos compensateur à 60 heures et rejeté la demande du rappel de salaire ;
Dire et juger que le salaire horaire brut de Monsieur X... s'élève à 19, 78 euros ;
Condamner par conséquent la SAS MIDAS FRANCE au paiement des sommes brutes suivantes :
-9. 969, 82 € au titre des heures supplémentaires, avant déduction de la somme de 3. 588 € payée par la société MIDAS ;
-996, 98 € au titre des confés payés y afférents, avant déduction de la somme de 358, 80 € payée par la société MIDAS ;
-4. 015, 34 € au titre de l'indemnité pour repos compensateur, avant déduction de la somme de 889, 20 € payée par la société MIDAS ;
-401, 53 € au titre des congés payés y afférents, avant déduction de la somme de 88, 92 € payée par la société MIDAS ;
-2. 250 € au titre du rappel de salaires ;
-225 € au titre des congés payés y afférents ;
ces sommes étant assorties des intérêts aux taux légal à compter du 17 mars 2009, date de saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le harcèlement moral ;
Condamner la société MIDAS FRANCE au paiement de 10. 000 € au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MIDAS FRANCE à remettre à Monsieur Rachid X... le bulletin de salaire du mois de janvier 2008 et assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS MIDAS FRANCE à payer à Monsieur Rachid X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS MIDAS FRANCE aux entiers dépens.
Vu les écritures visées par le greffe et soutenues oralement par la société MIDAS FRANCE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la sanction disciplinaire était confirmée, débouté M. Rachid X... de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à ce titre, de ses demandes au titre des rappels de salaires, de celles au titre des congés payés 2007 à 2010, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- débouter M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs, au titre de la remise du bulletin de salaire de janvier 2008
- A titre subsidiaire, sur les heures supplémentaires
-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'exécution de 252 heures supplémentaires et condamné la société MIDAS FRANCE à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 3. 588 € au titre des heures supplémentaires
* 358, 80 € au titre des congés y afférents
* 839, 20 € au titre des repos compensateurs
* 88, 92 € au titre des congés payés y afférents
-constater que la société MIDAS FRANCE a procédé à l'exécution de cette condamnation
-débouter M. X... de toutes ses demandes
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la mise à pied disciplinaire
Considérant qu'il résulte de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur a la charge de prouver que les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 8 décembre 2008, la société notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 17 et 18 décembre 2008 avec retenue correspondante de salaire, contestée par le salarié, mais maintenue par la direction pour le grief suivant : le non-respect des procédures en matière de gestion des stocks lors de l'inventaire fiscal du 19 septembre 2008 ;
Considérant que M. Rachid X... soutient que son refus de signer l'avenant a eu des conséquences sur la bonne gestion de son dossier, qu'il sera par la suite l'objet d'un harcèlement moral, que les griefs invoqués sont injustifiés et fallacieux, qu'il n'a jamais procédé à la gestion des stocks selon les normes et procédures Midas car il n'en maîtrisait pas le fonctionnement, qu'il n'a jamais été en charge de la gestion administrative et financière du Centre au sein de la société Services Experts Automobile, que la société Midas aurait dû en application des alinéas 1 et 2 de l'article L 6321-1 du code du travail le former pour lui permettre d'assurer les fonctions de chef de centre telles que conçues par son employeur, que son chef d'atelier a été absent du 13 juin au 30 septembre 2008 ;
Considérant que l'employeur réplique que les fonctions de chef de centre impliquaient la gestion administrative du stock, que celui-ci a géré le centre et procédé à la gestion du stock sans difficulté jusqu'en mai 2008, que les inventaires avaient lieu en mars et en septembre, que c'est à l'issue de l'inventaire effectué en septembre 2008 et après avoir constaté les manquements dans la gestion du stock qu'une journée de formation a été mise en place le 19 décembre 2008, que contrairement à la présentation du salarié, le centre n'a jamais été en sous-effectif bien au contraire, qu'il y a eu 6 embauches en 2008 et 3 départs ;
Mais considérant que les fonctions de chef de centre, visées dans l'avenant du1er février 2007, signé par le salarié, ne sont pas explicitées, alors que l'avenant précisait : " Les fonctions de M. Rachid X... seront définies par annexe au présent contrat " ;
Que dès lors, l'employeur n'ayant pas défini les obligations contractuelles incombant au chef de centre dans l'annexe qui était prévue, celui-ci ne peut lui reprocher le non-respect des procédures de gestion des stocks ;
Que la société ne rapporte pas la preuve que le salarié aurait géré les stocks et réalisé les inventaires tournants selon les normes et procédures MIDAS entre le 16 janvier 2008 et le 10 mai 2008 ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, d'annuler la sanction disciplinaire, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 207, 59 € brut au titre de la retenue de salaire et celle de 800 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire infondée et vexatoire ;
- Sur les heures supplémentaires
Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;
Considérant que M. Rachid X... rappelle que depuis son embauche en 2003, il est soumis à la durée légale hedomadaire fixée à 35 heures, faute de signature de l'avenant du 14 février 2008 modifiant son contrat de travail, notamment au titre de la durée de travail prévoyant un forfait jour de 217 jours ;
Que le salarié pour répondre à l'obligation d'apporter préalablement au juge des éléments venant étayer sa demande, produit des relevés faisant état du nombre d'heures supplémentaires effectuées par lui et les autres salariés du Centre pour chaque mois, semaine par semaine sur la période de juin à novembre 2008, soit 358 heures et des relevés détaillant les horaires de travail quotidiens effectués par chacun des salariés du Centre, qu'il souligne qu'il a adressé une mise en demeure à son employeur par LRAR du 11 août 2008 en précisant qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en raison de l'absence d'un chef d'atelier et d'un opérateur et que la société Midas a payé aux autres salariés du Centre les heures supplémentaires réalisées ;
Que l'employeur réplique que le salarié verse des décomptes qui n'ont pas été contresignés par son supérieur hiérarchique, qu'aucune demande n'a été formulée pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Que pour contredire les allégations du salarié, l'employeur n'apporte pas ses propres éléments tels que la justification du paiement des horaires litigieux ;
Que les bulletins de paie établis à partir de février 2008 mentionnent un forfait jours de 215 jours, alors que l'avenant prévoyant cette modalité n'a pas été signé par le salarié ;
Qu'au vu des pièces produites, il sera alloué au salarié la somme de 9. 962, 82 €
au titre du paiement des heures supplémentaires, avant déduction de la somme de 3. 588 € payée par la société MIDAS, celle de 996, 98 € au titre des congés payés afférents, avant déduction de la somme de 358, 80 € payée par la société MIDAS, celle de 4. 015, 34 € au titre de l'indemnité pour repos compensateur, avant déduction de la somme de 889, 20 € payée par la société MIDAS ainsi que la somme de 401, 53 € au titre des congés payés y afférents avant déduction de la somme de 88, 92 € payée par la société MIDAS ;
- Sur le repos compensateur
Considérant que M. Rachid X... soutient à bon droit que les 358 heures supplémentaires ouvrent droit à des repos compensateurs ;
Qu'il sera alloué au salarié la somme de 4. 015, 34 € au titre de l'indemnité pour repos compensateur, avant déduction de la somme de 889, 20 € payée par la société MIDAS ainsi que la somme de 401, 53 € au titre des congés payés y afférents avant déduction de la somme de 88, 92 € payée par la société MIDAS ;
- Sur le rappel de salaires au titre du maintien conventionnel du salaire pendant la maladie
Considérant que M. Rachid X... fait observer à juste titre qu'il était indisponible du fait de sa maladie à compter du 12 janvier 2009, que la société MIDAS ne lui a pas servi sur la période de 90 jours calendaires, au titre de l'indemnisation conventionnelle des cadres en cas de maladie, la prime contractuelle mensuelle fixe de 750 € bruts, contrairement à l'article 4. 08 b de la convention collective et à l'article L 2254-1 du code du travail ;
Qu'il sera alloué au salarié la somme de 2. 250 € au titre du rappel de salaires (3 mois x 750 €) et celle de 225 € au titre des congés payés y afférents ;
- Sur le harcèlement moral
Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Que l'employeur conteste la crédibilité des attestations produites par le salarié, soulignant qu'elles émanent d'anciens salariés licenciés par la société ;
Mais considérant que M. Rachid X... qui produit notamment ses arrêts de travail mettant en évidence l'existence d'un syndrome anxiodépressif en relation avec une souffrance au travail, nécessitant la prise d'un anti-dépresseur, soutient à juste titre que devant son refus de signer l'avenant le 14 février 2008, son supérieur hiérarchique, M. A..., responsable de secteur et la DRH, Mme B..., lui ont proféré des menaces et agressifs, ce qui est corroboré par des attestations précises et concordantes (" La prochaine fois, je viens avec la batte de baseball "), qu'il a été soumis à une critique systématique de son travail et de ses compétences ainsi qu'à des pressions quotidiennes, que M. A... a tout mis en oeuvre pour le remplacer par un autre chef de centre le 4 février 2008, en adoptant une attitude humiliante et dénigrante à son encontre (mail diffusé à toute l'équipe en mars 2009 : " Il n'y a pas de hasard ! ! ! Quand le chat n'est pas là " maladie ", les souris dansent... Mais parfois pour faire du bisness. Félicitations à Abdel et son équipe ") ou en disant au salarié qu'il avait oublié de lui demander " la couleur de son slip ", qu'il a dû faire face à une augmentation brutale de sa charge de travail due à la disparition du poste de chef d'atelier (entre le 13 juin et le 30 septembre 2008), que l'absence de déclaration de sa maladie à l'organisme conventionnel de prévoyance est imputable à son employeur (courrier de GMC Gestion du 21 octobre 2010- pièce 60 de l'appelant) ;
Qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 6. 000 € en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ;
- Sur la remise du bulletin de salaire du mois de janvier 2008
Considérant que la société souligne que le paiement du salaire du mois de janvier 2008 a été régularisé sur le bulletin de paie de février 2008 ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Rachid X... a effectué des heures supplémentaires et a droit au repos compensateur et ordonné à la société MIDAS FRANCE de remettre à M. Rachid X... le bulletin de salaire du mois de janvier 2008
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau
ANNULE la mise à pied prononcée le 8 décembre 2008
DIT que le salaire horaire brut de M. Rachid X... s'élève à 19, 78 €
CONDAMNE la société MIDAS FRANCE verser à M. Rachid X... les sommes suivantes :
-207, 59 € brut au titre de la retenue de salaire
-800 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire infondée et vexatoire
-9. 962, 82 € au titre du paiement des heures supplémentaires avant déduction de la somme de 3. 588 € payée par la société MIDAS
-996, 98 € au titre des congés payés afférents avant déduction de la somme de 358, 80 € payée par la société MIDAS,
-4. 015, 34 € au titre de l'indemnité pour repos compensateur, avant déduction de la somme de 889, 20 € payée par la société MIDAS
-401, 53 € au titre des congés payés y afférents avant déduction de la somme de 88, 92 € payée par la société MIDAS
-2. 250 € au titre du rappel de salaires
-225 € au titre des congés payés y afférents
avec intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires
-6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-1. 600 € au titre de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société MIDAS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,