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16/05/2012 | FRANCE | N°08/118

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2012, 08/118


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R.G. No 11/01943

AFFAIRE :

Yves X...




C/
SAS PROFESSIONNAL GENERAL ELECTRONIC PRODUCTS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 08/118



Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-François LE METAYER
Me Françoise GUERY

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Copies certifiées conformes délivrées à :

Yves X...


SAS PROFESSIONNAL GENERAL ELECTRONIC PRODUCTS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R.G. No 11/01943

AFFAIRE :

Yves X...

C/
SAS PROFESSIONNAL GENERAL ELECTRONIC PRODUCTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 08/118

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-François LE METAYER
Me Françoise GUERY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yves X...

SAS PROFESSIONNAL GENERAL ELECTRONIC PRODUCTS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yves X...

...

45130 HUISSEAU SUR MAUVES

comparant en personne,
assisté de Me Jean-François LE METAYER, avocat au barreau d'ORLEANS

APPELANT
****************
SAS PROFESSIONNAL GENERAL ELECTRONIC PRODUCTS
38 rue Magloire Douville
78270 CRAVENT

représentée par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Yves X..., né le 11 novembre 1949, a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de technicien supérieur de bureau d'études à Douville moyennant un salaire mensuel brut de 16 670 F, par la société Professionnal General Electric Products (ci-après désignée PGEP) qui emploie environ une centaine de salariés et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits brevetés et normalisés d'interconnexion et de distribution.

Par avenant du 27 février 2001 prenant effet le 1er janvier 2001, il a été promu Responsable du Bureau d'Etudes Recherches et Développements (BERD), classé cadre position 2, échelon 114 de la convention collective des Cadres de la Métallurgie avec une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 23 000 F pour 217 jours travaillés par an.

Considérant avoir subi une modification substantielle de ses tâches et responsabilités en raison de la mise en place d'un schéma nouveau d'organisation établi le 14 septembre 2007 suite à l'intervention d'un cabinet de consultants extérieurs mandaté par la société PGEP dans le but d'assurer sa pérennité et d'anticiper les futurs départs en retraite dont celui de Mr X..., celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie, section Encadrement aux fins de voir
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- fixer la moyenne de ses salaires à 4 309 €,
- condamner celui-ci à lui payer les sommes de 14 219,70 € d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, 43 132,60 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 143 € d'indemnité de congés payés et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Estimant qu'il n'y avait pas de modification substantielle du contrat de travail et que la réorganisation du travail et de répartition des tâches relevait du pouvoir de direction de l'employeur, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 15 décembre 2008 dont Mr X... a régulièrement relevé appel le 12 janvier 2009, débouté le salarié de ses demandes et mis les entiers dépens à sa charge.

Après convocation par courrier du 7 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2009, Mr X... a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2009.

Mr X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2009, à titre subsidiaire de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, en toute hypothèse, de condamner la société PGEP à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande en justice (2 juin 2008), les sommes de:
- 12 944,70 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 294,47 € de congés payés y afférents,
- 42 628,94 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 764 € de rappel de prime exceptionnelle pour l'année 2008 et 76,40 € de congés payés y afférents,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société PGEP sollicite la confirmation du jugement, de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées au titre du licenciement, en toute hypothèse de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 20 mars 2012 et développées oralement.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a débouté Mr X... de sa demande à ce titre. En effet, aux termes de l'avenant à son contrat de travail en date de janvier 2001, Mr X... a un secteur d'activité défini ainsi qu'il suit:
"- étude et réalisation de dossiers techniques de développement,
- analyse de la valeur, de la faisabilité des développements,
- responsable des essais et en laboratoires extérieurs en vue de la certification des produits en accord avec le Directeur Technique et le responsable BEI (Bureau d'Etudes Industrialisation),
- présentation d'études financières liées au développement d'investissements et suivi selon la procédure interne,
- recherche de fournisseurs et de composants sur de nouveaux produits,
- codification des références composants,
et/ou toutes autres activités connexes et annexées à la fonction de Responsable du Bureau d'Etudes Recherche et Développements.
Cette description d'activités non exhaustives est susceptible d'évoluer en fonction de l'organisation de l'Entreprise".

Si la proposition de schéma d'organisation établie le 14 septembre 2007 fait apparaître Mr X... sous la qualification "Qualité" et Mr B... sous celle de "Technique" dont dépend entre autres le BE ( sans distinction entre BERD et BEI ), s'il est mentionné sur deux procès-verbaux du comité de direction de novembre 2007 et février 2008 au titre de "Qualité" et si par courriers adressés à son employeur l'intéressé a fait part de son désaccord quant aux seules missions "qualité" qui lui seraient désormais dévolues, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que
- contrairement à ses assertions, il a été informé des modifications envisagées et son avis a été requis, l'intéressé ayant participé notamment à une réunion de cadres le 2 octobre 2007 au sujet du nouveau schéma envisagé,
- de même, la mission "qualité" n'était pas nouvelle pour lui et faisait déjà partie antérieurement de ses tâches dans la mesure où, suite au départ de Mr C..., Directeur Technique Recherche et Développement en octobre 2003, Mr X... ayant repris partiellement les activités de celui-ci était devenu "Responsable BERD et chargé de Normalisation et du suivi contrôle qualité et propriété industrielle" à compter du 1er janvier 2004, sa rémunération étant portée à 3 850 €,
- il a perçu en 2007 et 2008 des primes exceptionnelles liées à ses différentes activités autres que "qualité",
- il a conservé ses missions antérieures "recherche et développement",
-ses bulletins de paie ne font pas état d'une modification de sa fonction ni de son salaire.
Le relevé justificatif de ses tâches "avant" et "après" la réorganisation n'est pas probant, s'agissant d'un document établi par lui-même et contredit par les nombreuses notes de direction émanant de l'employeur.

Il s'ensuit que la société PGEP n'a pas porté atteinte aux fonctions de Mr X... ni modifié son contrat de travail mais seulement réparti différemment les tâches et réorganisé le travail aux fins de faire travailler en concertation les deux bureaux d'études de sa section technique, le BERD avec Mr X... et le BEI avec Mr B....

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et Mr X... débouté de ses demandes.

Sur le licenciement:

La longue lettre de licenciement de 4 pages reproche essentiellement à Mr X... diverses négligences et abstentions tout au long de l'année 2008 dans la gestion des dossiers et suivis techniques dont il avait la charge, ayant entraîné un non renouvellement de licence avec les pays scandinaves et une baisse du chiffre d'affaires de la société, son comportement ne permettant plus à l'employeur de lui accorder confiance.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, les faits fautifs ne peuvent donner lieu à l'engagement de sanctions disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Il s'ensuit qu'à l'exception des faits du 12 décembre 2008 relatifs à un refus de participation à une réunion, les autres faits reprochés, commis selon l'employeur tout au long de l'année 2008, sont prescrits et ne peuvent en tout état de cause permettre une requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse, d'une part, compte tenu de leur énonciation en des termes vagues et imprécis, les longs développements de la société dans ses écritures devant la cour n'étant pas de nature à pallier les insuffisances de la lettre de licenciement ni de mettre la cour en état d'en apprécier la pertinence, d'autre part de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure et, enfin, du versement au salarié en juin et octobre 2008 de primes exceptionnelles afférentes à l'exercice 2008 contredisant les reproches formulés quant à ses qualités.

S'agissant du fait fautif non prescrit tenant au refus de Mr X... d'assister à une réunion s'étant tenue le 12 décembre 2008, il y a lieu de relever que cette absence est légitimement justifiée par la demande de congés pour ce jour là, formulée par le salarié et acceptée par l'employeur qui avait d'ailleurs prévu de le faire remplacer par Mr D....

Par ailleurs, la perte de confiance ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement.

Le licenciement de Mr X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sera alloué à ce dernier
- une indemnité compensatrice de préavis de 12 180 € ( 3 mois),
- 1 218 € bruts de congés payés sur préavis,
-une indemnité conventionnelle de licenciement de 39 057 € compte tenu de son ancienneté de 17 ans et 4 mois :1/5 ème de mois soit 812 € X 7 ans = 5 684 € + 3/5ème de mois (2 436 €) X 10 ans = 24 360 € + 30 % de majoration ( 9 013,20 € ).

Agé de 59 ans à la date du licenciement, Mr X... s'est trouvé sans emploi jusqu'en décembre 2009, date à laquelle il a fait liquider sa retraite alors que selon ses dires, il souhaitait continuer à travailler jusqu'à 65 ans. Il justifie avoir perçu des ARE d'un montant global de 12 542,35 € du 6 avril au 1er septembre 2009. Compte tenu du préjudice financier qui lui a été occasionné, il sera alloué à Mr X... la somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par la société PGEP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié soit 12 542,35 €.

En revanche, Mr X... sera débouté de sa demande au titre du 3ème versement de la prime exceptionnelle 2008 de 764 € et des congés payés y afférents, la société PGEP justifiant ne pas avoir atteint l'objectif de chiffre d'affaires de 11 700 000 € HT au 31 décembre 2008, le chiffre d'affaires s'étant élevé à 9 689 877 €.

Sur les autres demandes:

Les sommes allouées à Mr X... de nature salariale seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2008, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et à partir du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

La société PGEP succombant pour l'essentiel dans la présente instance devra supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mr X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 €. La société PGEP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit le licenciement de Mr X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société PGEP à payer à Mr X... les sommes de 12 180 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1 218 € de congés payés y afférents, 39 057 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2008 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,

Ordonne d'office à la société PGEP de rembourser aux organismes sociaux concernés le montant des allocations versées à Mr X... soit 12 542,35 €,

Condamne la société PGEP aux entiers dépens et à payer à Mr X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/118
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;08.118 ?
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