La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°08/1096

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2012, 08/1096


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 16 MAI 2012


R. G. No 10/ 00798


AFFAIRE :



X...
Y...
Z...





C/
S. A. S. T. E NEVISOL








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1096




Copies exécutoires délivrÃ

©es à :


Me Caroline PEYRATOUT
Me Sandrine BOULFROY




Copies certifiées conformes délivrées à :



X...
Y...
Z...



S. A. S. T. E NEVISOL






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE SEIZE MAI DE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 10/ 00798

AFFAIRE :

X...
Y...
Z...

C/
S. A. S. T. E NEVISOL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1096

Copies exécutoires délivrées à :

Me Caroline PEYRATOUT
Me Sandrine BOULFROY

Copies certifiées conformes délivrées à :

X...
Y...
Z...

S. A. S. T. E NEVISOL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame X...
Y...
Z...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

comparant en personne, assistée de Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0143

APPELANTE
****************

S. A. S. T. E NEVISOL
TAVERPARK Bâtiment 2

...

95150 TAVERNY

représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D505

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X...
Z...d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency section Commerce en date du 21 décembre 2009 qui a estimé son licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société STE NEVISOL à lui payer les sommes de 1 940, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire, 1 044, 70 € d'indemnité de licenciement, 3 233, 56 € de préavis et de congés payés y afférents, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de ses demandes et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en condamnation aux frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme Z..., embauchée à temps complet par la société STE devenue STE NEVISOL selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2001 en qualité de chef d'équipe échelon 1 coefficient 180 de la convention collective des entreprises de propreté moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 492, 43 €.

Affectée initialement sur le site de la chaîne télévisée ARTE à Issy les Moulineaux, elle a été mutée au magasin LECLERC de Gennevilliers à compter du 10 avril 2006 puis au centre LECLERC d'Osny à partir du 7 février 2007, cette dernière mutation n'étant toutefois devenue effective que le 2 juillet 2007, date de reprise du travail à l'issue d'un arrêt de travail du 8 février au 1er juillet 2007.

Elle a fait l'objet de 6 avertissements les 14 novembre 2003, 1er mars 2004, 7 juin 2004, 29 novembre 2004, 13 avril 2006 et 11 octobre 2007.

Après report à plusieurs reprises de l'entretien préalable au licenciement, Mme Z...a été convoquée le 10 décembre 2007 à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant avec mise à pied conservatoire, entretien auquel elle ne s'est pas présentée et a été licenciée pour faute grave le 18 janvier 2008.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
-1 940, 16 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
-2 089, 40 € d'indemnité de licenciement,
-35 818, 32 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans de salaires) ou pour nullité du licenciement ou, selon explications orales, pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 233, 56 € de préavis et congés payés y afférents,
-800 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination,
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal.
Elle sollicite également qu'il soit enjoint à la société de lui remettre l'attestation Pôle Emploi et un dernier bulletin de paie conforme.

La société STE NEVISOL sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, en conséquence, qu'il soit ordonné à Mme Z...de rembourser la somme de 4 132, 59 € en exécution du jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 1 044, 70 € d'indemnité de licenciement et, en conséquence, limiter sa condamnation à la somme de 484, 16 € au titre de l'indemnité de licenciement et ordonner le remboursement du surplus par Mme Z....
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme Z...de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite, en tout état de cause de condamner cette dernière aux entiers dépens et à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience du 21 février 2012 et développées oralement.

Sur le motif du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige reproche à Mme Z...une série de faits énumérés ainsi qu'il suit :
- début octobre 2007 shopping dans les boutiques de la galerie marchande pendant les horaires de travail contraignant le client à recourir à du personnel du magasin pour nettoyer les sanitaires de la galerie,
- utilisation abusive du téléphone portable pendant ses horaires d'intervention malgré les différentes remarques de l'employeur,
- obstination, malgré les demandes du chef d'équipe CE2 du site, Mr C..., à ne pas vouloir porter de chaussures fermées au lieu des chaussons lui servant de chaussures de travail, en contradiction avec touts les règles d'hygiène et de sécurité,
- persistance à ne pas respecter ses horaires de travail, arrivant en retard de manière régulière,
- absence sans justificatifs le 16 octobre 2007.

C'est à tort que Mme Z...allègue que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 1332-2 alinéa 4 du code du travail relatives à la prescription de la sanction. En effet, l'entretien préalable a été fixé au 21 décembre 2007 et le licenciement a été décidé et notifié le 18 janvier 2008 dans le délai d'un mois, la rupture du contrat de travail se situant à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin (le 18 janvier 2008) et non à la date à laquelle la lettre de licenciement a été remise à la salariée (le 22 janvier 2008).

Les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces produites par l'employeur, en l'espèce :
- l'attestation de Mr Kwabena D..., supérieur hiérarchique de Mme Z...(utilisation abusive du téléphone portable pendant les horaires de travail, défaut de port de chaussures fermées, shopping dans les boutiques du centre commercial pendant les heures de travail),
- le rapport d'incident du directeur du centre Leclerc en date du 7 septembre 2007 (shopping dans les boutiques pendant les horaires de travail),
- la feuille de badgeage de la salariée afférente au mois d'octobre 2007 (non respect des horaires de travail et retards répétés les 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 octobre 2007).

Contrairement à ses allégations, Mme Z...n'a pas été déjà sanctionnée pour les mêmes retards, l'avertissement du 11 octobre 2007 concernant les retards constatés en septembre 2007.

Par ailleurs, le fait qu'elle indique qu'il s'agissait de retards de faible durée dûs à des problèmes de transports publics et qu'elle retardait alors son heure de départ de fin de travail, ne peut justifier son comportement, dès lors qu'elle devait respecter ses horaires d'intervention fixés par l'employeur et non les organiser à sa guise.

Elle ne peut davantage se justifier de ses retards par une prétendue modification de son contrat de travail consécutive à de nouveaux horaires et à des changements de lieux alors qu'elle a accepté la clause de mobilité inscrite à l'article 8 de son contrat de travail et accepté, les 25 janvier 2007 et 5 avril 2008, les mutations décidées par l'employeur.

Il convient également de relever que Mme Z...n'a pas tenu compte des reproches qui lui avaient déjà été adressés quant aux conditions d'exécution de son travail par les avertissements mentionnés ci-dessus, les faits visés dans ces avertissements ayant suscité des plaintes des clients ARTE (les 22 décembre 2003, 12 mai 2004, 1er mars 2005, 22 et 28 mars 2006), Centre LECLERC Gennevilliers (le 14 avril 2006), Centre LECLERC d'Osny (le 7 septembre 2007) et ayant également donné lieu à des courriers de rappel de l'employeur les 14 novembre 2003, 22 décembre 2003, 1er mars 2005, 14 avril 2006, 23 juillet et 5 octobre 2007.

S'agissant de l'absence injustifiée du 16 octobre 2007, l'argument avancé par Mme Z...selon lequel elle avait été empêchée de se rendre à son travail en raison d'un mouvement de grève mené par les employés de la SNCF du 16 au 20 octobre 2007 ne saurait être retenu. Le document justificatif à en-tête de la RATP qu'elle produit et qui mentionne un retard supérieur à 30 minutes sur la ligne 140 en raison d'une circulation difficile n'est pas daté. De surcroît, dans un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 16 janvier 2008, elle fait état du non paiement de jours de grève du 17 au 20 octobre 2007, reconnaissant implicitement que la grève des transports avait commencé le 17 octobre et non le 16.

Cette absence injustifiée ainsi que la réitération des faits fautifs constituent une faute grave, la multiplicité des incidents occasionnés par Mme Z...rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Le jugement attaqué sera donc infirmé, Mme Z...déboutée de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, des indemnités de licenciement et condamnée à rembourser à la société STE NEVISOL la somme de 4 132, 59 € déjà perçue en exécution du jugement.

Sur la nullité du licenciement :

Mme Z...ne précise pas en quoi le licenciement serait nul. Il semble résulter de ses écritures que dans le cas où la cour estimerait qu'il n'y a pas faute grave mais cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé à ce titre serait impossible eu égard à son statut protecteur résultant d'une maladie professionnelle.
La cour estimant que le licenciement repose sur une faute grave, cette demande sera rejetée.

Sur les dommages-intérêts :

Le licenciement pour faute grave étant fondé et la procédure ayant été respectée, Mme Z...ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts en réparation d'un quelconque préjudice moral en résultant.
Par ailleurs, elle ne présente aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination à raison de son âge et de son état de santé.
Ses mutations, décidées selon l'employeur dans le cadre de la réorganisation de ses services ont été acceptées par l'intéressée, comme rappelé ci-dessus.
Elle n'établit pas davantage que l'employeur l'aurait dépossédée de ses fonctions en la mutant, de telle sorte qu'elle se serait retrouvée agent d'entretien et non plus chef d'équipe, ses allégations ne reposant que sur ses dires alors qu'elle produit par ailleurs un courrier en sens contraire de la société STE NEVISOL daté du 5 octobre 2007 lui rappelant qu'en vertu de l'article 4 de son contrat de travail, le motif du contrat est " tous travaux de nettoyage ", rubrique dans laquelle entrent bien " les retouches manuelles sur la vitrerie en faible hauteur ". Le fait qu'il soit mentionné sur une fiche médicale d'aptitude en date du 7 février 2007 qu'elle occupe le poste d'agent d'entretien n'est pas de nature à établir la réalité du déclassement professionnel invoqué.
Les prétendues menaces de la part de son employeur Mr A... ne résultent que de ses dires.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme Z...succombant en ses prétentions sera tenue des entiers dépens et condamnée à payer à la société STE NEVISOL au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 500 €. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement,

Dit que le licenciement de Mme Z...est fondé sur une faute grave,

Ordonne à Mme Z...de rembourser à la société STE NEVISOL la somme de 4 132, 59 € perçue en exécution du jugement déféré,

Déboute Mme Z...de l'ensemble de ses demandes,

La condamne aux entiers dépens et à payer à la société STE NEVISOL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1096
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;08.1096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award