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16/05/2012 | FRANCE | N°08/00268

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2012, 08/00268


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 11/ 01258

AFFAIRE :

Christine X...

...

C/
S. A. GROOM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00268



Copies exécutoires délivrées à :

Me Charles ROMINGER
Me Pierre CHAUFOUR



Copies certifiées

conformes délivrées à :

Christine X..., UNION LOCALE CGT DE CHATOU (PARTIE INTERVENANTE)

S. A. GROOM

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 11/ 01258

AFFAIRE :

Christine X...

...

C/
S. A. GROOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00268

Copies exécutoires délivrées à :

Me Charles ROMINGER
Me Pierre CHAUFOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christine X..., UNION LOCALE CGT DE CHATOU (PARTIE INTERVENANTE)

S. A. GROOM

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Christine X...

...

78230 LE PECQ

représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005

UNION LOCALE CGT DE CHATOU (PARTIE INTERVENANTE)
16 square Claude Debussy
78400 CHATOU

représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2005

APPELANTES
****************

S. A. GROOM
16, rue de Charonne
75011 PARIS

représentée par Me Pierre CHAUFOUR de la SCP CAHEN CHAUFOUR GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été engagée le 04 janvier 1994 par la SARL GROOM DIFFUSION au poste de Directrice de boutique par contrat à durée déterminée pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et un salaire fixe de 8 500, 00 frf auquel s'ajoutaient une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires réalisé.

Aux termes de ce contrat, elle avait pour fonctions " la tenue du stand, la gestion des stocks et des commandes, la réalisation des objectifs de vente, l'envoi tous les samedis par courrier des feuilles de vente hebdomadaires, et tous les 5 du mois, des statistiques et de l'état du stock du mois précédent ".

La convention collective mentionnée dans le contrat était celle des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir. Toutefois les bulletins de salaire délivrés à la salariée se référaient à la convention collective du commerce de détail hors alimentation.

Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

La rémunération variable de la salariée a été modifiée par avenant du 20 avril 1994 et le 28 juin 2000, la SARL GROOM a porté son salaire fixe à la somme mensuelle de 9 500, 00 frf.

La SARL GROOM DIFFUSION faisait partie d'un groupe de boutiques exerçant leur activité sous la forme d'une SARL rattachée à une société mère.

En juin 2001, toutes les entités juridiques étaient fusionnées en une structure unique la SA GROOM.

Cette restructuration s'est accompagnée d'une harmonisation juridique et la Convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir a été appliquée à l'ensemble des établissements de la SA GROOM à compter de juillet 2001.

Mme X... était classée comme employée au niveau 3 échelon 2 dans cette convention.

Le 10 février 2002, elle réclamait le versement d'une prime d'objectif sur 2001 qui lui était refusée compte tenu de la diminution de son chiffre d'affaires et des erreurs contenues dans l'inventaire de novembre 2001.

Entre le 10 juin 2004 et le 13 septembre 2007, Mme X... recevait 6 avertissements en raison d'erreurs d'inventaires et de caisse, d'absences injustifiées pendant les heures d'ouverture du magasin, de dépenses engagées sans l'aval de la Direction, d'usage du téléphone de l'établissement à des fins personnelles.

Estimant que son statut d'employé et sa rémunération ne correspondaient pas à sa qualité de directrice de magasin, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye le16 avril 2008, en sa formation de référé, de demandes tendant à un rattrapage de salaires, au paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, défaut de visite médicale et de cotisation à la caisse de retraite des cadres.

Par ordonnance du 20 juin 2008, ladite formation lui accordait une somme de 3 000, 00 euros pour le préjudice résultant du défaut de visite médicale et la renvoyait devant le juge du fond pour le surplus.

Elle a donc saisi la formation de conciliation de demandes tendant à :

- voir ordonner, avant dire droit et aux frais de l'employeur, une expertise générale de la rémunération des salariés ;
- dire que la convention collective du commerce de détail non alimentaire est applicable ;

- à titre subsidiaire, dire que la convention collective de la maroquinerie est applicable ou que les deux conventions se sont succédé dans le temps ;

Condamner l'employeur à verser, sous astreinte de 1000, 00 euros par jour de retard, les rattrapages de salaires, heures supplémentaires et primes d'ancienneté et à justifier de leur montant par le détail des calculs et des versements ;

Condamner l'employeur à verser au titre du travail dissimulé les sommes de :

-24 424, 92 euros (si on applique la convention collective du commerce de gros non alimentaire)
-25 796, 76 euros (en fonction de la convention des industries de la maroquinerie) ;
-10 650, 00 euros (si l'on prend pour référence la classification de cadre donnée à Mme A... ;)

Condamner la SA GROOM à verser avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière les sommes de :

-24 000, 00 euros en dédommagement du défaut de visite médicale de 1 995 à 2007 ;
-60 000, 00 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cotisation à la caisse des cadres de 1994 à 2008 ;
-5 000 euros pour discrimination par l'absence de prise en charge par la mutuelle de l'entreprise ;
-5 923, 71 euros en contrepartie des frais exposés auprès d'une mutuelle privée pour suppléer cette carence ;
-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour changement brutal et clandestin de la convention collective et défaut d'information des salariés ;
-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de verser des acomptes sur son salaire à sa demande ;
-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires à date fixe ;
-30 000, 00 euros à titre de préjudice moral ;
-30 000, 00 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
-3 604, 84 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande enfin la remise, sous astreinte de 100, 00 euros par document et par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires conformes aux dispositions de la décision à intervenir.

L'union locale CGT, invoquant l'application de l'article L 411-11 du Code du travail et la défense des intérêts collectifs de la profession de Mme X... a demandé à la Cour de condamner la SA GROOM à lui verser à ce titre la somme de 2000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles du droit du travail et exécution déloyale et inéquitable du contrat de travail ainsi que la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA GROOM à formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la salariée au paiement des sommes de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 23 juillet 2009, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA GROOM à verser à Mme X... les sommes de :

-3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales-800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

et a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes l'union locale CGT et la SA GROOM de leurs demandes et condamné cette dernière aux éventuels dépens.

Les juges prud'hommaux ont considéré que :

La seule convention collective applicable à la situation de Mme X... est celle de la maroquinerie, compte tenu de l'activité de la SA GROOM ; que le salaire de celle-ci est supérieur aux minima conventionnels si on tient compte de sa rémunération variable ; que le principe d'égalité de la rémunération ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation identique et qu'en l'espèce, les contrats de travail de Mme X... et de Mme A... ne peuvent être comparés puisque la partie fixe et variable ne sont pas les mêmes et tiennent compte de leurs diplômes, de leur expérience, leur compétence à diriger les magasins ; que Mme X... ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir si ce n'est pour les encaissements et la gestion des stocks et ne pouvait dont prétendre a un statut de cadre ; qu'elle n'a jamais contesté ses heures de travail et ne produit aucun décompte justifiant sa demande de travail dissimulé ; qu'il appartenait à celle-ci et non à un expert d'apporter la preuve de différences significatives entre sa rémunération et celle des salariées exerçant les mêmes fonctions qu'elle ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'obligeait l'employeur à affilier à une mutuelle l'ensemble des salariés ; que l'intervention de l'union locale CGT n'avait aucunement établi la réalité d'une atteinte aux intérêts de la profession.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 12 mars 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a sollicité le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à actualiser de 2008 à 2010 le montant de ses demandes pour défaut de visite médicale annuelle et de versement des cotisations à la Caisse de retraite des cadres portant ainsi leur montant à 26 000 euros et à 90 000, 00 euros et a en outre demandé le versement d'une provision de 67 470, 72 euros sur le montant incontestable des salaires qu'elle estime lui être dûs de 2003 à 2010.

Par conclusions déposées le 12 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA GROOM a demandé à la Cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de déclarer irrecevables les demandes de l'union locale CGT de Chatou ; de condamner la salariée à lui verser la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et la somme de 6 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le contrat de travail initial conclu le 04 janvier 1994 entre Mme X... et la SARL GROOM Diffusion précise que la Convention collective applicable est celle des industries de la maroquinerie. Toutefois, les bulletins de salaires établis jusqu'en 2001 mentionnaient que la convention collective applicable était celle du commerce de détail non alimentaire.

La SA GROOM admet dans ses écritures que c'est cette dernière qui était appliquée en pratique.

La convention collective du commerce de détail s'applique à la vente de détail des articles de maroquineries qui sont expressément mentionnés et en premier dans la liste des articles faisant l'objet de ce commerce.

La convention des industries de la maroquinerie s'applique à la fabrication de ces articles.

La convention du commerce de détail comporte une grille des emplois qui décrit des fonctions propres aux activités commerciales telles que caissier, vendeur, directeur de boutique contrairement à la classification des emplois de la convention des industries de la maroquinerie qui décrit des aptitudes techniques à la fabrication d'articles de maroquineries à laquelle on ne peut que de façon arbitraire rattacher les activités exercées par Mme X....

Le regroupement des SARL en une société unique en 2001 impose qu'une seule convention collective soit applicable à l'ensemble des salariés de ces entreprises qui corresponde à l'activité principale de la SA GROOM.

Le registre du commerce indique que celle-ci a pour objet " le commerce d'accessoires de mode, une activité de production (sacs, ceintures) et de prêt à porter "

Mme X... objecte que la SA GROOM ne fabrique plus d'objets de maroquinerie depuis 2001 puisqu'elle en sous traite la fabrication à une société tunisienne ; que de surcroît, l'activité de la société et de ses boutiques consisterait à revendre des accessoires de mode et notamment de nombreux articles sans rapport avec la maroquinerie : gants, chaussures, bijoux, écharpes, parapluies.

L'employeur réplique que s'il arrive à la société GROOM de sous traiter tel ou tel produit, l'objet même de son activité centré sur la maroquinerie qui constitue l'essentiel de son chiffre d'affaires demeure inchangé même si elle vend de façon annexe des accessoires de mode de nature différente comme le permet le principe général de déspécialisation du fonds de commerce.

Ce disant, la société GROOM ne conteste pas que son activité principale est bien la vente d'articles de maroquinerie qui relève de la convention du commerce de détail.

Au surplus, même à supposer que la convention des industries de la maroquinerie soit applicable à l'activité principale de la SA GROOM, il convient de rappeler que, si en principe on doit appliquer la convention collective du siège social qui doit être celle de l'activité principale mais s'étend alors aux activités accessoires, il demeure possible, lorsque l'activité d'une entreprise relève de plusieurs conventions collectives différentes, de les appliquer simultanément lorsque les salariés exercent des activités nettement différenciées dans des centres d'activités autonome, ce qui est le cas en l'espèce des deux boutiques qui ne s'occupent que de vente au détail d'articles de maroquinerie ainsi que d'autres objets n'appartenant pas à cette catégorie.

Il y a lieu en conséquence de considérer que la situation de Mme X... est régie par la convention du commerce de détail hors alimentation.

La salariée revendique le statut de cadre et l'application du niveau VIII de cette convention qui correspond à la qualification la plus élevée de la grille à savoir " responsable d'un magasin ou de plusieurs magasins (achats, gestion, résultat) Elle suppose une " délégation totale permanente émanant directement du chef d'entreprise ".

Le niveau VII décrit un cadre ayant la responsabilité totale d'un service ou la responsabilité d'un magasin limitée à des fonctions particulières (mise en oeuvre des moyens et contrôle des résultats). Il suppose une " délégation de responsabilité particulière émanant soit d'un cadre supérieur soit du chef d'entreprise " et la possession soit d'un diplôme d'une grande école, soit d'un diplôme universitaire de licence soir d'une solide et longue expérience ".

Le contrat de travail et les bulletins de salaires relatifs à la période à laquelle cette convention a été appliquée à Mme X... ne donnent aucune précision sur le niveau qui lui était reconnu. Son salaire de départ semble correspondre au niveau VI de la grille de la convention du commerce de détail.

L'activité de Mme X... embrassait à la fois les fonctions de vendeuse, caissière et étalagiste. Elle disposait d'une délégation patronale pour ces différentes fonctions.

Les deux autres directrices de boutique avaient le statut de cadres et étaient rémunérées comme telles et la différence de traitement qui a été faite entre celles-ci et Mme X... n'est pas justifiée par la SA GROOM si ce n'est par l'allégation que Mme A... parlerait plusieurs langues contrairement à Mme X....

Dans ses conclusions dirigées contre les demandes de Mme A... rapportées dans le jugement prud'hommal rendu en faveur de celle-ci, l'employeur soutient faussement que " le niveau 4 de la convention de la maroquinerie s'applique à tous les directeurs de boutique qu'ils soient cadres ou non, étant précisé que la défenderesse (Mme A...) n'a jamais bénéficié de délégation de pouvoir de quelque nature que ce soit " en passant sous silence le fait que Mme X... était classée au niveau 3 second échelon de cette convention.

Le salaire fixe attribué à Mme A... dans son contrat de travail en date du 1er février 1996 était de 10 000, 00 frf, ce qui correspond, au vu de l'avenant du 28 avril 1997, au niveau VII de la grille de la convention du commerce de détail : responsabilité d'un magasin limitée à des fonctions particulières mise en oeuvre des moyens et contrôle des résultats.

Cette classification est celle qui correspond le mieux à l'activité de Mme X... laquelle dirige une boutique mais avec un pouvoir d'initiative limité qui correspond davantage à la délégation de responsabilité particulière du niveau VII qu'à la " délégation totale permanente émanant directement du chef d'entreprise " qui caractérise le niveau supérieur puisque la délégation qui lui était accordée se limitait à la gestion des stocks et de la caisse et imposait à celle-ci d'obtenir l'accord préalable de la Direction pour toute dépense relative à la boutique de St Germain en Laye. Ainsi que le rappelle la SA GROOM dans ses écritures, Mme X... n'avait aucune attribution concernant le recrutement la formation et l'encadrement d'autres salariés, le merchandising, la prospective et la recherche de nouveaux fournisseurs, la conception des modèles et le service après vente.

Il convient en conséquence d'attribuer à Mme X... le niveau VII de la convention collective du commerce de détail et de recalculer en conséquence sur cette base son salaire fixe et les primes d'ancienneté prévues dans ladite convention.

La salariée qui n'a pas chiffré sa demande de rappel de salaires devra donc produire un décompte de ses salaires et de ses primes d'ancienneté.

La désignation d'un expert pour liquider des droits de Mme X... n'est pas justifiée en l'espèce celui-ci n'ayant pas vocation à se substituer à la salariée dans l'administration de la preuve.

Il convient à cette fin de surseoir à statuer et d'inviter Mme X... à produire un décompte de ses prétentions établi conformément aux dispositions du présent arrêt.

Il y a lieu également d'accorder à celle-ci, dans l'attente de la liquidation de ses droits à salaire, une provision de 15 000, 00 euros qui ne saurait excéder ses droits.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Mme X... demande à ce titre une indemnité d'un montant équivalent à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail et allègue à cet effet que l'employeur a refusé d'une part, de mentionner le nombre réel d'heures de travail dans ses bulletins de salaires et, d'autre part, d'ajuster la qualification de son emploi aux dispositions conventionnelles applicables.

La société GROOM fait valoir que la salarié n'a formulé aucune contestation quant aux heures effectuées et n'apporte aucun élément au soutien de sa demande.

Le travail dissimulé défini par l'article L 8221-5 du Code du travail suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à son obligation de mentionner sur le bulletin de paie le nombre d'heures réellement accompli.

Mme X... n'avait fait aucune réclamation de ce chef et n'a fourni aucun décompte des heures prétendument effectuées au delà des heures payées. Elle ne démontre pas avoir été lésée par une omission délibérée de son employeur.

La mention d'une qualification inférieure aux fonctions réellement effectuées par le salarié n'entre pas dans la définition du délit de travail dissimulé.

Au surplus, le droit à l'indemnité forfaitaire instaurée par l'article L 8223-1 du Code du travail est subordonné à la rupture de la relation de travail qui n'a pas eu lieu en l'espèce.

Cette demande n'est donc pas fondée.

Sur le défaut de cotisation à la Caisse des cadres :

Mme X... soutient que l'omission volontaire de l'employeur de l'affilier à la Caisse des cadres aura des effets préjudiciables sur ses droits à la retraite d'une particulière gravité en raison de son âge et de son état de santé.

L'employeur soutient que Mme X... n'est pas cadre et qu'aucune omission volontaire ne peut lui être reprochée.

La qualité de cadre ayant été établie ci-dessus, la demande de Mme X... apparaît donc fondée en son principe.

L'absence de cotisation depuis son embauche a causé à celle-ci un préjudice certain mais dont le montant n'a pas été évalué précisément.

À défaut de justificatifs pertinents de son importance, et notamment d'évaluation objective des conséquences de la carence de l'employeur sur le montant de sa pension il y a lieu de ramener le montant de l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 500, 00 euros.

Sur le défaut d'inscription à une mutuelle :

Mme X... demande une somme de 5000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'inscription à une mutuelle à laquelle ont été affiliés les autres salariés ainsi que le remboursement des cotisations qu'elle a dû verser de 2001 à 2008 pour s'assurer une couverture à ses frais pour un total de 5 923, 71 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de la prise en charge par une mutuelle aux frais de l'employeur comme les autres salariés de l'entreprise de sorte qu'elle a dû cotiser à ses frais à une mutuelle privée.

La société GROOM fait valoir que l'obligation d'affilier les salariés à une mutuelle ne figure ni dans le contrat de travail ni dans aucune des deux conventions collectives.

Mme X... ne justifie pas d'une telle obligation ni du fait que la SA GROOM ait pris en charge les frais de mutuelle d'autres salariés.

Sa demande n'est donc pas fondée.

Sur le changement de convention collective :

Mme X... demande le paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour " changement brutal et clandestin " de la convention collective.

Elle soutient à cette fin que la convention collective du commerce de détail qui était appliquée de fait a été remplacée à partir d'août 2001 par celle des industries de la maroquinerie de façon clandestine tout d'abord par la disparition soudaine et sans information préalable de la mention de la convention applicable sur la fiche de paye de juillet 2001 puis par la mention de la nouvelle convention sur les fiches à partir du mois suivant sans autre forme ni avertissement aux salariés.

L'employeur soutient qu'il a avisé tous les salariés du changement de convention collective par une circulaire et que la salariée a pu conserver les avantages acquis antérieurement au changement de convention collective.

Il ne produit cependant aucun élément de nature à conforter cette déclaration.

S'il est patent que la procédure permettant la substitution de convention n'a pas été respectée, Mme X... ne rapporte pas pour autant la preuve d'un préjudice personnel et chiffrable résultant de cette modification.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le refus de verser des acomptes :

Mme X... demande condamnation de la SA GROOM au paiement d'une somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de verser des acomptes sur son salaire à sa demande.

Elle produit, pour justifier de cette demande, une note de service en date du 29 octobre 2007 adressée à l'ensemble du personnel selon laquelle à partir du 1er novembre 2007, la société GROOM ne sera plus en mesure de verser des avances sur salaire.

Toutefois, elle ne justifie pas avoir essuyé un refus à une demande d'acompte. Elle ne justifie pas davantage du préjudice qui en serait résulté. Sa demande n'est pas fondée.

Sur l'absence de paiement des salaires à date fixe :

Mme X... demande une indemnité de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires à date fixe.
Elle ne justifie en rien de l'irrégularité alléguée dans les dates de versement de son salaire que l'employeur conteste. Cette demande n'est pas fondée.

Sur le préjudice moral :

Mme X... demande une somme de 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle n'explicite pas le fondement de cette demande pas plus qu'elle ne justifie par des éléments pertinents l'existence d'un préjudice de cette nature. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la discrimination salariale :

Mme X... forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000, 00 euros au motif qu'elle a été traitée différemment de Mme A... et de Mme B..., l'une et l'autre directrices de boutique comme elle même, sans que la société GROOM n'ait justifié de différences dans leurs situations respectives susceptibles de justifier cette discrimination. Cette demande est fondée en son principe pour les raisons évoquées plus haut. Toutefois, la somme réclamée de ce chef n'est pas justifiée en son montant et l'indemnité de ce chef sera ramenée à la somme de 1 500, 00 euros.

Sur la délivrance de bulletins de salaires rectifiés et d'un certificat de mise à jour des cotisations éventuelles et afférentes aux condamnations.

Il convient de surseoir à statuer sur la demande Mme X... tendant à la délivrance de bulletins de salaires et d'un certificat conformes à la présente décision dans l'attente de la détermination de ses droits.

Sur les demandes de l'Union locale CGT :

L'Union locale CGT ne rapporte pas la preuve d'une atteinte aux intérêts de la profession exercée par Mme X.... Sa demande de dommages et intérêts n'est donc pas recevable ainsi que l'a jugé le Conseil de Prud'hommes.

Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle de la SA GROOM :

La SA GROOM a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de Mme X... aux fins de condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, les prétentions de la salariées étaient en partie justifiées de sorte que cette demande n'est donc pas fondée.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur les intérêts légaux :

Les sommes allouées à Mme X... par le présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation et seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et de réserver les dépens dans l'attente de la décision de la Cour sur les demandes de rappel de salaires et primes d'ancienneté.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA GROOM à verser à Mme X... la somme de 3 000, 00 euros pour défaut de visite médicale et 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme X... de ses autres demandes hormis celles relatives au rappel de salaires et de prime d'ancienneté sur la base d'une qualification plus élevée et de la convention collective du commerce de détail, à la non inscription à la Caisse de retraite des cadres et à la discrimination salariale ;

Réformant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau :

Dit que la convention collective du commerce de détail hors alimentation est applicable à Mme X... et que le salaire de celle-ci doit être recalculé en fonction des barèmes de cette convention ;

Précise que Mme X... doit percevoir la rémunération correspondant au niveau VII de ladite convention ;

Enjoint à celle-ci de produire et de communiquer à la SA GROOM un décompte de ses salaires et de ses primes d'ancienneté établis selon les éléments qui précèdent et des sommes lui restant dues à ces titres pendant la durée du contrat ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du :
LUNDI 02 SEPTEMBRE 2013 à 09 heures salle No2 porte I

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties pour ladite audience ;

Condamne la SA GROOM à verser à Mme X... :

- la somme 1500, 00 euros du fait de la non inscription de celle-ci à la Caisse de retraite des cadres ;
- la somme de 1 500, 00 euros du fait de la discrimination salariale entre elle même et les deux autres directrices de boutique ;

Dit que ces sommes ainsi que celles accordées par le Conseil de Prud'hommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation et seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Confirme également le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formée par l'Union locale CGT de Chatou ;

AJOUTANT :

- Condamne la SA GROOM à verser à Mme X..., à titre de provision, la somme de 15 000, 00 euros à valoir sur les sommes lui restant dues à titre de salaires et de primes d'ancienneté ;
- Déboute la SA GROOM de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Surseoit à statuer sur les frais irrépétibles ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00268
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;08.00268 ?
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