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16/05/2012 | FRANCE | N°07/15

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2012, 07/15


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 11/ 04194

AFFAIRE :


X...




C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 15



Copies exécutoires délivrées à :



Me Eric CATRY




Copies certifiées conformes délivrées à :


X...


Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS, AGS CGEA IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 11/ 04194

AFFAIRE :

X...

C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 15

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric CATRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

X...

Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS, AGS CGEA IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X...

né le 05 Avril 1953 à ROKITNIK (POLOGNE)

...

75017 PARIS

comparant en personne

APPELANT
****************

Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS

...

95300 PONTOISE

non comparant ni représenté

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par arrêt du 25 novembre 2009, la 15 ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
* confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Mr X... et la Sarl JOSE CARLOS, débouté Mr X... de toutes ses demandes et débouté ladite société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de sa demande en restitution d'un chèque de 1 750 €,
* rejeté la demande non fondée de Mr X... tendant à voir écarter du dossier les pièces " fausses numérotées 11 à 15 " de la Sarl JOSE CARLOS,
* condamné Mr X... à restituer au mandataire liquidateur de la société JOSE CARLOS la somme de 10 275, 81 € perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2006,
* condamné Mr X... à payer à la Sarl JOSE CARLOS la somme de 1 € pour appel abusif,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné Mr X... aux entiers dépens.

Suite à la requête en omission de statuer et rectification d'erreurs matérielles déposée le 18 décembre 2009 par Mr X..., la cour, par arrêt du 11 mai 2011, a rectifié ladite décision uniquement en ce que Mr X... apparaissait comme non comparant et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes, le surplus des omissions de statuer invoquées par Mr X... tendant en réalité au réexamen au fond de la cause et des pièces produites par les parties alors que l'arrêt du 25 novembre 2009, normalement motivé, était passé en force ce chose jugée.

Par nouvelle requête déposée le 4 novembre 2011 transmise au Ministère Public le 17 novembre suivant, Mr X... a saisi la cour d'une demande en inscription de faux sur le fondement de l'article 306 du code de procédure civile, visant les pièces produites par le mandataire liquidateur de la société JOSE CARLOS, Me Y... et par l'avocat ayant représenté celui-ci devant la cour, Me CATRY.

Invités à conclure avant tout débat au fond sur la recevabilité de la requête, Mr X... s'en est abstenu de même que le mandataire liquidateur. En revanche, l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, a conclu à l'irrecevabilité de la requête et au débouté des demandes de Mr X....

Mr X... qui a comparu à l'audience a maintenu les termes de sa requête. Me Y... ne s'est pas présenté ni fait représenter. L'UNEDIC AGS, représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions visées par le greffier.

SUR CE

Il résulte des articles 306 et suivants du code de procédure civile que l'inscription de faux n'est recevable qu'autant que la procédure principale est en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt du 25 novembre 2009 étant définitif et aucune autre procédure relative au fond du dossier n'étant ouverte par ailleurs.

La requête de Mr X... sera en conséquence déclarée irrecevable.

*
***

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable la requête en inscription de faux déposée par Mr X... le 4 novembre 2011,

Condamne Mr X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/15
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;07.15 ?
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