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16/05/2012 | FRANCE | N°07/00391

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2012, 07/00391


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 10/ 04021

AFFAIRE :

Jérôme X...




C/
Me Pascal Y...- Mandataire liquidateur de YEMA MAISON HORLOGERE FRANCAISE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 00391



Copies exécutoires délivrées à :



Me Makani KO

UROUMA



Copies certifiées conformes délivrées à :

Jérôme X...


Me Pascal Y...- Mandataire liquidateur de YEMA MAISON HORLOGERE FRANCAISE, AGS CGEA NANCY

le : RÉ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2012

R. G. No 10/ 04021

AFFAIRE :

Jérôme X...

C/
Me Pascal Y...- Mandataire liquidateur de YEMA MAISON HORLOGERE FRANCAISE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 00391

Copies exécutoires délivrées à :

Me Makani KOUROUMA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jérôme X...

Me Pascal Y...- Mandataire liquidateur de YEMA MAISON HORLOGERE FRANCAISE, AGS CGEA NANCY

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jérôme X...

né le 17 Octobre 1970 à LYON (69000)

...

...

78150 LE CHESNAY

comparant en personne
et assisté par Me Aurelie MOREAU avocat au barreau de PARI vestiaire A 374

APPELANT
****************
Me Pascal Y...- Mandataire liquidateur de YEMA MAISON HORLOGERE FRANCAISE

...

25000 BESANCON

représenté par Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA NANCY
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, vice-président au TGI de CHARTRES,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par contrat à durée indéterminée du 23 février 1998, M Jérôme X... a été engagé par la société YEMA en qualité d'attaché commercial. À compter du 1er janvier 2003, il a été promu Directeur des ventes France pour les produits de marque YEMA, Agnès B BREIL, NIKE, et DG Time, moyennant une rémunération qui était en dernier lieu d'un montant de 3 676, 84 euros fixe et une partie variable sous forme de prime réglée selon les conditions précisées à l'annexe du contrat.

Un avenant conclu le 29 septembre lui a attribué à compter du 15 octobre 2004 un secteur commercial incluant 10 départements de la zone Est parmi lesquels le département de la Seine tout en le maintenant dans ses fonctions de Directeur des ventes. Il devait dans ce périmètre représenter la marque YEMA.

Un projet de cession partielle ayant pour effet de transférer son contrat de travail à la société ADRENALINE à compter du 15 octobre 2004 lui a été notifié.

La société ADRENALINE a changé de dénomination pour devenir la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE depuis le 06 décembre 2004.

M X... a été convoqué par lettre recommandée du 09 mars 2007 à un entretien préalable à son licenciement.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 26 mars 2007.

Contestant cette mesure, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Versailles par requête du 23 avril 2007 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE au paiement avec exécution provisoire, des sommes de :

-1 963, 85 euros à titre de rappel de commissions ;
-3 410, 08 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
-90 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et L 120-4 du Code du travail ;
-2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également demandé :

- la capitalisation des intérêts de ces sommes au taux de 5 % par application de l'article 1154 du Code civil ;
- la remise sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document, du registre d'entrée et de sortie du personnel, des comptes sociaux des exercices 2002 à 2006, des procès verbaux des délibérations du conseil d'administration depuis le 1er janvier 2002.

Par jugement du 23 juillet 2010 rendu en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes a fixé au passif de liquidation de la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE les sommes de 1187, 41 euros à titre de rappel de commissions et de 118, 74 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 300, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté le salarié du surplus de ses prétentions. Il a également jugé que l'AGS devrait procéder à l'avance des sommes ci-dessus excepté la dernière, dans la limite du plafond légal de sa garantie et en l'absence de fonds disponibles. Il a mis les dépens à la charge de l'employeur.

Le Juge départiteur a considéré que la preuve n'avait pas été rapportée de ce que les objectifs non atteints et la diminution des résultats avaient pour origine exclusive l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le montant des frais professionnels ne pouvait à lui seul caractériser cette insuffisance, que depuis la lettre qui lui avait été adressée par le président le 10 mai 2005, M X... n'avait plus en charge le suivi des commerciaux et ne pouvait se voir reprocher une carence dans la mise en oeuvre des méthodes de ventes ; qu'en revanche il a persisté à ne pas rendre compte régulièrement de son activité à la Direction comme prévu dans son contrat de travail et ce malgré les relances qui lui ont été adressées plusieurs fois et n'a pas mis en place le programme d'activité également prévu à son contrat ; qu'au surplus M X... s'était abstenu de venir au show room de Paris malgré la nécessité qui lui avait été rappelée lors d'un entretien du 12 janvier 2007, de participer aux salons compte tenu des collections mises en place et renouvelées par marque ; que ces divers manquements ayant eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise caractérisaient l'insuffisance professionnelle.

S'agissant du paiement des commissions contractuellement prévues au taux de 1 % des chiffres d'affaires réalisées sur diverses marques, le jugement a retenu l'absence de preuve de leur paiement sur les bulletins de salaire.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 21 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de liquidation de la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE les sommes de :

-90 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-1 676, 72 euros à titre de rappels de commissions ;
-167, 67 euros au titre des congés payés y afférents ;
-3 039, 27 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et pour voir dire que L'AGS devra procéder à l'avance des sommes ci-dessus dans les limites de ses obligations légales.

Par conclusions déposées le 21 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE a demandé la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X... au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions déposées le 21 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M X... subsidiairement à voir réduire à de plus justes proportions les sommes demandées et limiter sa garantie dans les termes et conditions fixés par les articles L 3253-15 et suivants du Code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement comporte plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement.

1o) M X... n'aurait pas rempli sa fonction de Directeur des ventes en ne mettant pas en place, malgré les relances de sa hiérarchie, une méthodologie permettant d'améliorer l'efficacité des ventes sur ses secteurs.

Il résulte cependant du courrier recommandé adressé au salarié le 10 mai 2005 par M Louis Eric Z..., Président de la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE, que son suivi de secteur plus celui des grands comptes ne lui permettaient pas matériellement d'avoir un suivi ou un accompagnement correct avec ses collègues et que lui seul pouvait assurer cette responsabilité.

Aucune carence dans l'exercice des fonctions de Directeur des ventes ne peut donc lui être imputée.

2o) M X... avait une mission de négociation avec les centrales d'achat, les grands magasins, les responsables des groupements HBJO, les responsables de chaînes qui devait se traduire par une mise en place du programme d'activité de l'ambassadeur YEMA, ce qui n'a pas été le cas.

Le salarié fait valoir que les interventions du Président dans les négociations avec les " grands comptes " l'auraient empêché d'intervenir efficacement dans ces négociations et de mettre en place le programme demandé.

Il résulte du courriel adressé par M Z... à M X... à la date du 02 avril 2004 que celui-ci considère comme de son devoir de contrôler de manière très attentive et suivie les chaînes centralisées : Galeries LAFAYETTE, Printemps, Histoire d'Or, Marc D... et Olivier E... et de continuer à gérer les négociations de ces enseignes mais celui-ci précise néanmoins qu'il n'a en aucun cas demandé à M X... d'en arrêter le suivi ce qui paraîtrait illogique par rapport à sa fonction de Directeur des ventes.

La lecture attentive des écritures des parties et l'examen des pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision en quoi consistait le " programme d'activité de l'ambassadeur YEMA " que l'on attendait de M X... et de savoir dans quelle mesure l'intervention directe du Président de la société dans les négociations avec les " grands comptes " pouvait l'empêcher de mener à bien cette tâche.

Il résulte cependant du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que par suite de rendez vous reportés et annulés, ou de mauvais suivi et de retards, les Galeries Lafayette refusaient de continuer à rencontrer M X... demandant à traiter directement avec M Z... et que Corbeille d'Or ne voulait plus recevoir le salarié, ce qui avait obligé M F... Directeur commercial à faire le travail à sa place alors même que le Président avait affirmé au salarié dans le courrier précité, qu'il n'entendait pas lui retirer le suivi des " grands comptes " même s'il s'était réservé les négociations avec ceux-ci.

Ces éléments mettent donc en évidence un manquement du salarié dans ce suivi.

Les documents produits par M X... comme étant son programme d'activité pour l'année 2003 se bornent à indiquer à l'un des commerciaux, Michel G..., la liste des points de vente à visiter chaque semaine avec quelques consignes sur les renseignements à faire remonter et la conduite à tenir pour implanter les autres marques dont la MAISON HORLOGERIE assure la diffusion. Aucun commentaire n'a été fait par l'employeur sur la qualité de ce travail.

Il est constant que ce programme n'a pas été renouvelé les années suivantes alors que selon l'employeur, le repositionnement de la marque YEMA en 2004 autour de nouveaux axes rendait le programme antérieur totalement obsolète.

3o) M X... devait transmettre au siège un programme d'activité de la semaine tous les lundis soir ainsi qu'un compte rendu de l'activité de chaque semaine de l'ensemble des informations recueillies de la force de vente. Cette obligation n'aurait pas été tenue malgré les demandes réitérées de la Direction.

Ce grief n'est pas contesté et il n'est pas justifié de l'envoi régulier de tels programmes et comptes rendus hormis sur une période qui s'étend de 2005 à mars 2006.

Le salarié s'en explique en disant que sa charge de travail ne lui permettait pas de déférer aux demandes qui lui ont été adressées.

4o) M X... aurait exposé des frais de représentation et de trajets très supérieurs à la moyenne du réseau malgré la densité de population de son secteur qui réduisait les distances.

À le supposer fondé, ce fait ne caractérise en rien une insuffisance professionnelle du salarié.

5o) les résultats commerciaux obtenus par M X... en 2005 et 2006 seraient en retrait par rapport à ceux de ses collègues des autres secteurs malgré les collections mises en place et le renouvellement par marque des participations aux salons professionnels qui laissaient espérer de meilleurs ventes. Les objectifs fixés pour 2006 n'ont pas été atteints et son chiffre d'affaires sur la marque YEMA est en régression (-33, 3 % en valeur et-25, 2 % en nombre d'unités vendues alors que dans le même temps, tous les secteurs affichent une progression de chiffre d'affaires comprise entre + 20 % et + 30 %).

Dans ses écritures l'employeur relève également que les objectifs fixés pour la marque Delta n'ont été atteints qu'à 71 %.

Le salarié réplique dans ses écritures que tous les VRP accusaient une diminution du chiffre d'affaires comprise entre-74, 48 % et-94, 80 % pour les montres YEMA au 22 mars 2007. Toutefois, les chiffes qu'il produit à l'appui de cette assertion sont arrêtés au 20 juillet 2006 et ne sont pas significatifs de la totalité de l'exercice ni des premiers mois de l'exercice 2007 ayant précédé son licenciement.

Il attribue ce recul généralisé aux difficultés de la société qui avaient poussé la Direction à limiter la remise de catalogues, de présentoirs et à livrer des montres sans étiquettes, ce qui avait généré le mécontentement de la clientèle.

Les parties ne produisent pas de justificatifs probants de leurs allégations contraires. Le seul élément comparatif chiffré versé aux débats, produit par l'employeur, permet de rapprocher le nombre de commandes passé par chacun des 6 cadres commerciaux pour les 11 premiers mois de l'exercice 2006. Il en résulte que M X... arrive en cinquième position pour YEMA et en dernière position pour Delta.

Ce dernier élément corrobore dans une certaine mesure l'appréciation selon laquelle les résultats du salarié seraient en retrait par rapport à ceux de ses collègues.

6o) M X... n'aurait pas tiré profit des moyens mis en place à sa demande lors de l'entretien du 12 janvier 2007 notamment en s'abstenant de se rendre au show room parisien, structure d'accueil destinée à la réception des " grands comptes ".

Il résulte du compte rendu de l'entretien annuel de M X... avec le Directeur commercial et le Directeur général adjoint en date du 12 janvier 2007 que ceux-ci l'ont invité à exploiter au maximum le show room parisien destiné à valoriser l'image des marques. Or, le salarié a reconnu lors d'un entretien en date du 20 mars 2007 n'avoir pas eu l'occasion d'aller à ce show room. Dans ses écritures, il considère qu'il s'agissait d'un " petit bureau destiné au service après vente où les clients parisiens venaient chercher leurs réparations " et qui était " totalement inadapté à la réception des grands comptes telles que les Galeries Lafayette ou le Printemps ".

7o) des remontées négatives récentes de clients ont attiré l'attention de la Direction sur un manque de suivi de la part de M X....

Le salarié soutient que l'employeur n'apporte pas d'éléments concrets et précis de nature à démontrer que les clients n'étaient pas satisfaits de son travail

Ce point a été évoqué lors de l'entretien préalable dont il ressort que le suivi des galeries Lafayette et de la Corbeille d'Or a été retiré à M X....

Par ailleurs, il est produit un courriel envoyé à M X... par M H... dont il résulte que des montres annoncées et livrés à celui-ci comme dotées d'un fonctionnement mécanique étaient équipées d'un mouvement à quartz et qu'une couronne de substitution différente de la pièce d'origine et inadaptée à été montée sur une montre vendue un an auparavant ce qui, aux dires de l'auteur de ce message, fait perdre énormément de crédibilité auprès de la clientèle.

Ces éléments révèlent un défaut d'approvisionnement et un manque d'information qu'une administration plus rigoureuse aurait permis d'éviter, ce qui met également en cause la qualité du suivi des marques qui incombait au salarié.

8o) " les e-mails du 08 au 13 mars n'ont été émis que le 14 ce manque d'attention à vérifier que les informations transitent efficacement tend à confirmer ce manque de suivi ".

Ce point n'est pas discuté.

M X... soutient que l'insuffisance alléguée était imputable à l'employeur qui l'a entravé dans l'exercice de ses fonctions de Directeur des Ventes et a accru considérablement sa charge de travail en augmentant considérablement le périmètre de son secteur commercial ; que les carences qu'on a pu lui reprocher dans son obligation de reporting et dans la mise en oeuvre d'un programme d'activité résulteraient de cette charge de travail et du fait que l'employeur l'avait privé des informations essentielles à la bonne fin de ces missions en l'évinçant de ses fonctions tant en ce qui concerne le pilotage des équipes de vente que la négociation avec les grands comptes avec lesquels le Président traitait directement.

De fait, le salarié n'exerçait plus réellement la charge de Directeur des Ventes depuis le courrier du 10 juin 2005 précité et n'intervenait plus dans les négociations avec les grands comptes. Il ne représentait plus que 3 marques au lieu de 5 comme auparavant soit 122 clients pour YEMA et 17 clients pour Delta, selon le relevé établi à l'occasion de son entretien d'évaluation du 12 janvier 2007. L'accroissement de son secteur commercial de un à dix départements résulte par ailleurs d'un avenant qu'il a signé le 30 septembre 2004 et ne lui a pas été imposé sans son consentement.

Il ne peut expliquer les manquements constatés dans les obligations découlant de son contrat par une surcharge d'activité.

Par ailleurs, M X... n'explique pas en quoi l'ingérence de M Z... dans les fonctions incombant au Directeur des ventes l'aurait empêché de rendre compte régulièrement des activités de son secteur commercial comme cela lui a été demandé par le Président lui même à plusieurs reprises.

Il n'est pas contestable que les manquements relevés ont eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

Au vu de ce qui précède, plusieurs éléments objectifs montrent que sur certains des points évoqués ci dessus, M X... ne répondait pas aux exigences de l'employeur sans que l'on puisse imputer ces carences à une surcharge de travail où à l'interventionnisme de sa hiérarchie de sorte que la société YEMA MAISON HORLOGERIE FRANCAISE était fondée à invoquer l'insuffisance professionnelle du salarié.

C'est donc à juste titre que le Juge départiteur a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

M X... soutient également que l'employeur ne s'est pas comporté loyalement dans l'application du contrat et demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Il soutient à cette fin qu'il a subi un préjudice moral important du fait des manquements de son employeur au contrat de travail et qu'en particulier, le non remboursement de ses frais aurait engendré d'importantes difficultés financières et notamment un découvert sur son compte professionnel qui lui a valu des frais bancaires ; que de plus, les manoeuvres de l'employeur visant à l'écarter de ses fonctions de Directeur des ventes lui ont causé de grandes souffrances psychologiques l'ayant conduit à suivre un traitement jusqu'en février 2007.

Les demandes concernant le non remboursement intégral des frais n'étaient pas justifiées pour les raisons exposées ci-avant.

M X... a accepté l'accroissement de son domaine d'activité commercial tout en souhaitant conserver le statut et la rémunération de Directeur des Ventes en dépit des difficultés à mener à bien simultanément l'ensemble de tâches requises par ces fonctions. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir été l'objet de manoeuvres destinées à l'évincer de ses fonctions dont il a conservé tous les avantages.

Sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et devra être écartée.

Sur la demande de frais professionnels :

Le salarié réclame la somme de 3 410, 08 euros en remboursement de ses frais, ce qui représente selon lui la différence entre ses frais réels qui auraient dû lui être intégralement remboursés en tant que Directeur des ventes et les sommes qui lui ont été effectivement versées à ce titre.

L'employeur a répondu aux revendications du salarié par une lettre recommandée datée du 14 avril dans laquelle il précise que " les frais sont remboursés au réel sur justificatifs et sont plafonnés ; que les frais de carburant et de péages résultant de l'usage privatif du véhicule de fonctions mis à sa disposition ne peuvent lui être remboursés ; que la prise en charge des frais de téléphone est plafonnée pour tous les commerciaux à 152, 50 euros par mois ; que les notes de bar individuelles ou collectives ne sont pas prises en charge, non plus que les timbres amendes et photocopies.

Aucune précision n'est fournie à ce sujet dans le contrat de travail et aucun autre élément n'est fourni sur les engagements de l'employeur en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés par M X... à l'occasion de ses déplacements professionnels sinon le courrier précité qui précise notamment que lors de sa prise de fonction comme Directeur des ventes le 31 janvier 2003, M Z... a consenti verbalement à rembourser M X... " au réel sur justificatifs " les frais d'hôtel " lorsque cela serait nécessaire ". Aucune référence n'est fournie aux usages observés en la matière.

Il convient toutefois de rappeler que l'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en deçà de leur coût réel de sorte que la société HEC ne pouvait en principe plafonner les frais d'hôtel et de téléphone strictement nécessaires à l'exercice des missions de ses salariés.

Il s'agit toutefois en l'espèce de frais de péage et de carburant exposés pour des déplacement personnels avec la voiture de fonctions, de frais de téléphone dont la nécessité professionnelle est difficile à établir avec rigueur, de frais de photocopie dont l'employeur conteste l'utilité, de notes de restaurant et de bar dont le nom du bénéficiaire n'est pas toujours précisé, de timbres amendes qui n'ont pas lieu d'être pris en prise en charge par l'employeur.

Le bien fondé de la demande de M X... n'est donc pas établi et c'est à juste titre que celle-ci a été écartée par le Conseil de Prud'hommes.

Sur le rappel de commissions :

La demande de rappel de commissions est fondée sur les chiffres d'affaire réalisés entre le 18 octobre 2004 et le 31 décembre 2005 par les magasins Histoire d'Or pour 81. 260, 60 euros, Didier E... pour 38 581, 74 euros et Marc D... pour 21 249, 90 euros.

Le jugement a retenu la somme de 58 911, 04 euros en ce qui concerne le chiffre d'affaires du magasin Histoire d'Or et a en conséquence réduit le montant de la demande à la somme de 1187, 41 euros au lieu des 1 963, 85 euros demandés.

Il résulte des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de l'année 2005 qui était de 81 260, 60 euros pour cette marque a été amputé d'une somme de 22 349, 56 euros correspondant à un lot de 256 unités au cours de la période du 01 janvier au 28 février 2006 sans que l'explication en ait été fournie.

Dès lors, le Conseil de Prud'hommes a justement évalué l'assiette et le montant de la commission à laquelle peut prétendre le salarié et le jugement a lieu également d'être confirmé de ce chef.

Les autres dispositions du jugement concernant les intérêts des sommes allouées, la remise des documents sollicités, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ne sont pas remises en cause et ont lieu d'être également confirmées.

La situation économique respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait application en cause d'appel, de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de M X... et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

AJOUTANT :

Dit n'y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens seront à la charge de M X....

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/00391
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-16;07.00391 ?
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