COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R. G. No 11/ 01803
AFFAIRE :
Mohammad Siraj X...
C/
Me Francisque Y...-Mandataire ad'hoc de S. A. R. L. THEM PEINTURES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 01680
Copies exécutoires délivrées à :
Me France VALAY-VAN LAMBAART
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mohammad Siraj X...
Me Francisque Y...-Mandataire ad'hoc de S. A. R. L. THEM PEINTURES, AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mohammad Siraj X...
né le 21 Septembre 1950 à PAK RAWALPINDI (PAKISTAN)
...
93200 ST DENIS
comparant en personne,
assisté par Mr Nassim B... interpréte en langue pakistanaise qui a prêté serment de bien et fidèlement traduire
assisté de Me France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7864600220115665 du 07/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Me Francisque Y...-Mandataire ad'hoc de S. A. R. L. THEM PEINTURES
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparant
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Mohammad X... déclare avoir été embauché verbalement par la Sarl THEM PEINTURES le 25 octobre 2005 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2005 pour un salaire mensuel de 1 217, 88 € et avoir en réalité travaillé sans discontinuer sur plusieurs chantiers jusqu'au 15 mars 2006, date à laquelle son contrat a été rompu sans aucun respect des procédures légales.
Indiquant n'avoir perçu pour seul salaire qu'une somme de 730, 73 € pour la période du 1er au 15 décembre 2005 avec remise d'un bulletin de salaire correspondant ainsi qu'un chèque de 1 000 € remis le 31 janvier 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2006 aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes de 6 089, 40 € de salaire et 609 € de congés payés y afférents, 1 217, 88 € d'indemnités de préavis et 121, 70 € de congés payés y afférents, 7 308 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 7 308 € pour travail dissimulé et à lui remettre le contrat de travail, l'attestation Assedic et les bulletins de paye d'octobre 2005 au 24 avril 2006.
Par jugement du 10 décembre 2008 dont Mr X... a régulièrement relevé appel, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Industrie a fixé la créance du salarié au passif de la société THEM PEINTURES dont Mr Kursheed D..., gérant, était le mandataire liquidateur (la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2006 suite à sa dissolution du même jour) à hauteur de 730 € au titre du paiement des salaires pour la période du 15 au 31 décembre 2005, dit cette créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, débouté Mr X... du surplus de ses demandes et fixé les dépens au défendeur.
Mr X... demande à la cour, par voie de réformation, de
-dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif dont la procédure n'a pas été respectée,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société THEM PEINTURES aux sommes de :
* 4 987, 68 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 25 octobre 2005 au 24 mars 2006 sauf à déduire la somme de 1 000 € déjà perçue par chèque,
* 498, 76 € bruts de congés payés y afférents,
* 618, 31 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 61, 83 € bruts de congés payés sur préavis,
* 7 419, 72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non respect de la procédure de licenciement,
- ordonner la remise de ses bulletins de salaire d'octobre 2005 à mars 2006, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte dans les 15 jours de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société THEM PEINTURES,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest,
- dire que l'AGS CGEA IDF Ouest devra garantir les créances résultant de l'arrêt à intervenir.
Me Y..., désigné en qualité de mandataire de justice ad hoc de la société THEM PEINTURES par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 septembre 2010 a, par courrier du 9 janvier 2012, indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2011, l'AGS CGEA IDF Ouest ne s'est pas présentée à l'audience ni n'a conclu.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions de Mr X... visées à l'audience du 20 mars 2012 et développées oralement.
Il résulte des pièces produites que Mr X...
* a été engagé par la Sarl THEM PEINTURES en qualité de peintre selon contrat à durée déterminée daté du 2 décembre 2005 avec effet la veille, pour une période de un mois du 1er au 31 décembre 2005 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 217, 88 € pour 35 heures hebdomadaires, devant lui être versée le 1er du mois suivant.
Contrairement aux énonciations erronées du contrôleur du travail dans son courrier adressé à Mr X..., l'employeur a bien procédé à a déclaration préalable d'embauche, ce document signé par l'employeur et daté du 1er décembre 2005 figurant parmi les pièces justificatives produites devant le conseil de prud'hommes.
* a été engagé par la Sarl PARISBAST en qualité de peintre selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2006 avec effet à cette date moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 217, 88 € pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Les allégations de Mr X... selon lesquelles il aurait travaillé pour la société THEM PEINTURES du 25 octobre au 30 novembre 2005 puis du 1er janvier au 24 mars 2006 ne résultent que de ses dires et ne sont étayées par aucune pièce objective, la liste des prétendus chantiers sur lesquels il aurait travaillé durant ses périodes et la liste des jours travaillés durant ces périodes étant dépourvues de force probante s'agissant de preuves qu'il s'est constituées à lui-même.
* a été rémunéré par la société THEM PEINTURES uniquement pour la période du 1er au 15 décembre 2005 alors qu'aucune des parties n'a justifié d'un quelconque acte de rupture de la relation de travail le 15 décembre, étant précisé que l'employeur ne peut valablement arguer d'une démission du salarié ainsi qu'il l'a mentionné dans le courrier qu'il lui a adressé le 2 janvier 2006, la démission ne se présumant pas et devant résulter d'une manifestation claire et non équivoque laquelle fait défaut au cas d'espèce.
C'est donc à juste titre, au vu de ces éléments, que le conseil de prud'hommes a débouté Mr X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé.
S'agissant de sa créance de salaire et de congés payés y afférents, il y a lieu de relever, au vu du bulletin de salaire de Mr X..., que son salaire de base s'élevait à 1 236, 62 € bruts mensuels, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société THEM PEINTURES ainsi que celle de 132, 66 € au titre des congés payés afférents au mois de décembre 2005 et déduction faite de la somme de 1 000 € déjà payée par chèque de la société le 31 janvier 2006.
Il y aura également lieu d'ordonner la délivrance à Mr X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie légale.
Les dépens seront mis au passif de la société Them Peintures et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme partiellement le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mr X... au passif de la société THEM PEINTURES dont Me Y... est le mandataire ad hoc aux sommes de 1 236, 62 € bruts à titre de salaire et de 123, 66 € bruts au titre des congés payés y afférents, desquelles sera déduite la somme de 1 000 € nets déjà versée,
Ordonne la remise à Mr X... par la société THEM PEINTURES représentée par son mandataire ad hoc Me Y..., du bulletin de paye de décembre 2005, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest,
Rejette toute autre demande,
Met les dépens au passif de la liquidation de la société THEM PEINTURES représentée par son mandataire ad hoc Me Y... et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,