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09/05/2012 | FRANCE | N°10/01128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2012, 10/01128


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 09 MAI 2012


R. G. No 11/ 01384


AFFAIRE :


Quentin X...





C/
SAS ADIA
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 01128




Copies exécutoires délivrées à :










Copies certifiées conformes délivrées à :


Quentin X...



SAS ADIA, SAS ADIA, prise en la personne de son Directeur d'Agence Mr David Y...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 09 MAI 2012

R. G. No 11/ 01384

AFFAIRE :

Quentin X...

C/
SAS ADIA
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 01128

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Quentin X...

SAS ADIA, SAS ADIA, prise en la personne de son Directeur d'Agence Mr David Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Quentin X...

né le 13 Novembre 1988 à CHARTRES (28630)

...

78280 GUYANCOURT
non comparant

APPELANT
****************
SAS ADIA
34/ 36 Avenue Ledru Rollin
75012 PARIS

non comparante représentée par Monsieur Davide Y... Directeur d'agence

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Quentin X..., étudiant, né le 13 novembre 1988, a été engagé par la société ADIA, entreprise de travail temporaire, le 28 juin 2010, en application des dispositions des articles L 1251-1 et suivants du code du travail.

Il a effectué différentes tâches en qualité d'opérateur de saisie, liées à l'inventaire du magasin Jardiland situé à la Queue en Yvelines de 19h à 21h 15 auprès de la société IVALIS FRANCE, entreprise utilisatrice.

La rémunération du salarié était fixée à 8, 86 € de l'heure avec majoration pour heures de nuit de 2, 21 € et il a perçu la somme de 71, 63 € pour le travail effectué les 8 juin (4h 83) et 28 juin 2006 (3h77).

Les relations contractuelles ont pris fin à la fin de la mission d'intérim.

La SAS ADIA emploie plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 10 septembre 2010 afin d'obtenir la requalification de la mission d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée du fait que le contrat de mission lui a été transmis au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition prévu par l'article L 1251-17 du code du travail (en l'espèce le 8 juillet 2010) ainsi que des indemnités suite à la rupture du contrat de travail.

**
Par jugement en date du 21 mars 2011, le conseil de Prud'hommes de Versailles, section Activités Diverses, a :

- dit que l'affaire est recevable,
- constaté que M. X... a refusé d'exposer oralement ses prétentions,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et lui en a donné acte,
- dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de M. X....

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 avril 2011, l'appel portant sur la totalité du jugement.

**

Le groupe ADECCO pour la société ADIA, a transmis à la cour copie du courrier daté du 24 janvier 2012 adressé à M. X..., appelant et reçu par la cour le 26 janvier 2012, lui précisant ne pas avoir reçu ses écritures et ses pièces en vue de l'audience du 15 février 2012, lui demandant conformément au principe du contradictoire et afin d'organiser sereinement sa défense, de bien vouloir lui préciser ses prétentions et lui communiquer les pièces qu'il envisage de verser aux débats et de l'informer s'il entend produire les mêmes éléments qu'en première instance.

Par courrier en date du 3 février 2012, M. X... a demandé à la cour de bien vouloir l'autoriser conformément à l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, issu du décret du 1er octobre 2010, à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience et en joignant un jeu d'écritures, dans les mêmes termes que ceux de première instance.

La juridiction prud'homale a débouté M. X... de ses demandes au motif que la procédure est orale en vertu de l'article R 1453-3 du code du travail, que le décret du 1er octobre 2010 n'est pas applicable en l'espèce, que le demandeur a refusé d'exposer oralement ses prétentions, que les conclusions écrites sont inopérantes.

Lors de l'audience du 15 février 2012, la société ADIA, représentée par M. David Y..., directeur d'agence, a été avisée que M. X... avait demandé à être dispensé de présence à l'audience et a déposé des écritures, similaires à celles déposées devant la juridiction prud'homale, tendant au rejet des demandes de M. X... au motif que la loi ne prévoit aucune action en requalification à l'encontre des entreprises de travail temporaire, que la cour de cassation n'en admet pas la validité et précisant que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 1er juillet 1986 étendu.

MOTIFS DE LA DECISION

Contrairement à ce qui a été énoncé par les premiers juges, le décret no2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale est applicable aux procédures en cours dès le 1er décembre 2010 et mis en oeuvre par une circulaire du 24 janvier 2011 ;

Le second alinéa de l'article 946 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. » ;

Il convient en l'espèce, de mettre en place une mise en état simplifiée dans le cadre de la présente procédure orale sans représentation obligatoire, étant ajouté que les dispositions des articles 446-1 à 446-4 organisant une mise en état simplifiée, sont applicables devant la cour d'appel, par renvoi des articles 939 et suivants du CPC ;

L'article 446-1 alinéa 1er est applicable devant la Cour, par renvoi de l'article 946 alinéa 2 et dispose «- Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal $gt; $gt; ;

L'article 446-1 alinéa 2 énonce : « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui $gt; $gt;.

L'article 446-2 prévoit que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

« Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense $gt; $gt;.

L'article 446-3 est applicable devant la Cour, par renvoi de l'article 940 alinéa 2, qui dispose : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus " ;

Il paraît nécessaire pour respecter le principe de l'oralité de la procédure, de renvoyer la cause et les parties devant la cour en formation collégiale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit au fond,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du :

LUNDI 11 JUIN 2012 à 11 h salle No 2 porte I- 1er étage

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour cette audience

RESERVE les dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/01128
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;10.01128 ?
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