COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2012
R. G. No 10/ 04873
AFFAIRE :
Hasni X...
C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE NATI
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00155
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Hasni X...
Me Y...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE NATI, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Hasni X...
né le 29 Septembre 1959 à ORAN (ALGERIE)
...
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE
Bénéficiaire d'une aide judiciaire totale
APPELANT
****************
Me Y...- Mandataire liquidateur de ENTREPRISE NATI
...
95300 PONTOISE
non comparant
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
130 rue victor hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
M. Hasni X..., né le 29 septembre 1959, a été engagé en qualité de peintre ravaleur, catégorie ouvrier, par C. D. D du 16 avril 2009 par la société NATI (société de peinture et de vitrerie) avec prise d'effet au 20 avril suivant, moyennant une rémunération de 1. 700 € brut pour un horaire mensuel de 151, 67 heures.
Le contrat de travail avait été conclu pour une durée de deux mois dont le terme était fixé au 19 juin 2009 et prévoyait le versement d'une indemnité de fin de contrat.
M. Hasni X... a saisi le C. P. H le 7 avril 2010 de demandes tendant à voir requalifier le CDD en CDI et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes.
La société NATI emploie moins de 11 salariés et la Ccnvention collective est celle du bâtiment
DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 15 septembre 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Industrie) a :
- condamné l'EURL NATI à verser à M. Hasni X... les sommes suivantes :
* 1. 311, 77 € net à titre de rappel de salaire
* 500 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires
* 850 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridique
-ordonné en application de l'article 515 du CPC, l'exécution provisoire du jugement pour la partie des condamnations non comprises dans l'exécution prévue par l'article R 1454-28 du code du travail
-débouté M. Hasni X... du surplus injustifié de ses demandes
-mis les dépens à la charge de la société NATI.
Le 11 octobre 2010, M. Hasni X... a interjeté appel du jugement.
**
Par jugement en date du 28 mars 2011, le tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de la société NATI et désignait Me Y... en qualité de mandataire liquidateur.
DEMANDES
Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Hasni X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL NATI à lui verser la somme de 1. 311, 77 € net à titre de rappel de salaire et celle de 500 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires à leur terme
-requalifier le CDD en CDI
-dire que son licenciement est irrégulier et abusif
-condamner la société NATI au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 1. 700 €
* dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1. 700 €
* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 3. 400 €
* indemnité compensactrice de préavis conventionnel : 155, 26 €
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 15, 53 €
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de leur échéance contractuelle respective pour ce qui concerne les salaires et ce, jusqu'à la date d'ouveture de la liquidation judiciaire
-fixer au passif de la société NATI la créance de M. X...
- déclarer la décision opposoble à l'AGS CGEA
-laisser la charge des dépens à la société NATI et dire qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique.
Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE EST, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :
- rejeter les demandes de M. X...
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et des frais irrépétibles de la procédure
-Subsidiairement
-ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
-fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-En tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Me Y... en qualité de mandataire judiciaire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter au regard de l'impécuniosité du dossier et de l'absence de pièces (courrier du 8 mars 2012 adressé à la cour).
A l'audience, M. X... a précisé être toujours en recherche d'emploi, avoir 52 ans, avoir la charge de cinq jeunes enfants, ne percevant qu'une A. S. S de 230 €, ayant obtenu quelques missions d'intérim en qualité de peintre.
Il a indiqué que l'exécution provisoire n'a pas été réglée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande en requalification du CDD en CDI
Considérant que l'appelant soutient à juste titre que le contrat de travail ne comporte aucune mention et aucun motif de recours en violation des dispositions des articles L 1242-1 et suivants du code du travail ;
Qu'en conséquence, le salarié est bien-fondé à obtenir la requalification de son CDD en CDI par application de l'article L 1245-1 ;
- Sur les demandes salariales et indemnitaires du salarié
Considérant que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* indemnité de requalification
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de M. X... en requalification et il lui sera alloué la somme de 1. 700 € représentant un mois de salaire ;
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Considérant qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 1. 700 € € ;
* indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 155, 26 € outre 15, 53 € au titre des congés payés ;
* indemnité pour licenciement abusif
Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 3. 400 €, représentant deux mois de salaires ;
* rappel de salaire de juin 2009 (chèque sans provision)
Considérant que le jugement sera confirmé sur le principe en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1. 311, 77 € net à titre de rappel de salaire, que cependant cette somme sera mise à la charge des organes de la procédure collective ;
Que par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, au regard de la procédure collective dont fait l'objet la société NATI ;
- Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué au salarié une indemnité de procédure sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt reputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail de M. X... à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que son licenciement est irrégulier et abusif,
En conséquence,
FIXE la créance de M. X... au passif de la société NATI aux sommes suivantes :
* rappel de salaire de juin 2009 : 1. 311, 77 € net
* indemnité de requalification : 1. 700 €
* dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1. 700 €
* dommages-intérêts pour licenciement abusif : 3. 400 €
* indemnité compensatrice de préavis conventionnel : 155, 26 €
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 15, 53 €
DIT que conformément à l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majoration,
DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Y ajoutant,
FIXE la créance de M. X... au passif de la société NATI, à la somme de 850 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridique
MET hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure,
REJETTE toute autre demande
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,