COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2012
R.G. No 10/04949
AFFAIRE :
Gilles X...
C/
Me Philippe Y... - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. FAPEC
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Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/00764
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno GALY
Me Anne ROBERT-CASANOVA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Gilles X...
Me Philippe Y... - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. FAPEC, S.A. FAPEC, AGS CGEA IDF EST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Gilles X...
né le 22 Janvier 1951 à OUZOUER LE BREUIL
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28200 LOGRON
représenté par Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
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Me Philippe Y... - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. FAPEC
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95300 PONTOISE
représenté par Me Anne ROBERT-CASANOVA, avocat au barreau de CHARTRES
S.A. FAPEC
Zone Industrielle
18 Rue Tilleuls
28120 ILLIERS COMBRAY
représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA, avocat au barreau de CHARTRES
AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M X... a été engagé le 26 février 1990 par la société FAPEC d'abord en contrat d'intérim puis pour une durée indéterminée en qualité d'agent de production au coefficient 240 niveau III de la convention collective de la métallurgie d'Eure et Loir.
Le 1er juillet 2002, le Tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FAPEC.
Celle-ci bénéficiait d'un plan de redressement par jugement du 23 décembre 2002.
M X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 02 novembre 2004 après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable.
Il lui était reproché d'avoir usiné une pièce pour son usage personnel à l'aide d' une tronçonneuse de l'entreprise au lieu de réaliser les travaux de soudure qui lui étaient confiés et d'avoir ce faisant détérioré cet outil dont la puissance et les possibilités n'étaient pas adaptées à cette tâche.
Interrogé à ce sujet par le responsable de l'atelier tôlerie, il lui aurait répondu qu'il tronçonnait une pièce pour un tracteur et que c'était une façon de mieux se payer que de réaliser des travaux personnels pendant les heures de travail.
Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21 décembre 2004 de demandes tendant à se voir accorder les sommes de :
- 3 628,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 362,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 44 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 21 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes a constaté la péremption de l'instance du fait qu'un délai supérieur à 2 ans s'était écoulé sans aucune diligence du salarié après le 07 novembre 2006, date à laquelle le Conseil de Prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire la SA FAPEC étant in bonis.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris de dire que la péremption d'instance n'est pas acquise et de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses demandes au fond.
Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA FAPEC a demandé à la Cour de confirmer la décision attaquée, de prononcer la péremption de l'instance et de condamner M X... au paiement des sommes de :
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile;
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu'au paiement des dépens.
Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA Ile de France Est a demandé à la Cour de constater que la société FAPEC est in bonis, de dire et juger que l'intervention de l'AGS n'est que subsidiaire et en conséquence déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M X...; à titre subsidiaire, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, à titre plus subsidiaire de dire qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de limiter la garantie de l'AGS aux plafonds définis par la loi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R 1452- 8 du Code du travail, l'instance est périmée si les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction .
En l'espèce, l'ordonnance du 07 novembre 2006 qui a prononcé la radiation de l'affaire a fait injonction à M X... de déposer de nouvelles conclusions aux fins de régularisation de la procédure.
Les conclusions qu'il avait produites devant le Conseil de Prud'hommes étaient en effet inexploitables du fait qu'elles n'avaient pas tenu compte de la situation véritable de la société FAPEC laquelle, ayant fait l'objet d'un plan de continuation d'activité en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce en date du 23 décembre 2002, était redevenue in bonis, ce qui imposait de modifier les premières écritures demandant l'inscription des créances au passif du redressement judiciaire .
Le délai de péremption court à partir de la date impartie par l'ordonnance pour la réalisation des diligences prescrites . Toutefois, lorsqu'aucune date n'a été fixée pour des diligences précises, le point de départ du délai se situe à la date de l'ordonnance de radiation.
En l'espèce, aucun délai n'a été imparti à M X... pour conclure et celui-ci a déposé ses conclusions en même temps que sa demande de rétablissement de l'affaire au rôle le 10 novembre 2009 soit environ 3 ans après l'ordonnance de radiation de sorte que le délai de deux ans instauré par l'article 386 du Code de procédure civile a été largement dépassé et que la péremption d'instance est acquise.
L'inertie du salarié qui a abouti à la péremption de l'instance n'implique pas que celui-ci ait commis un abus du droit d'ester en justice. La demande de dommages et intérêts de ce chef ne saurait donc être accueillie.
Il n'est pas davantage établi que M X... ait agi de manière dilatoire ou abusive de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre l'amende civile édictée dans ces hypothèses par l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elle la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'AGS CGEA.
Les dépens seront à la charge de la société FAPEC.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré;
En conséquence constate que la péremption d'instance est acquise ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l' AGS CGEA d'Ile de France Est
AJOUTANT :
Déboute la société FAPEC de ses autres demandes ;
Condamne la société FAPEC aux dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,