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09/05/2012 | FRANCE | N°08/03530

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2012, 08/03530


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 09 MAI 2012


R. G. No 10/ 03842


AFFAIRE :


S. A. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)




C/
Roman X...

...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 03530




Copies exécutoires délivrées à :




la SCP DOMANIEWICZ MAQUINGHEN GUERVILLE
Me Xavier CHILOUX




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)


Roman X..., Société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R. G. No 10/ 03842

AFFAIRE :

S. A. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)

C/
Roman X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 03530

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DOMANIEWICZ MAQUINGHEN GUERVILLE
Me Xavier CHILOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)

Roman X..., Société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, LDA DITE ATLANCO-SEL-REC-PESSOAL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)
ZI Le Royeux
Rue Eugène Freyssinet
02430 GAUCHY

représentée par la SCP DOMANIEWICZ MAQUINGHEN GUERVILLE (Me Benoit GUERVILLE), avocats au barreau de LILLE

APPELANTE
****************
Monsieur Roman X...

...

...

POLOGNE

représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377

Société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, LDA DITE ATLANCO-SEL-REC-PESSOAL
Largo Rafael Bordalo Pinheiro
12 1200-369- LISBONNE
PORTUGAL

représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Me Gwendal RIVALAN), avocats au barreau de NANTES

INTIMES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Roman X..., né le 23 mars 1960, de nationalité polonaise, a été détaché par la société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA dite Atlanco-SEL-REC-PESSOAL, entreprise de travail temporaire de droit portugais, du 4 juin 2008 au 21 novembre 2008, en qualité de plombier auprès de la société MISSENARD-QUINT B (M. Q. B), entreprise utilisatrice, qui a pour activité l'exécution de prestations relatives à l'installation, l'exploitation, la maintenance d'installation de génie climatique et qui a son siège social à Gauchy (Aisne).

Un contrat de travail temporaire a été conclu le 4 juin 2008 entre le salarié intérimaire et la société ATLANCO-SELECCAO au motif d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice, fixant la rémunération du salarié à 9, 31 € brut de l'heure.

La société de travail temporaire et la société utilisatrice ont conclu entre elles deux accords-cadre en janvier et juin 2008, d'une durée semestrielle, pour le détachement de travailleurs intérimaires et leur mise à disposition sur les chantiers, précisant que la société M. Q. B est confrontée à une augmentation ponctuelle de sa charge de travail liée à un accroissement temporaire d'activité.

Des accords individuels de détachement ont été conclus entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice pour des durées limitées concernant la mise à disposition de chaque travailleur intérimaire, mentionnant précisément la date de commencement et de fin de contrat.

Depuis le 1er juillet 2008, les salariés intérimaires polonais dépendent de la société Atlanco Ltd à Chypre, alors que les contrats de travail ont été établis à Lisbonne au Portugal.

Les factures adressées à la société M. Q. B sont émises par la société Atlanco Ltd à Dublin et non pas à Chypre.

La société intérimaire et la société utilisatrice emploient plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

Le dernier salaire brut du salarié était de 1. 412 €.

***

Statuant sur l'appel, portant sur l'ensemble des dispositions de la décision déférée, formé par la S. A MISSENARD-QUINT B (M. Q. B), le 20 juillet 2010, à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Industrie, en date du 28 mai 2010 (notifié le 22 juin suivant) qui, dans un litige l'opposant à M. Roman X..., salarié polonais et à la société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA dite Atlanco-SEL-REC-PESSOAL, société intérimaire de droit portugais, a :

- requalifié en CDI le contrat temporaire de M. Roman X... à compter du 4 juin 2008

- en conséquence,

- condamné la S. A MISSENARD-QUINT B à payer à M. Roman X... les sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour rupture abusive : 1. 412 €
* indemnité pour non-respect de la procédure : 1. 412 €
* indemnité de congés payés en deniers ou quittance : 800 €
* prime de panier, en deniers ou quittance : 1. 303, 80 €

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes
-mis hors de cause la société ATLANCO
-débouté la société ATLANCO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
-mis les éventuels dépens à la charge de la société MISSENARD-QUINT B

Par arrêt avant-dire droit en date du 29 juin 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats pour des considérations liées à la loyauté des débats et au droit à un procès équitable, à l'audience du 14 décembre 2011, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 15 février 2012.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la S. A MISSENARD-QUINT B, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- concernant chacun des trois salariés demandeurs
-annuler les jugements rendus en première instance
-déclarer la société concluante hors de cause
-débouter les autres parties de toutes demandes éventuelles à l'encontre de la société concluante
-ordonner le remboursement à la concluante des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire par les salariés demandeurs ou par qui mieux qu'eux le devra
-A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger que la société ATLANCO sera solidairement tenue au paiement de toutes sommes ou indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la concluante
-En tout état de cause
-condamner la société ATLANCO à payer à la concluante une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamner la société ATLANCO aux entiers frais et dépens de première instance

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Roman X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- confirmer les jugements en toutes leurs dispositions
-dire que ces condamnations devront être supportées conjointement et solidairement par les sociétés M. Q. B et ATLANCO
-fixer pour chacun des trois salariés, les dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme forfaitaire de 5. 000 € chacune
-condamner conjointement et solidairement les sociétés M. Q. B et ATLANCO à verser aux salariés ces sommes
-condamner conjointement et solidairement les sociétés M. Q. B et ATLANCO à verser aux trois salariés la somme de 3. 000 € à chacun au titre de l'article 700 du CPC
-condamner conjointement et solidairement les sociétés M. Q. B et ATLANCO aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société ATLANCO, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- A titre principal, vu les articles L 1251-40 et L 1251-5 du code du travail
-confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus en ce qu'ils ont requalifié en CDI les contrats de mission des travailleurs intérimaires à l'égard de la société M. Q. B, faute par cette dernière de justifier de la réalité du motif au recours au travail temporaire
-dire et juger que la société M. Q. B est irrecevable et mal-fondée à solliciter sa condamnation solidaire avec la société ALTANCO, faute d'explicitation de sa demande en droit et en fait et alors qu'en tout état de cause, que celle-ci s'analyserait en un appel en garantie qui relèverait de la compétence du tribunal de commerce de Nantes
-débouter la société M. Q. B et les salariés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante
-à titre subsidiaire, si le principe de la responsabilité de la concluante devait être retenu aux côtés, le cas échéant de la société M. Q. B
-dire et juger que la concluante a justifié du paiement des éléments salariaux des salariés, lesquels ont été calculés sur la base des informations tranmises par la société M. Q. B dans la fiche de renseignements
-dire et juger que le salarié ne justifie pas de l'existence et du montant des frais qu'il allègue
-dire et juger que l'indemnité de requalification est à la charge de l'entreprise utilisatrice, la société M. Q. B et d'elle seule, en vertu des dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail
-débouter les salariés de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
-débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive à concurrence de 5. 000 € chacun
-En tout état de cause,
- condamner la société M. Q. B au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande en nullité du jugement déféré soulevée par la société M. Q. B

Considérant que l'article R 1451-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile ;

Considérant que l'article R 1453-3 du code du travail énonce que la procédure prud'homale est orale et selon l'article R 1453-4, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ainsi qu'il est également précisé à l'article 727 dernier alinéa du CPC ;

Que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Considérant en l'espèce, que la société appelante soutient qu'elle n'a jamais été rendue destinataire des écritures des différents demandeurs ni de celles de la société Atlanco, que les convocations prud'homales adressées ne permettaient pas en aucune manière de savoir quel était le visa et les moyens développés par les demandeurs pour solliciter la requalification de leur contrat, que cette demande de requalification n'est pas même visée au rappel des demandes figurant sur les convocations adressées à la concluante alors que les parties ont été convoquées devant la formation de conciliation et non pas directement devant une formation de jugement comme le prévoit l'article L 1251-41 du code du travail ;

Considérant que le salarié réplique que l'appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et prétendre que le contradictoire n'aurait pas été respecté alors que s'agissant d'une procédure orale, elle n'a pas entendu délibérément se présenter devant le CPH devant lequel elle avait été régulièrement attraite, précisant que du fait de l'absence volontaire de la société M. Q. B aux débats, il n'avait pu communiquer aucune conclusions ni d'ailleurs modifier leur demande en ce qui concerne les frais irrépétibles ;

Considérant que la société ATLANCO conclut au rejet de la demande, faisant valoir que la société M. Q. B, bien que régulièrement convoquée par le greffe de la juridiction prud'homale, a fait expressément le choix et pris le risque d'ignorer volontairement le débat judiciaire introduit tant à l'encontre de la société intérimaire que de la société utilisatrice par les trois travailleurs intérimaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la juridiction prud'homale, que chacun des salariés ou leur mandataire avait saisi le 1er décembre 2008 la juridiction prud'homale en cochant : saisine directe du bureau de jugement, en mettant en cause uniquement la société de travail temporaire portugaise en sollicitant s'agissant de M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive (L 122-14-5 du code du travail) et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (L 122-14-1) outre accessoires (salaire de novembre 2008, indemnité de congés payés, primes de panier), ce qui correspond à des demandes relatives à un CDI, sans cocher la case " requalification en CDI d'une mission d'intérim ", que par la suite, leur conseil a demandé par courrier du 9 mars 2009 au greffe de convoquer également la société utilisatrice, la société M. Q. B, devant le bureau de conciliation, que l'ensemble des parties a été convoqué devant le bureau de conciliation pour le 20 avril 2009, date à laquelle l'affaire à été renvoyée devant le bureau du jugement pour l'audience du 10 mars 2010, du fait de l'absence de la société M. Q. B, ni présente, ni représentée, étant précisé que celle-ci avait adressé un courrier au greffe de la juridiction prud'homale le 20 mars 2009 pour accuser réception de sa convocation devant le B. C, se déclarant extrêmement étonnée de cette convocation qui ne la concerne pas, du fait que la société intérimaire est l'employeur des salariés et qu'elle a démontré à l'inspection du travail en décembre 2008 avoir respecté ses devoirs vis à vis des salariés polonais et ajoutant : " Nous ne serons donc pas présents lors de cette audience " ;

Considérant qu'à l'audience du bureau de jugement le 10 mars 2010 et au vu des notes d'audience, le conseil du salarié a repris oralement ses chefs de demande tels que présentés dans sa requête initiale, son conseil précisant que l'intéressé est polonais, ne parlant ni français, ni anglais, que les documents contractuels sont en langue portugaise, comportant une version en polonais et en anglais, que la demande est dirigée uniquement contre la société utilisatrice, qu'il n'y a pas de lettre de licenciement et que le salarié a été payé partiellement ;

Que la société Atlanco a déposé ses écritures devant le bureau de jugement le 10 mars 2010 datées du 9 mars 2010 en soulevant l'irrecevabilité des demandes du salarié, faute d'écriture ou de note explicitant ses moyens de droit ou de fait en violation du principe du contradictoire et faute de préciser contre qui est dirigée la demande en présence de deux défendeurs distincts, en faisant valoir à titre subsidiaire, que dans le silence du demandeur, elle considère que de telles demandes impliquent une contestation du travailleur intérimaire quant au motif du recours au travail temporaire, en demandant sa mise hors de cause au visa de l'article L 1251-40 du code du travail et de prendre acte de ce que la société M. Q. B refuse de s'expliquer et de justifier de la réalité du motif du recours à l'intérim ;

Qu'oralement, le conseil de la société Atlanco a fait valoir que le contrat de détachement a pris fin le 21 novembre 2008 selon le contrat d'intérim, ce qui n'a pas été contesté selon elle par la société M. Q. B, que c'est un problème de demande de requalification en CDI même si c'est mal formulé par le salarié, que le salaire de novembre 2008 a bien été réglé ;

Considérant que les premiers juges pour requalifier en CDI le contrat temporaire de M. Roman X... à compter du 4 juin 2008 et condamner la société MQB à payer au salarié diverses indemnités, ont dit que sur les pièces et documents versées aux débats par le salarié, ne figure pas la durée supposée temporaire du contrat et que la société M. Q. B, par son refus de comparaître à l'audience, ne s'est pas expliquée sur la réalité du motif du recours à l'intérim, qu'en conséquence, il est établi que seule la société M. Q. B n'a pas respecté ses obligations et que la société ATLANCO doit être mise hors de cause ;

Mais considérant qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, ce qui implique que le juge ne peut être saisi de prétentions et de moyens que de manière orale et doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience, alors qu'en l'espèce, la demande de requalification d'une mission d'intérim en CDI n'avait jamais été portée à la connaissance de la société M. Q. B et que les documents retenus par les premiers juges n'avaient pas été débattus contradictoirement, hors la présence de la société utilisatrice, eût-elle refusé de comparaître ou de se faire représenter devant le bureau de conciliation puis devant le bureau de jugement ;

Que le demandeur a modifié l'objet du litige en modifiant ses prétentions, telles que fixées dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, une première fois, en demandant de faire attraire en justice l'entreprise utilisatrice concurremment avec l'entreprise de travail temporaire, puis lors des débats devant le bureau de jugement, en formant une demande de requalification du contrat de mission en CDI exclusivement contre la société M. Q. B, ni présente, ni représentée ;

Considérant qu'il appartenait au juge prud'homal, en présence d'une prétention non invoquée lors de la saisine du CPH, ni au cours de la procédure, ni invoquée directement par le salarié, mais seulement suggérée opportunément par la société intérimaire dans ses écritures transmises au demandeur la veille de l'audience devant le bureau de jugement, en " plaidant par procureur ", laquelle a estimé que dans le silence du salarié, une telle demande implique une contestation du travailleur intérimaire quant au motif du recours au travail temporaire, de provoquer un débat contradictoire entre les parties, en ordonnant une réouverture des débats, afin de faire connaître à la société M. Q. B l'objet du litige en application de l'article 4 du CPC et lui permettre de préparer sa défense (l'indemnité de requalification étant à la seule charge de la société utilisatrice par application de l'article L 1251-41), alors que les actions exercées concurremment à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, peuvent avoir des fondements différents (action en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission et action en requalification du contrat de travail temporaire) ;

Que nécessairement, la société M. Q. B, faute de comparaître à l'audience, n'a pas été invitée à s'expliquer sur la réalité du motif du recours à l'intérim, alors qu'elle produit 50 pièces devant la cour d'appel ;

Que dès lors, le moyen pris de la nullité du jugement déféré pour violation des principes directeurs du procès, le principe de la contradiction et celui des droits de la défense (articles 15 et 16 du CPC), sera accueilli ;

- Sur la demande du salarié en requalification de son contrat de mission en CDI sur le fondement de l'article L 1251-40 du code du travail

Considérant que selon l'article L 1251-11 du code du travail, le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition ;

Considérant que la société appelante soutient que l'irrégularité du contrat d'intérim en la forme par suite du défaut de mention du terme de la mission, doit emporter requalification des relations contractuelles nouées entre la société Atlanco et le salarié en un contrat de droit commun, que le fait que les salariés intérimaires en France aient été détachés et mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire étrangère ne modifie pas cet état de droit et la nécessaire application des règles de l'ordre public en droit social français (articles L 1262-4, R 1262-16 et L 1251-11 du code du travail), que cette sanction s'exerce uniquement dans les rapports du travailleur avec l'entreprise de travail temporaire, que le contrat de travail temporaire à terme incertain n'est pas assimilable à un CDI, que la régularisation d'un contrat de travail temporaire comportant un terme précis apparaît bel et bien comme une garantie due au travailleur temporaire et une condition de sa mise à disposition selon l'article L 1262-4, que selon l'article R 1262-16, l'E. T. T employeur doit respecter les règles françaises relatives au contrat de mission conclu énoncées aux articles L 1251-11 à 15, que selon la circulaire de la D. G. T du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadre d'une prestation de service, le détachement est par nature temporaire, qu'elle a conclu avec la société Atlanco des accords-cadre pour le détachement de travailleurs intérimaires, déterminant les rapports commerciaux entre elles, que l'exécution de ce contrat a donné lieu à un contentieux commercial désormais apuré et a régularisé les ordres de détachement qui lui ont été communiqués ;

Considérant que le salarié demande à la cour de faire sienne le moyen développé par la société appelante pour obtenir la condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés ;

Considérant que la société ATLANCO souligne que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer l'irrégularité des contrats de mission en vertu de l'adage " Nul ne plaide par procureur " ;

Mais considérant que la société intérimaire réplique à juste titre que le fait qu'un travailleur intérimaire soit titulaire d'un contrat de travail temporaire " a termo incerto " ou " uncertain term " selon la version anglaise, c'est-à-dire à terme incertain ou non déterminé, dans son pays d'origine, ne constitue pas une situation irrégulière, puisqu'elle est au contraire expressément envisagée à l'article R 1262-16 du code du travail, qui dispose que " Les dispositions du chapitre Ier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L 1251-32 et L 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine ", étant précisé que la loi du pays d'origine, le salarié étant domicilié au Portugal dans le contrat de travail temporaire, est plus favorable que le code du travail français, du fait que le lien contractuel entre le travailleur temporaire et l'entreprise de travail temporaire perdure pendant la période de détachement ;

Que par ailleurs, la société intérimaire verse aux débats une note synthétique réalisée par l'OCDE sur la protection de l'emploi au Portugal confirmant que " les contrats entre le travailleur temporaire et l'agence de travail temporaire peuvent être conclus pour une durée illimitée " (" unlimited duration "), étant ajouté que les contrats de mise à disposition conclus entre la société M. Q. B et la société ATLANCO (accords de détachement) renfermaient un terme précis en conformité avec la circulaire de la D. G. T du 5 octobre 2008 mentionnant précisément la date de commencement et de fin du contrat ;

Qu'en tout état de cause et sans qu'il soit nécessaire ni équitable d'exiger du salarié polonais la traduction juridique française du contrat de travail temporaire au regard des dispositions de l'article L 1321-6 3ème alinéa du code du travail, la cour estime que le contrat de travail temporaire respecte les dispositions de l'article L 1262-2 du code du travail qui prévoit que : " Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ", ce qui est bien le cas en l'espèce, par l'emploi de l'expression : terme incertain ;

Que la demande du salarié en requalification du contrat d'intérim en CDI doit donc être rejetée ;

- Sur la réalité du motif du recours au travail temporaire

Considérant que selon l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

Qu'en vertu de l'article L 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

Qu'il est admis de recourir au travail temporaire pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même ce ces tâches ;

Considérant en l'espèce, que la société appelante soutient qu'elle a toujours régularisé les accords de détachement qui lui ont été présentés par la société de travail temporaire pour la mise à disposition du salarié sur les chantiers, que les deux conventions-cadre d'une durée semestrielle conclus en 2008, rappellent que la société M. Q. B est confrontée à une augmentation ponctuelle de sa charge de travail liée à un accroissement temporaire d'activité ;

Que le salarié souligne pour sa part qu'il n'est pas apporté d'éléments probants concernant les motifs de recours aux contrats d'intérim ;

Que la société intérimaire déclare s'en rapporter à justice sur l'appréciation de l'éventuelle carence probatoire de la société M. Q. B quant à la régularité, la légalité et la réalité du motif du recours au travail temporaire, soulignant que par lettre du 2 décembre 2008, elle a adressé à l'inspection du travail les justificatifs sollicités ;

Mais considérant que la société appelante démontre que dans le courant de l'année 2008, elle a été confrontée à un important déficit de personnel relativement à son carnet de commande et aux chantiers qui lui ont été demandés de mener à terme, que l'année 2008 a été marquée pour l'entreprise par l'obtention de trois chantiers majeurs, que l'absorption de ces trois chantiers a généré un surcroît d'activité important ayant non seulement nécessité de recourir à la main d'oeuvre d'entreprises nationales, mais également de solliciter la société Atlanco, laquelle a informé la société M. Q. B de ce qu'elle était en mesure de répondre au besoin de main d'oeuvre complémentaire par la mise à disposition de salariés de nationalité polonaise et spécialisés dans les travaux de plomberie ;

Que celle-ci établit que les trois chantiers en question concernent pour le premier semestre 2008, le lot de chauffagerie, ventilation, plomberie de l'agrandissement du centre hospitalier de Soissons, soit les travaux de chauffagerie, ventilation, plomberie d'un bâtiment nouveau de 10. 000 m2, les travaux de ventilation, les travaux de ventilation, chauffagerie et plomberie afférents à la construction de la nouvelle polyclinique St Côme dans le quartier de Royallieu de Compiègne, que pour le second semestre 2008, les relations entre les parties concernaient principalement la sous-traitance pour la société Eiffage Construction (contrat conclu le 21 février 2008), des travaux de plomberie, chauffage et ventilation afférents à la construction du foyer de jeunes travailleurs de Suresnes (lot de plomberie, chauffage et ventilation chiffré à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires de mai 2008 à mars 2009, qu'elle justifie donc sur 2008 d'une augmentation significative de son activité et de l'obtention de marchés nouveaux, non durables, auquel elle n'a pu répondre avec son unique et propre personnel ;

Considérant que le salarié a été mis à disposition de la société utilisatrice dans le cadre d'accords de détachement fondés sur un accroissement temporaire d'activité, ainsi que mentionné sur les deux accords-cadre signés en janvier et juin 2008, d'une durée semestrielle, pour le détachement de travailleurs intérimaires et leur mise à disposition sur les chantiers, précisant que la société M. Q. B est confrontée à une augmentation ponctuelle de sa charge de travail liée à un accroissement temporaire de l'activité, la fiche administrative remplie par la société M. Q. B pour l'accord-cadre signé le 5 juin 2008, concernant les accords de détachement de travailleurs intérimaires (plombiers et chauffagistes) et sur le contrat de travail temporaire du 4 juin 2008 rédigé en langue portugaise au § 1 ;

Que dès lors, les pièces produites par la société appelante caractérisent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice en relation avec le contrat de travail temporaire conclu avec le salarié, lequel n'a pas eu pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, dans le respect des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail temporaire

Considérant que la cour, par suite de l'annulation du jugement déféré, reste seulement saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail temporaire de 5. 000 €, dans les termes d'une condamnation conjointe et solidaire sollicitée par le salarié, celui-ci ne pouvant demander la confirmation de dispositions annulées ;

Considérant que la saisine devant la juridiction prud'homale mentionne au titre du motif du départ : " rupture du contrat à l'initiative de l'employeur verbal " ;

Que pour apprécier le bien-fondé de cette demande, il convient de rappeler les circonstances de la rupture du contrat de travail au vu des pièces produites par chacune des deux sociétés ;

Considérant que suite à un contrôle effectué par l'inspection du travail les 6 et 26 novembre 2008 sur le chantier du foyer des jeunes travailleurs à Suresnes sur les conditions de mise à disposition des salariés intérimaires et suite à la réception de plaintes, ce service a demandé par courrier du 26 novembre 2008 à la société M. Q. B de lui présenter divers documents pour le 5 décembre suivant, en l'avisant que les trois salariés qui se sont vu notifier oralement la fin de leur mission le 21 novembre 2008 par le responsable de la société Atlanco, sont actuellement dans une situation très précaire : la totalité de leurs salaires n'a pas été réglée par la société d'intérim (congés payés) et celle-ci ne semble pas disposée à prendre en charge leur frais de retour en Pologne et M. E..., en accident du travail depuis le 16 octobre 2008, lequel n'a rien perçu depuis cette date et ne peut même pas se soigner et demandant à ladite société d'y remédier sans délai ;

Considérant qu'en application de l'article L 8222-5 du code du travail, l'inspection du travail a avisé le 27 novembre 2008, l'Office public départemental de l'habitat des Hauts de Seine (maître d'ouvrage), de la situation irrégulière dans laquelle la société ATLANCO se trouve vis à vis de ses salariés polonais mis à disposition de la société M. Q. B (présomption de travail dissimulé) et lui a demandé de suspendre le paiement des travaux de plomberie, chauffage et ventilation (lots 14 et 15) incombant à la société M. Q. B, dans l'attente du règlement de la situation des salariés polonais ;

Que de même, ce service a demandé par courrier du 27 novembre 2008 à la société Eiffage Construction, en sa qualité de donneur d'ordre, de suspendre le paiement des travaux facturés par la société M. Q. B dans la même attente ;

Que l'Office public départemental de l'habitat des Hauts de Seine a demandé le 28 novembre 2008 à la société Eiffage Construction, de faire cesser toutes activités à la société M. Q. B, en précisant que les règlements financiers de cette dernière seront bloqués jusqu'à nouvel ordre ;

Que la société M. Q. B a été mise en demeure de cesser toute activité avec la société Atlanco le 2 décembre 2008 par la société Eiffage Construction, en lui précisant que le règlement de ses situations de travaux sera suspendu jusqu'à la régularisation des salariés concernés ;

Que selon courrier en date du 2 décembre 2008, la société M. Q. B a avisé l'inspection du travail que le détachement des intérimaires X... et M. D... prévu jusqu'au 14 novembre 2008 a été prolongé au 21 novembre 2008, date à laquelle elle a demandé la fin de mission auprès de la société Atlanco pour ces deux intérimaires, précisant ne pas être concernée par la diffusion des documents et informations demandées concernant la société Atlanco, avoir libéré ces salariés au terme du contrat qui avait été conclu avec la société Atlanco et ajoutant que la suspension des paiements lui porte directement préjudice ;

Que par courrier du 2 décembre 2008, la société M. Q. B a avisé la société ATLANCO que l'entreprise générale, Eiffage Construction lui demande de renvoyer temporairement 2 intérimaires encore présents sur le chantier tant que la situation des salariés intérimaires ne sera pas éclaircie vis à vis de l'inspection du travail, ajoutant qu'il est urgent de trouver une solution pour permettre le retour au domicile des trois intérimaires arrêtés le 21 novembre, car selon l'inspection du travail, ces trois salariés se plaignent qu'aucune solution ne leur a été proposée ;

Que par courrier du 10 décembre 2008, la société M. Q. B a avisé l'inspection du travail qu'elle suspend jusqu'à nouvel ordre les règlements des factures Atlanco tant que la situation des intérimaires concernés n'est pas régularisée avec Atlanco ;

Que par courrier du 15 décembre 2008, l'inspection du travail avisait la société M. Q. B n'avoir toujours pas reçu de la part de la société Atlanco les justificatifs de paiement des salaires et accessoires restant dûs à l'ensemble des intérimaires de nationalité polonaise affectés sur le chantier du foyer des jeunes travailleurs à Suresnes, malgré sa demande ;

Considérant qu'à la suite de la demande écrite de la société M. Q. B adressée par fax le 18 novembre 2008 à la société Atlanco, les trois salariés se sont vu notifier verbalement la fin de leur détachement pour le vendredi 21 novembre 2008 par le responsable de la société Atlanco ;

Que l'inspection du travail par courrier du 5 décembre 2008, interpellait la société Atlanco sur le fait que le contrat de travail de M. E... ne mentionne aucune date de fin de mission, contrairement aux dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-43 et lui demandait de lui adresser dans les plus brefs délais les justificatifs de paiement des salaires et accessoires de salaire restant dus à l'ensemble des intérimaires polonais affectés sur le chantier du foyer des jeunes travailleurs à Suresnes ;

Que finalement, l'inspection du travail a autorisé la société Eiffage Construction ainsi que l'OPDH 92 à reprendre le versement de ses paiements (courrier de la société Eiffage Construction du 5 décembre 2008 à la société M. Q. B) ;

Considérant que les accords de détachement conclus (seules pièces produites à titre d'exemple) entre les deux sociétés relatives aux conditions de mise à disposition du salarié, prévoit un terme précis par application de l'article 1251-43 2o du code du travail, pour le détachement du salarié :

- du 15 septembre au vendredi 14 novembre 2008 au foyer des jeunes travailleurs à Suresnes
-du 15 novembre au vendredi 21 novembre 2008 au foyer des jeunes travailleurs à Suresnes

Considérant que la société Atlanco (l'employeur du salarié) et la société utilisatrice restaient libres de ne pas prolonger la mission du salarié en ne procédant pas au renouvellement de sa mission en concluant un nouvel accord de détachement, celui-ci précisant en son article 3 que " l'accord de détachement se terminera légalement selon les conditions de l'article 3 de l'accord de détachement ", c'est-à-dire à la date fixée pour la fin du contrat ;

Que la société utilisatrice n'a pas prolongé la mission, par le biais d'un nouvel accord de détachement conclu par la société intérimaire, du fait des conséquences attachées par la loi à la présomption de travail dissimulé, suite au contrôle effectué par l'inspection du travail ;

Qu'il est justifié que c'est à la suite d'une demande écrite de la société M. Q. B adressée le 18 novembre 2008 à la société Atlanco, que les trois salariés polonais se sont vu notifier verbalement la fin de leur contrat de détachement pour le 21 novembre 2008 par le responsable de la société Atlanco ;

Que selon l'article R 1262-16 du code du travail, les dispositions de l'article L 1251-32 prévoyant le versement au salarié intérimaire d'une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ne s'appliquent pas aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine, comme en l'espèce ;

Que la cour constate qu'il a donc été mis fin au contrat de détachement du salarié conformément au terme prévu ;

Considérant que le salarié n'a pas soulevé devant la cour un autre moyen pour se prévaloir de l'irrégularité de son contrat de mission, alors que l'inspection du travail reprochait à la société Atlanco de ne pas respecter les garanties sociales exigées par le code du travail, ce qui avait justifié la mise en demeure adressée le 5 décembre 2008 par la société Eiffage Construction à la société M. Q. B de cesser sur le champ toute activité avec la société Atlanco ;

Considérant que par une interprétation a contrario de l'article L 1262-2 du code du travail, l'arrivée du terme de l'accord de détachement mettait fin à la relation de travail entre la société Atlanco et le salarié intérimaire et le moyen pris de la rupture abusive du contrat d'intérim, doit être rejeté ;

Considérant que le présent arrêt constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement annulé et que les sommes devant être restituées portent intérêts à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que chacune des parties sera déboutée de sa demande respective ;

- Sur les dépens

Considérant que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Considérant en l'espèce, que le salarié demande de condamner conjointement et solidairement les sociétés M. Q. B et ATLANCO aux dépens, alors que celles-ci demandent qu'ils soient supportés par la société adverse ;

Considérant que l'inspection du travail a effectué des contrôles en novembre 2008 sur le chantier du foyer des jeunes travailleurs à Suresnes sur les conditions de mise à disposition des salariés intérimaires auprès de la société M. Q. B et suite à la réception de plaintes, du fait d'une présomption de travail dissimulé à l'encontre de la société Atlanco vis à vis de salariés polonais ;

Que la situation apparemment irrégulière dans laquelle se trouvait la société Atlanco vis à vis des salariés polonais mis à disposition de la société M. Q. B sur le chantier des jeunes travailleurs à Suresnes, dénoncée par l'inspection du travail qui a avisé le maître d'ouvrage et l'entreprise générale en vertu de l'article L 8222-5 du code du travail, en leur demandant de suspendre le paiement des travaux facturés par la société M. Q. B dans l'attente du règlement de la situation des salariés polonais, justifie que seul l'employeur du salarié polonais, tenu d'établir les bulletins de paie des salariés polonais et de s'assurer de la régularité des conditions de mise à disposition et des garanties dues aux salariés par application de l'article L 1262-4 du code du travail, soit condamné aux entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement

ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions

DEBOUTE M. Roman X... de sa demande en requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-40 du code du travail

DIT que la société MISSENARD-QUINT B justifie de la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire

DEBOUTE M. Roman X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail temporaire

DIT que le présent arrêt constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement annulé et que les sommes devant être restituées portent intérêts à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution

DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA dite Atlanco-SEL-REC-PESSOAL, société intérimaire de droit portugais, aux entiers dépens de la procédure

DEBOUTE la société ATLANCO de son recours en garantie contre la société MISSENARD-QUINT B de ce chef

REJETTE toute autre demande.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/03530
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;08.03530 ?
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