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09/05/2012 | FRANCE | N°08/00261

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2012, 08/00261


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R. G. No 11/ 01787

AFFAIRE :

Issiaka X...




C/
Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00261



Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE
Me Didier RAMPAZZO





Copies certifiées conformes délivrées à :

Issiaka X...


Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET ID...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R. G. No 11/ 01787

AFFAIRE :

Issiaka X...

C/
Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00261

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE
Me Didier RAMPAZZO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Issiaka X...

Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Issiaka X...

...

78510 TRIEL SUR SEINE

représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************
Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS

...

27000 EVREUX

représenté par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été engagé à compter du 1er octobre 2000 par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS MATRAX TRAITEMENTS en qualité de mécanicien.

Il a été élu le 21 juin 2007 en qualité de délégué du personnel suppléant.

Il a été convoqué par lettre recommandée du 29 août 2007 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave et mis à pied pour refus d'exécuter sa mission le 18 mai, le 24 juin, le 04 juillet et le 29 août 2007. Le comité d'entreprise se réunissait le 17 septembre et refusait le licenciement de M X.... L'inspection du travail a également refusé à l'employeur, par décision du 19 octobre 2007, l'autorisation de licencier le salarié. Cette décision a été frappée d'un recours devant le Ministre du Travail qui a confirmé le 30 avril 2008 la décision de l'Inspection du travail.

M X... a repris son poste de travail le 22 octobre 2007.

Il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable pour le 08 novembre 2007 et mis à pied pour refus d'effectuer les tâches lui incombant les 25, 26 et 29 octobre et menaces envers ses supérieurs hiérarchiques les 23 et 24 octobre. L'inspection du Travail a opposé un nouveau refus à cette procédure par décision du 20 décembre 2007 confirmée par une décision du Ministre du travail en date du 27 juin 2008 et M X... a de nouveau retrouvé son poste.

Une troisième procédure a été mise en oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2008 toujours en vue d'un licenciement pour faute grave pour " incidents graves provoqués dans l'usine et insultes à son supérieur hiérarchique ". Le comité d'entreprise, consulté le 14 mai 2008, n'a jamais rendu son avis par écrit de sorte que l'Inspection du travail n'a jamais été saisie. La SAS MATRAX TRAITEMENTS a renoncé à licencier le salarié et l'a réintégré dans l'entreprise le 02 août 2008. Les salaires échus depuis le 08 avril lui ont été versés.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 05 juin 2008 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamnation de la SAS MATRAX TRAITEMENTS au paiement des sommes de :

-22 475, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur de délégué du personnel ;
-20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
-3 903, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-390, 30 euros au titre des congés payés y afférents ;
-3 224, 49 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS MATRAX TRAITEMENTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Bernay (27) en date du 26 février 2009. Sa liquidation judiciaire a été prononcée par une nouvelle décision de cette juridiction en date du 09 juillet 2009.

M X... a été licencié pour motif économique par lettre du 09 octobre 2009 dans le cadre de cette procédure.

Par jugement du 05 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes a débouté M X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Les juges prud'hommaux ont considéré que les faits reprochés à M X... dans les deux premières procédures de licenciement ont été confirmés tant par l'Inspection du travail que par le Ministre du travail ; que dès lors et même si ces faits n'ont pas été considérés comme suffisamment graves par l'Administration pour justifier le licenciement d'un salarié protégé, ils suffisent à exonérer l'employeur du reproche d'avoir manqué à ses obligations et d'avoir usé de manoeuvres vexatoires pour contraindre le salarié à la démission ; que par ailleurs, la société MATRAX a intégralement payé le salarié pendant la période de sa mise à pied lors de la dernière procédure qui n'a pas été menée à son terme.

M X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration du 05 mars 2009.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société MATRAX TRAITEMENTS, de dire que cette résiliation aura les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de fixer sa créance aux sommes de :

-22 475, 45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
-20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,

Il a également demandé à la Cour de :

- fixer la moyenne de ses trois derniers salaires à la somme de 1 951, 65 euros

-déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC en tant que gestionnaire de l'AGS ;

- condamner la SAS MATRAX TRAITEMENTS aux dépens.

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS MATRAX TRAITEMENTS représentée par Mo Y... a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de M X... aux dépens.

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC en tant que gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré, mettre l'AGS hors de cause et subsidiairement limiter sa garantie aux plafonds et limites fixés par les articles L 3253-15 à L3253-21 du Code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

La mise à pied et la procédure de licenciement engagées contre M X... le 29 août 2007 étaient justifiées par :

des absences irrégulières le 03 et le 09 août 2007, le refus de suivre certaines consignes telles que la rédaction d'un rapport journalier d'activité ainsi que des refus d'exécuter les tâches entrant dans ses attributions notamment le 18 mai 2007 (refus de coopérer à une intervention de maintenance effectuée avec la SARL SODEQUIP) et le 29 août 2007 (refus d'intervenir à l'atelier " poudre 3 " pour " sabler l'outillage " à la demande expresse de son supérieur hiérarchique M A... au motif qu'il n'avait pas envie de sabler).

Il lui a été également reproché des propos désobligeants tenus devant la SARL SODEQUIP à l'encontre de son responsable de site, fait relaté dans une attestation du gérant de cette société (laquelle, il est vrai, ne restitue pas les termes exacts employés par le salarié)..

La mise à pied et la procédure de licenciement du 29 octobre 2007 étaient justifiées par :

des propos menaçants tenus le 23 octobre 2007 à l'encontre de son responsable direct M A... " tu seras convoqué à la gendarmerie pour justifier mon problème d'heures du mois d'août " et le 24 octobre à l'encontre de M B... responsable du site, un refus d'exécuter une opération de maintenance de la station d'épuration des eaux le 25 octobre 2007 en dépit des instructions écrites, un refus d'exécuter les tâches de soudure prévues pour la réparation des balancelles le 26 octobre, un refus d'exécuter une liste de travaux urgents qui lui avait été remise le 29 octobre.

La mise à pied du 08 novembre 2007 était fondée par une exécution incomplète par le salarié de la mission qui lui avait été confiée de changer les joints en sortie de la station d'épuration, mission que celui-ci n'a pas menée à son terme en omettant de le signaler à sa hiérarchie au risque de provoquer des projections de liquide sur le personnel et sur les installations électriques si un responsable ne s'en était aperçu avant la remise en marche de la station. Interrogé immédiatement sur ce fait par son responsable, M X... aurait alors insulté celui-ci.

Les trois procédures de licenciement mises en oeuvre par la Direction de la SAS MATRAX TRAITEMENTS étaient donc fondées sur plusieurs refus caractérisés du salarié d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées et par des provocations et menaces inadmissibles à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que sa qualité de délégué du personnel suppléant et de membre du Comité d'hygiène et de sécurité du travail ne saurait autoriser.

Les refus d'autorisation de licenciement opposés à l'employeur par l'Inspection du travail les 19 octobre 2007 et 20 décembre 2007 et les décisions ministérielles du 30 avril et 27 juin 2008 qui confirment ces décisions ne remettent pas en cause le caractère fautif des agissements de M X... même si elles n'en tirent pas les conséquences en raison du lien qui existe entre ces faits et les mandats du salarié.

La procédure de licenciement mise en oeuvre le 08 avril pour un travail incomplet (changement des joints en sortie de la station d'épuration) qui aurait pu avoir de graves conséquences sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise et à nouveau des insultes envers son supérieur hiérarchique a dû être abandonnée en raison de l'absence d'avis écrit du Comité d'entreprise qui a fait obstacle à la transmission de la procédure à l'Inspection du travail. Si M X... a été exclu par ce fait de l'entreprise du 08 avril au 02 août 2008, ce retard n'est pas imputable à l'employeur et le salarié a été payé intégralement des salaires de cette période.

M X... a d'ailleurs repris son travail à cette date avant d'être licencié pour des motifs non personnels.

Le seul fait que l'employeur n'ait versé que le 19 novembre2007 les salaires afférents à la période du 29 août au 30 septembre ne constitue pas, dans le contexte des relations entre les parties, un manquement suffisant pour justifier la résiliation aux torts de l'employeur même si, dans sa décision du 25 juin 2008, le Ministre du travail en a déduit que ce climat conflictuel était de nature à atténuer la gravité des manquements du salarié.

La violation du statut protecteur invoquée par le salarié n'est pas caractérisée dans la mesure où l'employeur a respecté les décisions de l'inspection du Travail a réintégré M X... et lui a versé les salaires afférents aux périodes de mise à pied.

Il y a donc lieu d'approuver le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a écarté la demande de résiliation judiciaire formée par M X... à défaut de preuve de manquements de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.

Le licenciement était par ailleurs justifié par les difficultés économiques qui ont entraîné la liquidation judiciaire de la SAS MATRAX TRAITEMENTS. Il a été dûment autorisé par l'Inspection du travail le 1er octobre 2009.

La demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite formée par M X... ne saurait donc être accueillie et le jugement attaqué qui l'a rejetée sera également confirmé de ce chef.

.
Les dépens seront à la charge de M X....

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00261
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;08.00261 ?
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