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09/05/2012 | FRANCE | N°05/01599

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2012, 05/01599


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R.G. No 11/01789

AFFAIRE :

Agnès X...




C/
S.A. CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 05/01599



Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Pascal PERELSTEIN



Copies cer

tifiées conformes délivrées à :

Agnès X...


S.A. CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R.G. No 11/01789

AFFAIRE :

Agnès X...

C/
S.A. CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 05/01599

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Pascal PERELSTEIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Agnès X...

S.A. CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Agnès X...

...

75013 PARIS

représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

S.A. CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE
47 bld du Lycée
92170 VANVES

représentée par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été embauchée par la SA CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE ci après dénommée (CIS) par contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2001 en qualité d'ingénieur commercial cadre position 12 coefficient 195 de la convention collective des Bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieur conseil et société de conseil.

Son travail consistait à prospecter la clientèle afin d'obtenir la signature de contrats d'assistance technique, de négocier la partie financière de ces contrats et de gérer les contrats en cours et assurer le suivi commercial des comptes clients.

Sa rémunération était composée d'un brut mensuel forfaitaire fixé à 16 670,00 fr et d'une partie variable calculée selon des modalités fixées à l'annexe 1 du contrat à savoir: un pourcentage de la marge brute dégagée par les consultants placés dans les sociétés clientes fixé à 8% ainsi qu'un pourcentage, fixé à 2% du chiffre d'affaire réalisé par le pôle commercial partagé entre les salariés de ce service. Il était précisé dans le contrat que l'intéressement pouvait être revu tous les ans à sa date anniversaire en fonction des impératifs de la société.

En 2004, l'employeur a voulu modifier les modalités du commissionnement et a remis à cet effet à Mme X... un document intitulé annexe 2 qui limitait la commission à 4% de la marge brute lorsque l'intervenant était placé grâce à un intermédiaire étant considéré comme tel "toute personne physique ou morale, interne ou externe, dont l'intervention nous fait réaliser une affaire ".

Mme X... a refusé cette modification de sa rémunération et l'employeur à renoncé à ce projet.

Ses relations avec la Direction se sont alors dégradées et elle a été convoquée à plusieurs reprises et a fait l'objet d'avertissements liés au respect des horaires et au remboursement jugé frauduleux de soins médicaux dispensés à son fils par une assurance complémentaire maladie souscrite par la société au bénéfice de son personnel.

Mme X... a démissionné de son poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 décembre 2004. L'employeur lui a demandé d'effectuer son préavis. Finalement la société CIS l'a autorisée à quitter l'entreprise le 31 janvier 2 005.

Elle a demandé à percevoir les commissions sur les contrats en cours jusqu'à leur terme ainsi qu'un reliquat de prime d'intéressement sur le dernier trimestre de l'année 2004.

N'ayant pas obtenu satisfaction, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement des sommes de :

- 9 361,00 euros à titre de rappel de commissions;
- 963,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
- 800,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 20 mars 2008 elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Les juges prud'hommaux ont considéré que pour justifier de ses prétentions. Mme X... s'était contentée de produire des tableaux qu'elle avait elle même établis sans pouvoir en justifier la réalité et qu'elle pouvait difficilement prétendre, à défaut de précision en ce sens dans son contrat de travail, obtenir des commissions sur la reconduction des contrats passés après son départ de la société.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes de première instance sauf à porter à 1 600,00 euros le montant de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions déposées le 13 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA CIS a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de sa demande de rappel de commissions, Mme X... invoque un usage en vigueur dans la profession consistant à verser les commissions afférentes aux contrats en cours jusqu'à leur terme . Dans son courrier du 31 janvier 2005, elle soutient que son prédécesseur M Ludovic Z... a été commissionné de cette manière jusqu'au terme définitif des contrats qu'il avait apportés et qu'elle même avait en conséquence assuré le suivi de ces mêmes contrats sans recevoir de commission.

L'employeur considère quant à lui qu'un tel usage n'a jamais existé, que la pratique en vigueur dans la société est de calculer et de payer mois par mois les commissions sur la marge brute du chiffre d'affaires mensuel réalisé et non sur un montant global des contrats signés, les commissions étant versées après le règlement du client. Il conteste l'allégation de Mme X... suivant laquelle celle-ci aurait géré les contrats de son prédécesseur sans percevoir de commissions lesquelles ont pour vocation de rémunérer le service rendu en veillant à la gestion et au bon fonctionnement des contrats en cours et en suivant le travail des ingénieurs placés.

Le contrat de travail indique seulement que la rémunération est composée d'un salaire brut mensuel fixé à 16 670,00 frf rétribuant forfaitairement les heures normales soit 169 heures à laquelle s'ajoute un intéressement pouvant être revu tous les ans à la date anniversaire en fonction des impératifs de la société dont les modalités sont précisées dans l'annexe.

L'annexe prévoit deux modes de commissionnement :

1o) L'assistance technique en régie

qui prévoit une commission de 8% de la marge brute dégagée par intervenant placé et un intéressement au fond commun de l'activité du service commercial calculé sur 2% de la marge brute et redistribué équitablement entre chaque collaborateur. Il est précisé que cet intéressement est payable à règlement des clients.

2o) L'assistance technique en forfait

qui accorde 8% de la marge brute finale dégagée par forfait et prévoit également un intéressement payable à règlement des clients.

Ces documents ne donnent pas de précision sur les modalités de paiement de ces commissions leur périodicité et sur le point en litige.

Mme X... ne fournit pas d'attestation de son prédécesseur venant corroborer ses dires.

La société CIS produit une attestation d'une de ses anciennes salariées qui a rempli les fonctions d'ingénieur commercial du 02 septembre 1996 au 26 avril 1999 et affirme que les commissions dues jusqu'à la fin de l'intervention indiquée dans les contrats en cours avec les clients lui ont été payées jusqu'au 26 avril 1999.

Toutefois, les déclarations de celle-ci sont ambiguës, car elle dit également avoir eu droit à ses commissions pour les seules dates figurant dans le contrat signé par le client en cours au moment de son départ mais qu'elle n'avait pas droit aux commissions afférentes aux contrats renouvelés après son départ de la société, ce qui n'exclut pas qu'elle ait continué après son départ à percevoir les commissions des contrats encore en cours jusqu'à leur terme.

Par ailleurs, les bulletins de salaire de Mme X... versés au dossier ne font apparaître aucune commission de mars à septembre 2001. Aucune explication n'est fournie par l'employeur sur ce point.

Il résulte également des relevés versés aux débats par l'employeur pour la période de juillet à décembre 2001 que la première commission versée à la salariée, d'un montant de 44,00 fr, concernait une prestation effectuée au bénéfice de la société EUROCLEAR au cours du mois d'août 2001 et facturée à ce client le 31 août .

À défaut de pouvoir déterminer le rôle exact de Mme X... dans la conclusion de ce contrat et d'explication de l'employeur sur ce point, ces éléments confortent suffisamment les dires de la salariée suivant lesquels elle a géré pendant un certain temps les contrats de son prédécesseur sans percevoir de commission .

Mme X... qui n'a perçu aucune commission pendant les 6 premiers mois de son activité alors qu'elle gérait les contrats de son prédécesseur est fondée à réclamer le paiement de commissions sur les contrats en cours pendant une durée égale.

La demande de Mme X... est donc fondée en son principe .

Toutefois, les tableaux établis par la salariée elle même "à l'estime"en fonction des chiffres antérieurs ne permettent pas de déterminer de manière fiable le montant de ses droits.

En revanche l'employeur est à même de justifier du chiffre d'affaires obtenu par les consultants gérés par Mme X... et de déterminer le montant des commissions revenant à celle-ci.

Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la demande en paiement des commissions et d'enjoindre à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires obtenu par les ingénieurs placés chez les clients Banque de France et CNCE pendant les 6 mois ayant suivi le départ de Mme X... de l'entreprise.

Mme X... a également réclamé une somme de 618,00 euros, au titre de l'intéressement prévu par l'annexe pour le dernier trimestre de l'année 2004

Elle soutient qu'en raison du départ de sa collègue Mme A... et du fait que les deux autres commerciaux de la société n'ont apporté aucune affaire, l'intégralité de cette prime soit 2% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le pôle commercial dans la période considérée doit lui revenir conformément aux usages de l'entreprise.

La société CIS rappelle que la commission de 2% n'est pas nominative puisqu'affectée au service commercial et doit être partagée entre tous les collaborateurs présents .

Aucune somme n'apparaît à ce titre sur les bulletins de paye de janvier et février 2005 ni dans le solde de tout compte.

La demande de Mme X... se fonde sur le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire telles qu'établies par les comptes de l'employeur.

Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaires des mois de juillet août et septembre 2004 fait apparaître qu'elle a perçu au titre de l'intéressement la somme totale de 563,64 euros, chiffre assez proche du montant de sa demande.

Il convient en conséquence de faire droit à celle-ci et de réformer le jugement sur ce point.

Mme X... a demandé condamnation de la société CIS au paiement d'une somme de 3000,00 euros en réparation de son préjudice. Elle fait valoir à cette fin que la société CIS entendait mettre fin par tout moyen au contrat de travail et qu'elle l'a contrainte à démissionner, qu'elle n'a pu terminer son préavis en raison de son état psychologique. Elle justifie avoir suivi un traitement sédatif.

S'il est incontestable que les relations entre Mme X... et la Direction de la société CIS étaient conflictuelles plusieurs mois avant la démission de celle-ci, il n'est pas pour autant établi que cette conjoncture qui a sans doute favorisé sa décision de démissionner et les difficultés psychologiques dont elle justifie soient imputables à la faute de l'employeur. Elle n'a d'ailleurs pas demandé au Conseil de Prud'hommes d'imputer la responsabilité de la rupture du contrat à la société CIS.

Cette demande sera en conséquence rejetée .

Il y a lieu de surseoir également sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes :

Surseoit à statuer sur la demande en paiement des commissions de l'année 2005 ;

Fait injonction à la société Conseil Informatique Service de communiquer à Mme X... dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt les chiffres d'affaires réalisés par les ingénieurs placés auprès de la Banque de France et de la CNCE pendant une durée de 6 mois à compter du départ de Mme X... et d'en justifier au Greffe de la Cour ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du :

MARDI 11 SEPTEMBRE 2012
à 9 heures, salle No 8, porte J

afin d'examiner la demande au vu des justificatifs produits ;

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour cette audience ;

Condamne la société CONSEIL INFORMATIQUE SERVICE à verser à Mme X... de ce chef la somme de 618,00 euros au titre des intéressement de l'année 2004 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

AJOUTANT :

Sursoit à statuer sur les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/01599
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;05.01599 ?
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