COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10B
1ère chambre 1ère section
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2012
R.G. N° 11/04346
AFFAIRE :
[Z] [G] épouse [P]
C/
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Février 2011 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 09/17/246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M° P.GUTTIN
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 09 février 2011 (1ère chambre civile) cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS ( Pôle 1 chambre 1) le 22 octobre 2009 sur appel du jugement du 1er février 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre 2 ème section) RG :05/05385
Madame [Z] [G] dite Soukeina épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] (TUNISIE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000909
Plaidant par Maitre HACENE, avocat au barreau de PARIS P.298
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DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le PROCUREUR GENERAL
lui-même représenté par Monsieur CHOLET, avocat général.
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement rendu le 1er février 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté [Z] dite Soukeina [G] de son action déclaratoire, dit que [Z] dite Soukeina [G] née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité tunisienne, n'a pas acquis la nationalité française, a constaté son extranéité, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la Cour d'appel de Paris qui, infirmant le jugement entrepris, a constaté que [Z] dite Soukeina [G] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6] en Tunisie est française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2011 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé dans
toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 octobre 2009 entre les parties par la Cour d'appel de Paris , remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles pour être fait droit ;
Vu la déclaration de saisine de cette Cour par [Z] dite Soukeina [G] épouse [P] du 1er juin 2011,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 décembre 2011 par lesquelles [Z] dite Soukeina [G] épouse [P], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, dire qu'elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2011 aux termes desquelles le ministère public prie la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré , confirmer le jugement entrepris et ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'au soutien de sa demande, pour se voir reconnaître la nationalité française,
[Z] dite Soukeina [G] épouse [P] fait valoir que, de nationalité tunisienne, elle a contracté mariage, le [Date mariage 1] 1962, soit antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, avec [J] [P], par acte de mariage établi par le Département de la Justice du ministère de l'intérieur du gouvernement provisoire de la République algérienne ; que cette union a été transcrite par l'Etat algérien sur le registre des actes de mariage, le 22 septembre 1967 ; qu'à la date de la célébration du mariage, [J] [P] était français de statut civil local ; qu'elle ajoute que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé de la date du mariage à la présente action ;
Considérant que l'article 37 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, applicable en l'espèce, prévoit que la femme étrangère qui épouse un français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage ;
Considérant que [J] [P], né en Algérie d'un père né en Algérie, le [Date naissance 5] 1905, était français de naissance, en application des dispositions de l'article 23-1° du Code de la nationalité, pour être né d'un père français ; que s'il n'est pas établi que, lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963, il a souscrit une déclaration recognitive en vue de conserver la nationalité française, il était français à la date du [Date mariage 1] 1962 qui serait celle de son mariage avec l'appelante ;
Considérant que pour établir la date de célébration de son mariage avec [J] [P], [Z] dite Soukeina [G] produit :
- la copie d'un document N° 311 à l'entête du 'Gouvernement Provisoire de la République Algérienne - Ministère de l'Intérieur- Délégation de l'Algérie à Tunis' intitulé 'acte de mariage' mentionnant qu'elle a été mariée par son cousin maternel en la présence du mari et de deux témoins dénommés ; qu'il est mentionné que cet acte a été étqbli le 9 Dhou El Hidja correspondant au [Date mariage 1] 1962,
- un extrait des registres des actes de mariage de la commune d'Alger centre, délivré le 3 janvier 2012, qui mentionne que le mariage célébré à Tunis, le [Date mariage 1] 1962, a été transcrit le 22 septembre 1967 ;
Mais considérant que la copie même certifiée conforme de l'acte de mariage émanant du gouvernement provisoire de la République d'Algérie ne peut se voir reconnaître une force probante, au sens de l'article 47 du Code civil, alors qu'à cette date, l'Algérie était toujours un département français soumis en tant que tel à la législation française ;
Que les premiers juges ont relevé à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le mariage entre l'appelante, ressortissante étrangère, et un ressortissant français même de statut civil, aurait dû être célébré dans les locaux diplomatiques ou consulaires français à Tunis, devant un agent diplomatique ou consulaire français, agissant en qualité d'officier d'état civil, qui l'aurait transcrit sur les registres d'état civil français ;
Qu'au surplus, l'acte n'a été transcrit que le 22 septembre 1967 sur les registres algériens et non français ; que le mariage ne peut être tenu pour avoir été célébré qu'à la date de sa transcription sur les registres algériens, date à laquelle il n'est pas justifié que [J] [P] avait souscrit une déclaration recognitive en vue de conserver la nationalité française ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que [Z] dite Soukeina [G] n'a pu acquérir la nationalité française par mariage ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
Condamne [Z] dite Soukeina [G] épouse [P] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,