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03/05/2012 | FRANCE | N°11/00375

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 03 mai 2012, 11/00375


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2012



R.G. N° 11/00375



AFFAIRE :



SELARL CABINET [A] [J]





C/

[M] [N]









Décision déférée à la cour : Décision rendu le 21 Décembre 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 3180847



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à

:

Me Matthieu BARBE





Me Frédéric BENOIST



Notification aux parties



MP







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2012

R.G. N° 11/00375

AFFAIRE :

SELARL CABINET [A] [J]

C/

[M] [N]

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 21 Décembre 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 3180847

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à

:

Me Matthieu BARBE

Me Frédéric BENOIST

Notification aux parties

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre :

SELARL CABINET [A] [J]

sise [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

assistée et Plaidant par Maitre Matthieu BARBE et Maitre Virginie BARDET (avocats au barreau de Paris)

APPELANTE

****************

Mademoiselle [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Plaidant par Me Frédéric BENOIST (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

La présente cause ayant été communiquée au ministère public.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et de Madame Régine CAPRA, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par contrat de travail à durée indéterminée, Melle [M] [N] a été engagée par la SELARL Cabinet [A] [J] à compter du 16 février 2009 en qualité d'avocat «en second », selon la convention collective avocats-personnel salarié.

Ce contrat de travail stipulait un salaire brut mensuel de 3.157,70 € pour un forfait annuel de 218 jours.

Ayant démissionné de ses fonctions par courrier du 15 avril 2010, elle a saisi le bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine afin de faire requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de faire juger que les faits invoqués dans la prise d'acte justifient la rupture du contrat de travail, et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement abusif.

Par décision du 21 décembre 2010, le bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine a:

- constaté la rupture des relations contractuelles à la date du 15 avril 2010,

- constaté l'inexécution gravement fautive du contrat de travail par le cabinet [A] [J],

- considéré que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs du cabinet [A] [J],

- considéré que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif,

- condamné le cabinet [A] [J] à payer à Melle [M] [N] :

*la somme de 19.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*la somme de 969,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*la somme de 3.420,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Melle [M] [N] du surplus de ses demandes,

-débouté le cabinet [A] [J] de l'intégralité de ses chefs de demande.

Cette décision lui ayant été notifiée le 30 décembre 2010, la SELARL Cabinet [A] [J] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2011.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2011 pour y être plaidée et à cette date a été mise en délibéré au 12 janvier 2012.

Par courrier du 19 décembre 2011 reçu le 21 décembre 2011, le conseil du cabinet [A] [J] a sollicité la réouverture des débats afin que soient soumis à la cour des éléments devant être contradictoirement débattus dans le cadre de dossiers plaidés, à la même audience, concernant [G] [E] et [T] [K], également avocates au sein du cabinet [A] [J] . Aux termes de ce courrier, le conseil du cabinet [A] [J] a fait valoir des observations relatives au déroulement de l'audience du 21 novembre 2011.

Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de céans a rouvert les débats et renvoyé l'ensemble des affaires concernant les avocates ayant exercé au sein du cabinet [J] à l'audience du 08 mars 2012 pour y être à nouveau plaidées.

Par conclusions déposées le 07 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, la SELARL Cabinet [J] demande à la cour d'infirmer la décision arbitrale du 21 décembre 2010, de débouter Melle [N] de ses demandes, de la condamner à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, de la condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre du non respect du préavis et des circonstances brutales de la rupture et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mlle [M] [N] sollicite le rejet des dernières écritures de la SELARL Cabinet [J] ainsi que celui des dernières pièces communiquées (pièces 30 à 45) que le conseil du cabinet [J] a communiquées le 06 mars 2012.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, Melle [M] [N] demande à la cour de :

*confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-requalifié la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

-constaté que les faits invoqués dans la prise d'acte justifient la rupture du contrat de travail,

-jugé que la prise d'acte du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement abusif,

-en conséquence, condamné la SELARL cabinet [A] [J] à lui verser les sommes suivantes :

*5.131,28 € à titre de rappel de salaire portant sur la période du 1er juin 2010 au 15 juillet 2010 ,

*513,13 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,

*3.420,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*969,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer la décision entreprise sur le quantum des dommages-intérêts alloués et condamner la SELARL cabinet [A] [J] à lui verser la somme de 20.500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 10.250 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-condamner le cabinet [J] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties, formulées par conclusions déposées au cours de l'audience, sont recevables.

En l'espèce, il résulte du dossier que les moyens et prétentions développés par le cabinet [J] dans ses dernières écritures déposées le 07 mars 2012 étaient déjà tous exposés dans ses précédentes écritures en sorte qu'il n'y a pas atteinte au principe de la contradiction sur ce point.

En revanche, la SELARL [J] a communiqué tardivement le 06 mars 2012 de nouvelles pièces à savoir les pièces 30 à 45, telles qu'elles figurent sur le bordereau en annexe des conclusions déposées le 07 mars 2012.

Cette communication tardive n'a pas permis à [M] [N] d'examiner en temps utile ces pièces et d'y répondre le cas échéant.

En application du respect du contradictoire, il y a lieu d'écarter ces pièces des débats.

Sur le fond

La SELARL cabinet [A] [J] fait valoir  que [M] [N] n'était pas concernée par le fait que certaines rémunérations des salariés du cabinet étaient inférieures au minimum prévu par la convention collective applicable, que certains contrats de travail n'étaient pas en conformité avec le modèle établi par l'ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine, mais que le 15 mars 2010 de nouveaux contrats de travail leur ont été soumis, que [M] [N] a signé son contrat de travail , qu'en tout état de cause, elle avait bénéficié de primes et développé une clientèle personnelle ; qu'elle avait donc bénéficié de conditions salariales plus favorables que celles dont elle aurait dû bénéficier eu égard au statut, que les rattrapages effectués par l'employeur n'avaient pas lieu d'être ; que la démission de [M] [N] est claire et non équivoque , qu'elle ne saurait être imputée à l'employeur , que les motifs réels de la prise d'acte sont la conséquence d'une action concertée entre Melles [N], [K], [E] et [S].

Mais il résulte du dossier que :

- par un courrier du 08 février 2010 à Me [A] [J], gérant du cabinet [J], [M] [N] avait rappelé que son contrat de collaboration était toujours à l'étude auprès du Barreau des Hauts de Seine en raison d'irrégularités, ce qui entraînait sa non inscription à ce Barreau et son maintien au Barreau de Paris, qu'elle devait donc continuer à payer les cotisations auprès de ce dernier, tout en ne percevant plus de rétrocession d'honoraires dans la mesure où elle n'avait plus le statut d'avocat libéral ; elle demandait donc que le cabinet [J] prenne en charge ces cotisations et qu'en outre il régularise la situation au regard d'une baisse de sa rémunération nette depuis janvier 2010.

- par un courrier du 06 avril 2010 adressé à Me [A] [J], [M] [N] a dénoncé la détérioration de ses conditions de travail en indiquant les griefs suivants, dont elle avait également fait part au Bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine par un courrier du 17 mars 2010   :

* le 25 janvier précédent, elle avait indiqué à Me [J] que les contrats de collaboration étaient toujours en examen auprès du Barreau des Hauts de Seine, suspendant ainsi l'inscription de différentes collaboratrices, dont elle-même, à ce Barreau, l'Ordre ayant indiqué que lesdits contrats étaient entachés d'illégalité,

* son contrat de collaboration ne lui avait été communiqué par le cabinet qu'en décembre 2009 alors qu'elle exerçait au sein de ce cabinet depuis le 16 février 2009,

*le 28 janvier 2010, le cabinet [J] a refusé d'accorder une connexion internet à Me [K], collaboratrice du cabinet au sein du pôle droit public, alors que toutes les collaboratrices en disposent,

* le 1er février 2010, [M] [N], responsable de ce pôle, a été convoquée par M.[A] [J], qui lui a indiqué que quelque chose de grave s'était passé avec Me [K] et qu'elle devait envisagez à son égard « une solution définitive » ,

*celui-ci lui expliquait que Me [K] ' avait osé revenir sur une discussion' et demander des explications sur le fait qu'elle ne disposerait pas de la connexion internet,

* « ...c'est alors qu'en plus des pressions infligées à Me [K], vous vous êtres livrés à un véritable acharnement à mon égard.

Ce lundi 1er février vous m'avez indiqué que pour arranger la situation, il conviendrait que Me [K] vienne vous présenter ses excuses et qu'il m'appartenait en tant que chef de pôle de lui faire parvenir ce message.

M'exécutant sur le champ afin que cette situation insoutenable cesse, Me [K] est venue vous parler le mardi 2 février et vous avez refusé de la recevoir.

'Parallèlement vous m'avez retiré la seule personne qui relevait de ma responsabilité avec Me [K] , à savoir [B] [S], publiciste, que vous avez affectés au pôle droit privé.

Vous m'avez également retiré des dossiers sans même m'en parler.

Vous avez cessé de m'adresser la parole, avez organisé seul des déplacements et des réunions sur des dossiers que je traite sans même m'en parler.

En d'autres termes, en moins d'une semaine, nos relations professionnelles ont basculé dans une situation cauchemardesque.

'.Le 15 février 2010, vous m'avez reçue avec vos deux experts comptables, Messieurs [O] et [U], au cours d'un entretien pénible où il m'a été vivement reproché l'écrit du 8 février 2010'

Vous avez ensuite reçu Me [K] à qui il a été demandé de prendre des dispositions pour trouver une collaboration dans un autre cabinet et une négociation a été engagée entre vous et elle, par l'intermédiaire de vos conseils respectifs.

Cette négociation ayant échoué, vous m'avez convoquée le 15 mars 2010 pour m'ordonner de faire en sorte que Me [K] « parte en douceur ».

J'ai refusé en vous expliquant que cela ne relevait pas de ma responsabilité'

Vous m'avez alors reproché de ne pas aller dans le sens de l'entreprise, tout en prétendant que ma désobéissance était grave. Vous m'avez ordonné de vous présenter ma démission sur le champ, ce que je n'ai pas fait. Les circonstances de cet entretien étaient encore une fois très éprouvantes, dès lors que n'avez pas hésité à hausser le ton et à tenir des propos agressifs.

Le 1er avril, vous m'avez demandé si je comptais rester dans le cabinet. Je vous ai alors indiqué que le traitement infligé à Me [K] était particulièrement pénible à accepter tant professionnellement qu'humainement...Je vous ai en outre indiqué que je ne pouvais pas accepter la perte de mes responsabilités au sein du cabinet et les manipulations que j'avais subies'

C'est alors que le 2 avril, vous avez adressé à ma consoeur, Me [K] , une lettre la convoquant à un entretien préalable de licenciement, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.

Ma consoeur m'en a tenu informée ce matin alors même que le vendredi 2 avril, vous avez passé la journée à me convoquer dans votre bureau et que vous n'avez pas même eu la délicatesse de m'informer de votre décision d'ores et déjà prise de suspendre de ses fonctions la seule collaboratrice qui relève aujourd'hui de mon pôle et de ma responsabilité.

'Je prends acte de ce que, sachant que je n'accepterais pas un licenciement injustifié, vous vous êtes servi de Me [K] en lui infligeant la sanction la plus grave, sans aucune justification afin, notamment, d'obtenir ma démission forcée ».

- par courrier du 15 avril 2010, [M] [N] a fait part de sa décision de démissionner du poste d'avocat salarié qu'elle occupait au sein du cabinet [J] dans les termes suivants :

« Compte tenu de la situation particulièrement difficile rencontrée au sein de votre cabinet depuis le mois de février 2010, je vous remercie de prendre acte, par la présente, de ma démission.

En effet, depuis ma lettre du 6 avril dernier :

-vous m'avez demandé, une nouvelle fois, de poser ma démission,

-vous m'avez supprimé l'accès USB de mon poste de travail sans m'en avertir au préalable, sans explication, et profitant de mon absence au cabinet lors de ma pause déjeuner,

-vous m'avez demandé de bloquer mes soirées pour traiter les urgences du pôle droit public dès lors que je suis désormais la seule collaboratrice de droit public à la suite de votre décision de mise à pied de ma consoeur.

Je constate donc que loin d'avoir cherché à améliorer nos relations de travail, votre comportement démontre que notre collaboration ne repose désormais sur aucune marque de confiance, confiance pourtant indispensable à l'exercice de notre profession.

Force est de constater que toute poursuite de mon contrat de travail dans des conditions humainement et professionnellement décentes est désormais impossible. »

Au vu des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, la décision déférée a retenu à bon droit le caractère équivoque de la démission de [M] [N] eu égard à l'existence établie du litige antérieur à la rupture l'opposant à son employeur et existant lorsqu'elle a présenté sa démission.

Dès lors, elle doit être confirmée en ce qu'elle a requalifié la démission donnée par [M] [N] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Il convient de rappeler, eu égard à l'argumentation du cabinet [J], d'une part que [M] [N] était une avocate salariée (les dernières conclusions du cabinet [J] reprises oralement à l'audience n'invoquent plus le caractère fictif de son contrat de travail) et que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 édicte que l'avocat salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle, d'autre part les rémunérations pour les missions d'aide juridictionnelle (produites par le cabinet [J] en pièce 15 ) étaient déléguées à l'employeur en vertu de l'article 5 du contrat de travail.

Pour soutenir que la prise d'acte de rupture soit dite aux torts exclusifs du cabinet [J] et produise les effets d'un licenciement abusif, [M] [N] invoque les manquements suivants :

-elle n'avait pas un contrat de travail régulier pour pouvoir s'inscrire au Barreau des Hauts de Seine,

-elle était responsable du pôle droit public et des pressions ont été exercées sur elle pour qu'elle fasse démissionner [T] [K],

-elle a été rétrogradée, des dossiers lui étant retirés.

La SELARL Cabinet [J] conteste tous les faits allégués , les qualifiant de fantaisistes et de mensongers. Le cabinet [J] conteste s'être rendu coupable d'une grave inexécution du contrat de travail.

Le contrat de travail devait être remis au conseil de l'Ordre dans les quinze jours de sa conclusion afin que celui-ci en contrôle la conformité avec les règles professionnelles.

Il est apparu que le contrat de travail de [M] [N] n'était pas en conformité avec le modèle de l'Ordre des avocats des Hauts de Seine en sorte que celle-ci ne pouvait pas être inscrite au tableau de cet Ordre.

La SELARL Cabinet [J] prétend n'en avoir été informée que le 08 février 2010 (date qui correspond aux courriers que [M] [N] et [T] [K] ont adressé à M.[A] [J] en se plaignant des irrégularités de leurs contrats de travail et demandant la régularisation de la situation) et que la situation était régularisée au 15 mars 2010 puisqu'un nouveau contrat de travail a été soumis à cette date à [M] [N].

Toutefois, ainsi que l'a relevé la décision déférée, l'attestation de [L] [U], expert-comptable, précise qu'il a aidé Me [J] à respecter le droit du travail quand il a été porté à sa connaissance au quatrième trimestre 2009 (le 18 décembre 2009) que les contrats de travail devaient être revus pour être conformes à un modèle du Barreau des Hauts de Seine.

Il résulte du dossier que le cabinet [J] comprenait :

- un pôle droit public général avec [M] [N] [T] [K], avocates, pôle dont [M] [N] était la responsable, étant rappelé qu'elle a été recrutée par le cabinet [J] comme « avocat en second » et qu'elle figure en première place dans l'organigramme du pôle de droit public,

- un pôle droit privé, droit des assurances dirigé par [G] [E], avocate.

Il résulte également du dossier les circonstances suivantes :

*[B] [S], affectée au pôle droit public sous la direction de [M] [N], atteste : 

«En janvier 2010, n'ayant toujours pas eu mon contrat de travail faisant mention de ma qualité d'avocate, j'ai contacté l'Ordre des Hauts de Seine aux fins de connaître la procédure et voir s'il n'était pas possible de prêter serment sans le dit contrat . L'Ordre des avocats m'a alors informé de ce que les contrats déjà présentés par les trois collaboratrices du cabinet, Me [K], Me [E] et Me [N] n'étaient pas conformes au règlement intéreur national et à la convention collective'

Le lendemain, j'ai immédiatement informé ma responsable, Me [N]. Me [N] en a alors fait part à Me [J] de manière informelle. Ce dernier mécontent de cette intervention s'est mis en colère et a dit à sa secrétaire de direction « de quoi se mêle-t-elle celle-là » en parlant de Me [N]. Le 29 janvier 2010, j'ai fini par obtenir mon contrat de travail en qualité d'avocate. Lorsque je l'ai déposé à l'Ordre des avocats, celui-ci m'a indiqué que ce contrat était identique à ceux déjà fournis par mes collègues et qu'en conséquence il ne pouvait pas être validé.

Me [N] a sollicité à plusieurs reprises auprès de Me [J] la régularisation de nos contrats de travail. Mais ce dernier n'a pas souhaité donner suite à ces conversations invoquant à chaque fois une intervention nécessaire de ses comptables et de son commissaire aux comptes.

Constatant aucune réaction de Me [J], Me [N] ainsi que sa collaboratrice Me [K] ont sollicité par écrit la régularisation de leurs contrats de travail. Ce dernier est alors rentré dans une rage folle prenant cet écrit comme une attaque personnelle.

Me [N] et Me [K] ont alors fait l'objet de nombreuses convocations au cours desquelles Me [J] a exercé de multiples pressions et menaces au seul motif qu'elles avaient choisi par écrit d'invoquer l'irrégularité de leurs contrats.

'Le 15 février 2010, une réunion a été organisée au sein du cabinet. Me [E] (responsable du pôle droit des assurances) et moi-même avons été convoquées chacune notre tour dans le bureau de Me [J] lequel était accompagné de son commissaire aux comptes. Lors de cette réunion, Me [J] m'a appris que, je cite, une demie-fronde s'était organisée au sein du cabinet et qu'il ne se laisserait pas attaquer de la sorte précisant par ailleurs «  qu'il éclaterait les auteurs de cette révolte ».

Plus tard dans la journée le commissaire aux comptes est même venu personnellement dans mon bureau, indiquant à Me [E] et à moi-même qu'il ne faudrait plus à l'avenir qu'aucun écrit soit établi, que c'était une grave erreur qui pourrait nous être préjudiciable, que ce n'était pas digne d'une avocate'

Me [N] et Me [K] ont été convoquées à tour de rôle en présence non seulement du commissaire aux comptes mais également de l'expert comptable. Aux termes d'entretiens houleux, d'une durée de deux heures environ, mes collaboratrices ont subi à nouveau pression, menaces, reproches.

Après cet entretien, Me [J] a déchargé, sans m'en avertir, Me [N] de toutes responsabilités à mon égard. Je n'appartenais désormais plus au pôle de droit public mais à celui des assurances.

Mon travail de publiciste devait donc désormais être vérifié par Me [E], pourtant spécialisée en droit des assurances'

Dès lors les relations au cabinet se sont dégradées, Me [N] étant régulièrement convoquée par Me [J] plusieurs fois par jour sans motif apparent : reproches injustifiées sur son écrit et son travail.

Le 12 mars 2010, constatant aucune avancée s'agissant de nos contrats de travail, Me [E] a téléphoné à l'ordre des avocats aux fins d'obtenir des informations ; ce dernier lui a répondu que Me [J] refusait de régulariser nos contrats de travail. Me [E] m'a dans un premier temps informé de cette nouvelle puis nous avons été avertir Me [N] et Me [K]. Inquiètes de nos situations respectives et de nos carrières, non seulement en termes d'avenir professionnel mais également de sanctions disciplinaires, nous avons alors évoqué toutes les possibilités pour faire évoluer nos situations. Nous avons finalement décidé d'écrire au Bâtonnier'

Ayant été informé de notre discussion par ses secrétaires, Me [J] a, dès le lendemain, convoqué Me [N]'Me [J] lui a alors reproché d'avoir organisé cette réunion dans son dos et que cela lui était désormais interdit' »

*[G] [E] atteste  des difficultés éprouvées en ce qui concerne la régularisation des contrats de travail ayant conduit Me [N] et Me [K] à adresser à Me [J] le courrier du 8 février 2010 en raison de l'inaction de ce dernier. Elle confirme la convocation le 15 février 2010 de l'ensemble des collaboratrices concernées dans le bureau de M.[J] et notamment de Me [N] en présence de M.[U] et de M.[O], experts-comptables. Elle confirme également que M.[U] est venu la voir pour lui dire, ainsi qu'à [B] [S] , « qu'il ne fallait jamais faire d'écrits à Me [J] » mais qu'il valait mieux lui en parler de vive voix, «  que les propos tenus par Me [N] et Me [K] méritaient une sanction et pouvaient même justifier un licenciement » . Elle précise :

-qu'à l'issue de leurs entretiens, Me [N] et Me [K] sont ressorties livides,

-qu'à la suite de ces entretiens, Me [J] s'est montré extrêmement distant avec Me [N] et a retiré [B] [S] de sa responsabilité,

-que le 12 mars 2010, elle a eu confirmation par l'ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine que les contrats de travail n'étaient toujours pas régularisés par Me [J],

-que ses consoeurs et elle ont donc discuté de la suite à donner et ont décidé d'adresser un courrier au Bâtonnier,

-que Me [J] a alors décidé d'établir de nouveaux contrats et les a soumis à leur signature le 15 mars 2010,

-qu'elle-même a refusé de signer immédiatement son contrat de travail et a été victime de pressions,

-que par la suite Me [N] et elle-même ont été victimes de pressions multiples de la part de Me [J] , subissant des menaces, étant perpétuellement rabaissées, voyant retirer leurs dossiers.  

*[T] [K] atteste :

« Me [J] souhaitant développer l'activité de son cabinet et en faire un vrai cabinet d'avocats a décidé de recruter Me [M] [N] en qualité d'avocat en second pour l'assister dans cette démarche, elle était alors la première avocate recrutée. A la suite de la démission d'une juriste, Me [J] et Me [N] ont fait le choix de la remplacer par un avocat et c'est ainsi que j'ai rejoint le cabinet le 27 avril 2009.

Dès mon recrutement, il m'a été indiqué que je serais sous la responsabilité de Mme [M] [N], il en était de même pour Melle [S]'

Dans le cadre de sa qualité d'avocat en second, Me [N] avait également comme prérogatives la gestion des dossiers de l'ensemble des collaborateurs du cabinet (validation, corrections, distribution des dossiers) avant d'en référer directement à Me [J]. C'est ainsi qu'elle était notamment en charge de l'ouverture de la boîte électronique du cabinet pour faire un tri des courriels reçus et les distribuer aux personnes en charge des dossiers en cause.

Elle fait état d'un comportement familier de Me [J] à l'égard de Me [N] et de propos vulgaires tenus à l'égard du reste de l'équipe.

[T] [K] confirme que les contrats de travail leur ont été remis en décembre 2009 et que le comportement de Me [J] a totalement changé à l'égard de l'équipe constituée par Me [N], Me [E], Melle [S] et elle-même à partir du moment où des réclamations ont été effectuées en ce qui concerne la régularisation des contrats de travail non conformes à la convention collective des avocats salariés et au modèle de l'Ordre.

Elle précise :

- que le 28 janvier 2010, elle a appelé Me [J] afin de solliciter son feu vert pour que l'informaticien du cabinet puisse mettre en place une connexion internet directe sur son ordinateur professionnel, connexion promise par Me [J],

- que ce dernier a considéré que sa demande était un manque de respect à son égard,

- que Me [N], responsable du pôle droit public, a été convoquée à plusieurs reprises par Me [J] et sortait éprouvée de ces entretiens,

- que Me [N] lui a fait savoir qu'elle ne devait plus adresser la parole à Me [J], ce dernier souhaitant obtenir sa démission,

- que lors d'une entrevue, Me [J], qui a refusé les excuses qu'il avait demandées de la part de [T] [K], a indiqué à celle-ci qu'à titre de sanction, le pôle de droit public n'aurait plus de place prépondérante et serait placé après le pôle droit des assurances, que Me [N] « était à deux doigts de se retrouver dans la même situation que moi au simple motif qu'elle n'allait pas dans le sens de l'entreprise »,

- que le 4 février 2010, Me [N] a fondu en larmes dans son bureau au regard de la tension psychologique que Me [J] entretenait quotidiennement,

- que Me [J] a arrêté de leur adresser la parole ; que Me [N] s'est vue retirer la responsabilité de Melle [S], «  cette dernière venant dans notre bureau récupérer des dossiers de droit public traités jusqu'alors par Me [N] mais qui devaient désormais relever de la responsabilité de Me [E], avocate de droit privé »,

- que Me [N] était sanctionnée pour ne pas aller dans le même sens que Me [J] et obtenir son départ du cabinet,

- que le 03 avril 2010, [T] [K] a reçu la lettre de Me [J] la convoquant pour un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat,

- que le 6 avril, elle a annoncé cette nouvelle à Me [N], sa responsable de pôle, laquelle a été abasourdie du revirement de Me [J], lequel lui avait tenu des propos totalement différents le 02 avril.

[T] [K] fait état d' entretiens éprouvants dont [M] [N] est sortie en larmes, l'un après l'envoi du courrier sus-visé du 08 février 2010, l'autre le 15 février 2010.

Il résulte de ces attestations des faits précis , circonstanciés et concordants.

Elles démentent notamment l'affirmation du cabinet [J] selon laquelle « rattachée au pôle droit public du cabinet [J], la demanderesse partageait ses responsabilités avec Melle [K]».

En outre, il convient de relever que le 15 mars 2010, l'entretien entre Me [A] [J] et [G] [E] s'est déroulé dans des conditions révélatrices d'une dégradation généralisée et houleuse des conditions de travail au sein du cabinet [J].

L'attestation en date du 06 septembre 2010 de M.[L] [U], expert-comptable ayant assisté le cabinet [J] dans des audits, produite par le cabinet [J], énumère les différentes interventions de M.[U], fait référence de façon générale au sang froid toujours conservé par Me [J] et au fait qu'il était impossible de fermer à clé de l'intérieur la porte du bureau de ce dernier, ainsi que des remarques sur la connexion internet selon lesquelles une nouvelle connexion internet dans le bureau de Melles [K] et [N] n'était pas prévue dès janvier 2010.

L'attestation de Mme [I] [Y], secrétaire de direction, figurant en pièce 16 du dossier de l'appelant , ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile car elle n'est pas écrite ni datée de la main de son auteur (elle est entièrement dactylographiée et non datée) et ne comporte pas en annexe un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En outre, cette attestation répond 'non' à l'existence d'un lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, alors que Mme [I] [Y] est manifestement en lien de subordination par rapport au cabinet [J].

Les mêmes irrégularités affectent l'attestation de Mme [W] [D], secrétaire au pôle assurances du cabinet [J] (pièce 20 du dossier de l'appelant) et celle de M.[H] [Z], consultant au cabinet [J] (pièce 22) .

De même, l'attestation de M.[X] [C] (pièce 24) et de Mme [V] [F] (pièce 18) sont entièrement dactylographiées et ne comportent pas la mention qu'elles sont destinées à être produites en justice ni que leur auteur est informé qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

La deuxième attestation de Mme [I] [Y], versée aux débats par l'appelant en pièce 19, n'est pas conforme pour les mêmes raisons que l'attestation de Mme [Y] visée précédemment.

Au vu de l'ensemble des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, c'est à bon droit que la décision déférée a retenu que dans le cadre de sa relation de travail au sein du cabinet [A] [J], [M] [N] a subi des pressions et menaces, en particulier pour obtenir la démission de sa collaboratrice, [T] [K], puis, face à son refus, des entretiens se succédant dans des conditions anormales et éprouvantes, en présence des experts comptables, au cours desquels sa démission a été exigée, essentiellement en raison de son désaccord avec la décision de l'employeur de licencier [T] [K], à la suite des conséquences manifestement disproportionnées données par l'employeur à un coup de téléphone effectué par cette dernière le 28 janvier 2010 sur le portable de Me [J] à propos d'une installation d'une connexion internet.

En outre, il résulte du dossier qu'alors que la SELARL cabinet [A] [J] connaissant les irrégularités affectant le contrat de travail de [M] [N], le cabinet [J] n'a rien entrepris pour régulariser la situation jusqu'à ce que les différentes salariées concernées, dont [M] [N], n'envisagent d'informer le Bâtonnier des Hauts de Seine des difficultés rencontrées.

Enfin, la mesure consistant d'une part à lui retirer l'une de ses deux collaboratrices ([B] [S]) et à lui retirer la responsabilité du pôle de droit public n'est justifiée par aucun élément probant apporté par l'employeur sur des insuffisances de la salariée dans l'exercice de ses fonctions ou des actes de déloyauté vis-à-vis du cabinet.

Elle constitue une mesure portant atteinte à l'autonomie et à la confiance nécessairement accordée à [M] [N] en tant que responsable du pôle droit public, fonction dont elle justifie, et qui a contribué à la dégradation de ses conditions de travail.

De tels agissements constituent une inexécution grave du contrat de travail de la part de l'employeur, ainsi que l'a retenu la décision d'arbitrage du 21 décembre 2010.

La SELARL Cabinet [J], qui soutient qu'entre la date de son embauche et la date de sa démission, [M] [N] n'a jamais rien fait pour que son contrat de travail se déroule normalement, ne justifie pas lui avoir adressé un quelconque courrier lui reprochant un comportement inadapté ou déloyal. En outre, cet argument est démenti par le fait que, selon le cabinet [J] lui-même, la collaboration avec [M] [N] s'est parfaitement déroulée jusqu'à la fin de l'année 2009. En outre, l'attestation de [T] [K] précise qu'avant la dégradation de leurs relations, Me [J] n'avait eu de cesse de complimenter et de faire l'éloge de Me [N] et soulignait le caractère exceptionnel de son travail.

Il n'est pas davantage établi que le départ successif de plusieurs avocats et juristes du cabinet [J] ait résulté d'une action concertée, qui aurait été organisée par [M] [N], visant à nuire à ce cabinet, plutôt que de la dégradation généralisée du climat y régnant et des conditions de travail, de l'inquiétude générée par l'incertitude dans laquelle se trouvaient les salariés concernées de voir leur situation régularisée, et ce malgré leurs demandes. Ainsi, Melle [S] était portée comme avocate alors qu'elle n'avait même pas prêté serment, [M] [N], inscrite au Barreau de Paris, ne pouvait pas s'inscrire au Barreau des Hauts de Seine en raison d'un contrat de travail non conforme au règlement intérieur et elle ne le sera que par une décision du conseil de l'Ordre du 1er avril 2010 .

Le cabinet [J] ne démontre donc pas que la fin de la relation contractuelle est imputable en quelque manière à [M] [N].

En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté la rupture des relations contractuelles à la date du 15 avril 2010, retenu que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs du cabinet [A] [J] et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif.

Faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de son aptitude à retrouver un emploi dans lequel elle a débuté le 19 juillet 2010, la décision déférée a exactement apprécié le préjudice subi par [M] [N] du fait du licenciement abusif en le fixant à la somme de 19.000 € .

Outre les conditions de travail vexatoires imposées à [M] [N], le cabinet [J] verse aux débats en pièce 13 plus de vingt lettres lettres de candidatures faites par [M] [N], lesquels constituent des courriers personnels émis par elle, dont l'employeur n'a pu avoir connaissance qu'en accédant à ses fichiers personnels, ainsi que l'intimée le fait valoir à juste titre.

Cette attitude de l'employeur, alors que [M] [N] n'a commis aucune faute, cause à cette dernière un préjudice moral distinct qui justifie la condamnation de la SELARL Cabinet [A] [J] au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages-intérêts

Il y a lieu de confirmer la condamnation de la SELARL cabinet [A] [J] au paiement des sommes suivantes :

*3.420,85 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*969,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Auxquelles s'ajouteront en tant que de besoin,

*5.131,28 € à titre de rappel de salaire portant sur la période du 1er juin 2010 au 15 juillet 2010 ,

*513,13 € à titre de congés payés sur rappel de salaires.

En effet, sur ces deux derniers postes, l'intimée indique que lors de l'audience de conciliation du 1er juillet 2010, M.[J] s'était engagé à faire tenir les éléments du solde de tout compte, à savoir les salaires sur la période du 1er juin au 15 juillet 2010 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 25 jours de congés payés, qu'il ne s'exécutait que partiellement de sorte qu'elle n'a pas perçu de salaire pendant deux mois, mais elle indique également qu'au regard des salaires édités pour les mois de juin et juillet 2010, il apparaît que les salaires ont été versés.

Les créances de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise du 21 décembre 2010 pour la somme de 19.000€ et à compter du présent arrêt pour la somme de 2.000 €, tandis que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de l'audience de conciliation devant le Bâtonnier.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Ecarte des débats les pièces n°30 à 45 communiquées tardivement par la SELARL Cabinet [A] [J],

CONFIRME la décision du Bâtonnier des Hauts de Seine rendue le 21 décembre 2010 en toutes ses dispositions, sauf celle rejetant la demande de [M] [N] en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat,

Statuant à nouveau sur ce point réformé,

Condamne la SELARL Cabinet [A] [J] à payer à Mlle [M] [N] la somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

Y ajoutant,

En tant que de besoin, condamne la SELARL Cabinet [A] [J] à payer à Mlle [M] [N] la somme de 5.131,28 € à titre de rappel de salaire portant sur la période du 1er juin 2010 au 15 juillet 2010, et celle de 513,13€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,

Dit que les créances de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise pour la somme de 19.000 € et à compter du présent arrêt pour la somme de 2.000 €,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de l'audience de conciliation devant le Bâtonnier,

Condamne la SELARL Cabinet [A] [J] à payer à Mlle [M] [N] la somme complémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SELARL Cabinet [A] [J] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/00375
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/00375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;11.00375 ?
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