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03/05/2012 | FRANCE | N°11/00331

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 03 mai 2012, 11/00331


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2012



R.G. N° 11/00331



AFFAIRE :



SELARL CABINET [R]





C/



[A] [Z]









Décision déférée à la cour : Décision rendue le 21 Décembre 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de SEINE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 3180681

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Matthieu BARBE

Me Emmanuel GAYAT



Notification à parties



MP







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2012

R.G. N° 11/00331

AFFAIRE :

SELARL CABINET [R]

C/

[A] [Z]

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 21 Décembre 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de SEINE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 3180681

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Matthieu BARBE

Me Emmanuel GAYAT

Notification à parties

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELARL CABINET [P] [R]

sise, [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

assistée et plaidant par Me Matthieu BARBE et Me Virginie BARDET (avocats au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Mademoiselle [A] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

assistée et plaidant par Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

INTIMEE

****************

La présent cause ayant été communiquée au ministère public.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et Madame Régine CAPRA, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Melle [A] [Z] a été engagée par le cabinet [P] [R] à compter du 27 avril 2009 en qualité d'avocate salariée, selon un contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 avril 2009.

Son salaire brut s'élevait à 2.095,56 € pour un forfait annuel de 218 jours.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 06 avril 2010, [A] [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.

Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est déroulé le 14 avril 2010 en présence de Mme [K] [I], secrétaire de direction, et de M.[J] [Y], conseiller de la salariée.

Le 28 avril 2010, [A] [Z] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine, faisant état de ce qu'elle n'avait reçu aucune décision définitive de la part de son employeur alors même qu'elle était mise à pied, qu'elle ne percevait aucun salaire sans pouvoir bénéficier non plus des indemnités de chômage.

Par courrier reçu le 29 avril 2010, [A] [Z] a été licenciée pour faute grave pour 'attitudes et propos agressifs et violents vis à vis du Cabinet et de son dirigeant' .

Elle a saisi le bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine afin de faire juger que cette mesure de licenciement était dénuée de toute cause réelle et sérieuse et en paiement d'un certain nombre de sommes.

Par décision du 21 décembre 2010, le bâtonnier du Barreau des Hauts de Seine a:

-considéré que le licenciement prononcé par le cabinet [P] [R] est abusif,

-condamné le cabinet [P] [R] à payer à Melle [Z] les sommes suivantes :

*2.085,73 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 6 au 28 avril 2010,

*208,57 € au titre des congés payés afférents,

*7.975 € à titre d'indemnité de préavis,

*797,50 € au titre des congés payés afférents,

*664,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- constaté que le salaire brut moyen des trois derniers mois avant licenciement (janvier à mars 2010) de Melle [Z] s'élève à la somme de 2.546,08 €,

- débouté Melle [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté le cabinet [P] [R] de l'intégralité de ses chefs de demande.

Cette décision lui ayant été notifiée le 30 décembre 2010, la SELARL Cabinet [P] [R] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2011.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2011 pour y être plaidée et à cette date a été mise en délibéré au 12 janvier 2012.

Par courrier du 19 décembre 2011 reçu le 21 décembre 2011, le conseil du cabinet [P] [R] a sollicité la réouverture des débats afin que soient soumis à la cour des éléments devant être contradictoirement débattus, notamment le rattrapage opéré, préalablement à la prise d'acte de Melle [W], au titre des minima conventionnels, le quantum mensuel évoqué par Melle [W] correspondant peu ou prou au montant total des sommes qui lui revenaient.

Aux termes de ce courrier, le conseil du cabinet [P] [R] a fait valoir un certain nombre d' observations relatives au déroulement de l'audience du 21 novembre.

Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de céans a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 08 mars 2012 pour y être à nouveau plaidée.

Par conclusions déposées le 07 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, la SELARL Cabinet [R] demande à la cour de débouter [A] [Z] de ses demandes, de la condamner à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience, Melle [A] [Z] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la société cabinet [P] [R] à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute grave après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

'...je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour des raisons évoquées lors de cet entretien, à savoir :

attitudes et propos agressifs et violents vis à vis du Cabinet et de son dirigeant

Ainsi, lors d'un entretien le 15 février 2010, vous avez qualifié le Cabinet 'd'enfer' .Vous avez précisé que vous souhaitiez partir pour 'ne pas garder un souvenir trop pourri'.

Ces propos ont été tenus devant l' expert comptable et le commissaire aux comptes de la société. L'entretien avait pour objet d'examiner les dispositions de votre contrat de travail.

A nouveau, le 30 mars 2010, vous vous êtes emportée, refusant d'écouter tout argument présenté par l'expert comptable de la société concernant la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale pour votre arrêt de travail.

Vous avez tenté de faire pression sur le cabinet en menaçant 'd'un nouvel arrêt de travail'.

Vous m'avez directement menacé en m'indiquant que 'j'allais regretter de ne pas maintenir le principe de la subrogation'.

Une telle attitude, un tel dénigrement ont rendu impossible toute poursuite du contrat de travail

La date d'envoi de la présente fixe la date de rupture de votre contrat de travail.'

Sur les propos tenus lors de l'entretien du 15 février 2010, à savoir qualifier le cabinet [R] 'd'enfer' et avoir précisé qu'elle souhaitait 'ne pas en garder un souvenir trop pourri', propos dont la teneur est confirmée par les attestations de MM.[C] [S] et [B] [N], présents lors de cet entretien, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, que la décision déférée a retenu que quand bien même ces propos auraient été tenus, l'employeur ne saurait reprocher à [A] [Z] ces deux écarts de langage dans la mesure où ils ne sont que la conséquence de ses propres agissements, contraires à l'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de la salariée.

En effet, il résulte de l'article 15 du contrat de travail de [A] [Z] en date du 27 avril 2009 qu'un exemplaire devait être remis au conseil de l'Ordre dans les quinze jours de sa conclusion afin que celui-ci en contrôle la conformité avec les règles professionnelles.

Il est apparu que [A] [Z], à qui son contrat n'a été remis qu'en décembre 2009, a été informée par l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine à la fin du mois de janvier 2010 que son contrat n'était pas conforme à la convention collective applicable aux avocats salariés et que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel , en sorte que celle-ci ne pouvait pas être inscrite au tableau de l'Ordre des avocats des Hauts de Seine ; qu'il en était de même pour deux autres collaboratrices salariées de cabinet, [L] [W] avocate ayant intégré le cabinet en octobre 2009 et [O] [M].

Il résulte de l'ensemble des attestations qui ont été produites devant la cour par les différentes salariées concernées et qui sont toutes précises et concordantes sur les points suivants, et des pièces régulièrement versées aux débats, que :

- [X] [F], avocate responsable du pôle droit public, a , le 25 janvier 2010, lors d'une réunion informelle, alerté M.[P] [R], gérant du cabinet, qu'elles n'étaient toujours pas inscrites à l'Ordre, situation préoccupante au regard des règles déontologiques,

- par deux courriers du 08 février 2010, [X] [F], responsable du pôle droit public, et [A] [Z] ont rappelé à M.[P] [R] :

'que leurs contrats de collaboration étaient toujours à l'étude auprès de l'Ordre des avocats des Hauts de Seine en raison d'irrégularités en sorte que leur inscription à ce Barreau leur était refusée,

' que s'agissant de [A] [Z], celle-ci précisait que, comme son chef de pôle, Me [F], l' avait déjà rappelé le 25 janvier 2010 à M.[R], sa rémunération était inférieure au minimum fixé par la convention collective applicable aux avocats salariés, à laquelle son contrat renvoyait expressément, et [A] [Z] réclamait la régularisation de sa situation, ainsi que la prise en charge par le cabinet des cotisations professionnelles qu'elle devait continuer à régler au Barreau de Paris et le remboursement de son titre de transport à hauteur de 50%.

- que le 15 février 2010, Me [R] a provoqué une série d'entretiens avec [L] [W], [O] [M], [X] [F] et [A] [Z], en présence de tiers, M.[S], expert comptable et de M.[N], commissaire aux comptes,

- que c'est seulement le 15 mars 2010 que le cabinet [R] proposera de nouveaux contrats de travail, après que le 12 mars 2010, les salariées concernées aient décidé de saisir le Bâtonnier des difficultés rencontrées pour faire régulariser leur situation,

- que le 29 mars 2010, [A] [Z] a adressé copie de son contrat de travail régularisé à l'Ordre des avocats des Hauts de Seine et elle a été inscrite au tableau de l'Ordre par décision du 1er avril 2010.

La SELARL Cabinet [R] prétend n' avoir été informée que le 08 février 2010, date qui correspond aux courriers que [X] [F] et [A] [Z] ont adressé à M.[P] [R] en se plaignant des irrégularités de leurs contrats de travail et demandant la régularisation de la situation.

Toutefois, ainsi que l'a relevé la décision déférée, l'attestation de [C] [S], expert -comptable, précise qu'il a aidé Maître [R] à respecter le droit du travail quand il a été porté à sa connaissance au quatrième trimestre 2009 (le 18 décembre 2009) que les contrats de travail devaient être revus pour être conformes à un modèle du Barreau des Hauts de Seine.

Le contenu de cette attestation est corroboré par celle de [X] [F] qui précise que les contrats de travail n'ont été remis par l'employeur aux avocats salariés du cabinet qu'en décembre 2009.

Il en résulte que, connaissant les irrégularités affectant le contrat de travail de [A] [Z] et les graves conséquences qui en résultaient, le Cabinet [R] n'a rien entrepris pour régulariser au plus vite la situation malgré les demandes des différentes collaboratrices.

Par ailleurs, il est établi, notamment dans le cadre du litige opposant le cabinet [R] à [X] [F], que quelques jours avant les propos reprochés du 15 février 2010, un incident était survenu le 28 janvier 2010 entre M.[R] et [A] [Z] à propos de la mise en place d'une connexion internet dans son bureau, au sujet de laquelle [A] [Z] a téléphoné à Me [R] sur son téléphone portable pour lui demander confirmation que l'informaticien pouvait installer cette connexion, ce qui a été refusé, Me [R] reprochant alors à [A] [Z] de l'avoir dérangé alors qu'il se rendait à un appel d'offres .

Dans ce cadre, [X] [F], responsable du pôle droit public, a relaté dans son courrier du 06 avril 2010, adressé à M.[P] [R] :

-que le 1er février 2010, elle avait été convoquée par M.[P] [R], qui lui avait indiqué que quelque chose de grave s'était passé avec Me [Z] et qu'elle devait envisager à son égard 'une solution définitive' ,

-que celui-ci lui avait expliqué que Me [Z] 'avait osé revenir sur une discussion', demander des explications sur le fait qu'elle ne disposerait pas de la connexion internet, et 'qu'elle avait adopté le temps de l'impératif' avec lui,

-qu'il avait exigé que Me [Z] vienne lui présenter ses excuses,

-que Me [Z] s'était présentée le 02 février mais que Me [R] avait refusé de la recevoir dans un premier temps, puis avait refusé ses excuses.

Aux termes de ce courrier, [X] [F] précisait :'Me [Z] m'a indiqué que vous lui avez refusé ses excuses et que son comportement consistant à insister pour vous parler était un nouvel acte d'insolence et que son avenir dans le cabinet est donc sérieusement compromis' et elle confirmait la version de l'intimée à savoir que, dès l'entretien du 15 février 2010, l'employeur avait demandé à [A] [Z] de prendre des dispositions pour trouver une autre collaboration, ce qui est étayé par la conclusion de l'attestation de M.[S] selon laquelle 'il ressort finalement de cet entretien qu'il ne peut être envisagé une poursuite d'une relation professionnelle sereine et profitable aux deux parties'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les propos tenus par [A] [Z] le 15 février 2010, alors qu'elle se trouvait fragilisée par l'attitude de son employeur à son égard et se trouvait seule face également à l'expert comptable et au commissaire aux comptes, ne sont constitutifs ni d'une faute grave ni même d'un motif réel et sérieux de licenciement , étant précisé que depuis son embauche au sein du cabinet [R] son comportement n'avait jamais donné matière à un quelconque avertissement relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur ou à un quelconque reproche de comportement inadapté ou déloyal.

En second lieu, il est reproché à [A] [Z] d'avoir le 30 mars 2010, au cours d'un entretien avec M.[P] [R], M. [S], expert-comptable du cabinet, et M.[N], commissaire aux comptes, menacé son employeur de faire délivrer 'un nouvel arrêt de travail ' et ajouté qu'il allait ' regretter de ne pas maintenir le principe de subrogation'.

Mlle [A] [Z] conteste avoir tenu ces propos .Elle indique avoir simplement protesté lorsque l'employeur lui a annoncé qu'il allait retenir sur son salaire les sommes qu'il avait avancées lors de son arrêt de travail au mois de février 2010 et qu'il ne maintiendrait pas les salaires lors d'éventuels prochains arrêts de travail.

Les deux attestations de M.[S] ne font pas état de ces propos.

L'attestation de M.[N], expert-comptable de la SELARL cabinet [P] [R], établie le 1er avril 2010, indique qu'il a assisté à l'entretien du 30 mars 2010 et atteste que les propos reprochés y ont été tenus (pièce 11 du cabinet [R])

Il n'est pas démenti que l'article 7 de la convention collective applicable prévoit qu'après six mois d'ancienneté, toute absence pour maladie ou accident, justifiée et dans la limite de trente jours calendaires par année civile, n'entraîne aucune diminution de la rémunération effective, que le cabinet, pour satisfaire à cette obligation, complète en net et jusqu'à concurrence du salaire net, les indemnités journalières dues au titre du régime général de la sécurité sociale, que pour la mise en oeuvre, l'employeur maintient la rémunération et perçoit les indemnités de sécurité sociale.

Même s'ils ont été effectivement tenus, les propos reprochés du 30 mars 2010 n'ont pas été suffisamment intolérables au point de justifier une mise à pied disciplinaire, ni un licenciement pour faute grave ni même un motif réel et sérieux de licenciement.

Il n'est pas établi que les propos du 30 mars 2010 s'inscrivaient dans le cadre d'une action concertée visant à nuire au cabinet [R] plutôt que dans le cadre d' une réaction de protestation de l'intéressée liée à la volonté de voir ses droits respectés.

Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail a été justement réparé par l'allocation de la somme de 16.000 €.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions relatives au rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, aux congés payés afférents, à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par [A] [Z] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute [A] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SELARL Cabinet [P] [R] à payer à [A] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SELARL Cabinet [P] [R] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/00331
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/00331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;11.00331 ?
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