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02/05/2012 | FRANCE | N°10/00118

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012, 10/00118


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R.G. No 11/01339

AFFAIRE :

Jean Michel X...




C/
SAS RESIDENCDES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 10/00118



Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Isabelle GUERIN-AUZ

OU



Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Michel X...


SAS RESIDENCDES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R.G. No 11/01339

AFFAIRE :

Jean Michel X...

C/
SAS RESIDENCDES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 10/00118

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Isabelle GUERIN-AUZOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Michel X...

SAS RESIDENCDES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Michel X...

né le 20 Janvier 1958 à ETAMPES (91150)

...

28300 GASVILLE OISEME

comparant en personne,
assisté de Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT
****************

SAS RESIDENCDES INTER VENANT AUX DROITS INTERPROMOTION
RN 10 - Les Propylées
2, Allée Prométhée - B.P. 53
28001 CHARTRES CEDEX

représentée par Me Isabelle GUERIN-AUZOU, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Jean-Michel X..., engagé selon contrat à durée indéterminée le 6 novembre 1986 par la société anonyme INTER PROMOTION, devenue SAS INTERPROMOTION puis SAS RESIDENCES INTER, en qualité de représentant de commerce, a été promu directeur commercial de l'ensemble des agences de la société, statut cadre en novembre 2006. Selon avenant du 15 février 2008, sa rémunération brute mensuelle se composait d'un fixe auquel s'ajoutait une partie variable par vente nette de maison, plafonnée à 50 000 € par an. En dernier lieu, la part fixe de cette rémunération s'élevait à 3 684,22 €.

Convoqué par courrier du 2 juillet 2008 à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2008, il a été licencié le 4 août suivant pour motif économique, avec exécution du préavis de 3 mois. Il a refusé la convention de reclassement personnalisé.

Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes de:
- 295 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 177,67 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 5 017,76 € de congés payés y afférents,
- 49 000 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 2 967 € de rappel de commissions,
- 5 000 € de dommages-intérêts,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

Par jugement du 25 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Chartres, section Encadrement, a estimé le licenciement économique fondé, condamné la société INTER PROMOTION à payer à Mr X... les sommes de 49 100 € de dommages-intérêts pour absence de reclassement et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution, débouté l'intéressé du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles.

Mr X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour, par voie de réformation, de faire droit à ses demandes initiales et de porter à 3 500 € le montant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles. La société RESIDENCES INTER venant aux droits de la société INTERPROMOTION sollicite l'infirmation du jugement uniquement du chef des condamnations à paiement, le débouté de Mr X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

SUR CE:

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 21 février 2012 et développées oralement.

Sur le licenciement et ses incidences:

La société INTER PROMOTION était spécialisée dans la promotion immobilière et la construction de maisons individuelles.

La lettre de licenciement fait état
- d'une forte dégradation de l'activité Maisons Individuelles depuis le début de l'année et de prévisions à venir, qui, dans une conjoncture immobilière en forte détérioration, ne permettent plus d'espérer un retour à l'équilibre d'exploitation pour les années 2008 et 2009,
- d'un compte d'exploitation prévisionnel en perte de 317 355 € pour 2008 et de 1 047 031 € pour 2009, mettant d'ores et déjà gravement en cause la survie de l'entreprise, ayant conduit la société à décider, pour faire face à des difficultés financières très importantes, d'une réorganisation de son activité se traduisant par la suppression du poste de directeur commercial Maisons Individuelles et par le retour à l'ancienne organisation dans laquelle les responsables d'agence étaient directement rattachés à la direction de l'entreprise, et ce afin de réduire les coûts et tenter de sauvegarder l'existence de la société malgré la dégradation de l'activité immobilière.

Les pièces produites par la société INTER PROMOTION établissent qu'elle intervenait dans un secteur d'activité extrêmement concurrentiel sur le territoire chartrain alors que le marché du neuf y subissait une baisse importante. Si, comme le souligne Mr X... la société ne fournit que le compte de résultat et non le bilan afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2008 ni le prévisionnel évoqué dans la lettre de licenciement, il y a lieu de relever que les difficultés alléguées sont suffisamment établies, d'une part, par la lettre du 13 octobre 2008 de la société EULER HERMES SFAC CREDIT résiliant ses garanties et, d'autre part, par l'analyse financière de ses comptes annuels au 31 décembre 2008 concluant à l'obligation d'effectuer des plans d'économie de frais généraux et de personnel sous peine de compromettre la pérennité de l'entreprise réalisée par la société d'expertise comptable KPMG et dont la véracité ne saurait être remise en cause comme le suggère Mr X....

En revanche, les extraits du site internet de CITY STAR produits par ce dernier démontrent que la SAS INTERPROMOTION fait partie du Groupe INTERPROMOTION dont le capital a été acquis en janvier 2007 par le fonds de capital investissement City Star Private Equity. Il y a lieu donc de rechercher si la réorganisation envisagée par la société INTERPROMOTION, était nécessaire pour assurer la compétitivité du secteur d'activité du Groupe INTERPROMOTION.
L'employeur ne produisant aucun document à ce sujet, il s'ensuit que le licenciement de Mr X... est dépourvu de cause économique et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Agé de 50 ans et ayant 22 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment du licenciement, Mr X..., qui a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 87 843,12 €, a créé le 1er septembre 2008 la société ENVIRONNEMENT et HABITAT 28 dont il a été nommé gérant. Toutefois, en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé la rupture abusive de son contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.

En l'absence de caractère économique du licenciement, il n'y a pas lieu de statuer sur le non respect de l'obligation de reclassement et le jugement déféré sera donc infirmé.

Sur les heures supplémentaires, les congés payés y afférents et le travail dissimulé:

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le conseil de prud'hommes a débouté Mr X... de ces chefs de demandes.

Pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires de novembre 2003 à novembre 2008 pour un montant global de 50 177,67 €, Mr X... produit des tableaux qui ne sont pas probants au regard des dispositions de l'article 1331 du code civil, s'agissant de preuves qu'il s'est constituées à lui-même et des attestations également dépourvues de force probante car contredites par les attestations fournies par l'employeur.

Le tableau des entrés et sorties badgées de Mr X... communiqué par la société pour la période du 15 juin 2007 au 30 juillet 2008 ne permet pas de déterminer l'effectivité des heures supplémentaires alléguées.

Mr X... sera en conséquence débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, dès lors que l'employeur ne se voit pas reprocher une omission intentionnelle de mention d' heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié.

Sur le rappel de commissions:

Comme l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes, Mr X... ne rapporte pas la preuve que des commissions et soldes de commissions d'un montant global de 2 967 € lui sont encore dus, les documents produits par l'intéressé, en l'espèce un tableau "soldes commissions" et les tableaux "avances et reprises commissions" ayant été établis par le salarié et ne pouvant valoir preuve en application des dispositions de l'article 1331 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr X... de cette demande.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral:

Mr X... ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'aurait pu lui causer l'utilisation de son nom sur le répondeur téléphonique de l'une des lignes de la société INTERPROMOTION après son départ le 24 novembre 208, la cour confirmera le jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les autres demandes:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mr X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société RESIDENCES INTER venant aux droits de la société INTERPROMOTION à payer à Mr X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00118
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;10.00118 ?
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