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02/05/2012 | FRANCE | N°09/01644

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012, 09/01644


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R.G. No 11/01472

AFFAIRE :

SOCIETE VAL REAL



C/
Thierry X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 09/01644



Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe LAMOTTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE VAL REAL
>Thierry X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE VA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R.G. No 11/01472

AFFAIRE :

SOCIETE VAL REAL

C/
Thierry X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 09/01644

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe LAMOTTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE VAL REAL

Thierry X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE VAL REAL
85, rue Moslard
92700 COLOMBES

représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Thierry X...

...

95440 ECOUEN

comparant en personne
assisté par par me Line JEAN-CHARLES avocat au barreau de CRETEIL

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEAMNDES DES PARTIES

Mr Thierry X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 14 mai 2007 par la société VAL REAL en qualité de commercial, qualification ETAM, indice 1 niveau 4 coefficient 550 de la convention collective du Bâtiment de la région parisienne. Il a démissionné le 20 janvier 2009 avec effet immédiat.

Saisi le 25 mai 2009 par Mr X... en paiement de compléments de salaires et de congés payés y afférents au titre des années 2007, 2008 et 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Industrie a, par jugement du 22 octobre 2010, fait droit à ses demandes et condamné la société VAL REAL à lui payer les sommes de :

- 3 504,91 € de rappel de salaire 2007 et 350,49 € de congés payés y afférents,
- 1 929,84 € de rappel de salaire 2008 et 192,98 € de congés payés y afférents,
- 3 147,40 € de rappel de salaire 2009 et 314,74 € de congés payés y afférents,
- 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les dépens.

La société VAL REAL qui a régulièrement relevé appel de cette décision, sollicite son infirmation, le débouté de Mr X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Mr X... demande à la cour de confirmer la décision attaquée et, en outre, de condamner la société VAL REAL à lui payer les sommes de 2 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil pour non respect des dispositions conventionnelles et de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Oralement, il demande le débouté de la société VAL REAL de sa demande en remboursement du préavis.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées l'audience du 7 mars 2012 et développées oralement.

Sur les rappels de salaires 2007 et 2008 et de congés payés y afférents:

Le contrat de travail conclu le 14 mai 2007 stipule que pour les trois premiers mois de son entrée en fonction, Mr X... doit percevoir une rémunération se décomposant ainsi qu'il suit :

- une rémunération fixe mensuelle brute correspondant au SMIC, soit 1 254,28 €, sur une base de 169 heures, représentant une avance sur commissions devant être ultérieurement déduite de son chiffre d'affaires,
- un commissionnement sur toutes les affaires réalisées directement avec la clientèle, variable en fonction du taux de la marge brute réalisée par affaire,
- des primes d'objectif sous forme de commissionnement supplémentaire variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la marge brute.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé qu'en application des dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail et alors que la société VAL REAL reconnaît être soumise à la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne, que la rémunération fixe mensuelle brute de Mr X... ne pouvait consister en des avances sur commissions mais en un salaire minimum fixe prévu par ladite convention collective, susceptible d'être augmenté par d'éventuels compléments de salaire.

C'est à tort que la société VAL REAL, en méconnaissance des dispositions de la loi du 19 janvier 1988 relative à la mensualisation des salaires, prétend que le salaire minimum de Mr X... devait s'entendre annuellement et non mensuellement.

Mr X... aurait donc dû percevoir chaque mois au moins le minimum conventionnel calculé sur la base d'un horaire de 169 heures et non de 151,67 heures, sauf le premier mois, comme le prétend la société VAL REAL. En effet, le contrat de travail signé par les parties se réfère bien à un horaire mensuel de 169 heures et les bulletins de paie de mai, juin, juillet, août et septembre 2007 indiquent également un horaire de 169 heures, étant par ailleurs relevé qu'aucun avenant au contrat de travail prévoyant une modification de ces horaires de travail du salarié n'est produit aux débats.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les sommes allouées à titre de rappel de salaires 2007, 2008 et de congés payés y afférents, justement calculées en fonction de l'horaire contractuel stipulé et de la valeur du point mentionnée à l'article 3 de la convention collective applicable, fixée chaque année par accord paritaire conclu entre les partenaires sociaux.

Sur le rappel de salaires 2009 et les congés payés y afférents:

Mr X... indique avoir réalisé en janvier 2009 des commissions sur chiffre d'affaires d'un montant de 2 619,42 € auxquelles devait s'ajouter la somme de 2 449,06 € d'indemnité compensatrice de préavis, représentant une rémunération globale de 5 068,49 € alors que le bulletin de paye correspondant mentionne 1 921,09,€ soit un différentiel de 3 147,40 €.

Il convient toutefois de rappeler que le salarié qui rompt brutalement le contrat de travail sans exécuter le préavis, doit à l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait touchée s'il avait travaillé pendant le délai-congé, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 14 du contrat de travail conclu entre les parties.

C'est donc à tort que le jugement attaqué a tenu compte, dans son calcul de rappel de salaires 2009, de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'était pas due à Mr X.... Il y a donc lieu de retrancher la somme de 2 449,06 € de celle de 3 147,40 € allouée par le conseil de prud'hommes.

La société VAL REAL sera en conséquence condamnée à payer à Mr X... les sommes de 698,34 € de rappel de salaires et de 69,83 € de congés payés y afférents.

Sur les dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles:

Il ne résulte pas des pièces produites que les rémunérations mensuelles de 62 €, 219 €, 843 € et 752 € seraient dues au non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles. En effet, outre le fait que les rémunérations alléguées de 62 € et 752 € ne figurent sur aucun des bulletins de paie fournis par le salarié, la lecture des bulletins de paie d'août 2007 (219,83 € ) et de décembre 2007 (843,62 €) font état de réductions de rémunérations justifiées par des absences respectivement pour congés payés et pour maladie.

En l'absence de tout autre élément, et notamment de l'avenant au contrat de travail daté du 1er septembre 2008 invoqué par le salarié qui stipulerait qu'il était désormais chargé d'affaires avec absence de salaire fixe et modification des paliers de commissionnement sur le chiffre d'affaires, il ne résulte pas des bulletins de paie de septembre 2008 à janvier 2009 mentionnant que Mr X... est classé "chargé d'affaires niveau F" qu'un préjudice lui a été occasionné de ce fait.

Mr X... sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.

Sur l'indemnité de procédure et les dépens:

Il paraît équitable de condamner la société VAL REAL à payer à Mr X... la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens. La société VAL REAL sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur le rappel de salaires 2009 et de congés payés y afférents et statuant à nouveau,

Condamne la société VAL REAL à payer à Mr X... les sommes de 698,34 € de rappel de salaires 2009 et de 69,83 € de congés payés y afférents,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société VAL REAL aux dépens et à payer à Mr X... la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les autres demandes.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01644
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;09.01644 ?
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