La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°09/00881

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012, 09/00881


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R. G. No 10/ 04398

AFFAIRE :

Alexis X...




C/
S. A. R. L. PROFIL 18/ 30



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00881



Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel ZANOTTO
Me Arnaud DOUMENGE



C

opies certifiées conformes délivrées à :

Alexis X...


S. A. R. L. PROFIL 18/ 30

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appe...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R. G. No 10/ 04398

AFFAIRE :

Alexis X...

C/
S. A. R. L. PROFIL 18/ 30

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00881

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel ZANOTTO
Me Arnaud DOUMENGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alexis X...

S. A. R. L. PROFIL 18/ 30

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alexis X...

né le 24 Décembre 1969 à CRETEIL (94000)

...

75016 PARIS

comparant en personne,
assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. R. L. PROFIL 18/ 30
134 Bis Rue du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mr Alexis X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section Encadrement en date du 2 septembre 2010 qui a estimé son licenciement pour motif économique fondé et l'a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 58 803 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec exécution provisoire et intérêt légal et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr X... a été engagé le 1er décembre 2004 par la société PROFIL 18/ 30 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur de Publicité niveau 3. 3, position cadre de la convention collective des Entreprises de Publicité et assimilées. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 3 266, 84 €.

Convoqué par courrier du 31 mars 2009 à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant, Mr X... a été licencié pour motif économique le 21 avril 2009, son poste étant supprimé consécutivement à une réorganisation interne justifiée par une situation économique et financière problématique et aucune solution de reclassement n'ayant pu être trouvée.

Mr X... a accepté le 30 avril 2009 le bénéfice de la Convention de Reclassement Personnalisé et il a été mis fin à son contrat le 1er mai 2009. Au moment du licenciement, la société employait plus de 11 salariés.

Mr X... demande à la cour, par voie de réformation, d'infirmer le jugement prud'homal et de condamner la société PROFIL 18/ 30 à lui payer les sommes de 78 404 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour non justification des critères d'ordre, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance. Il sollicite également la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

La société PROFIL 18/ 30 demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter Mr X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 5 mars 2012 et développées oralement.

Sur la cause du licenciement :

Il résulte des pièces produites aux débats que la société PROFIL 18/ 30, exploitant une activité de régie publicitaire pour le compte de différents journaux et magazines appartenant à des clients éditeurs, a vu s'effondrer la diffusion d'un grand nombre de ses supports rattachés aux secteurs de l'automobile, de la télévision, de la presse quotidienne régionale, de la presse petites annonces emploi et du support " Tout Réussir ", s'étant traduite par une très forte baisse de son chiffre d'affaires global encaissé auprès des annonceurs, passé de 14 463 000 € en 2008 à 9 038 000 € en 2009 et, consécutivement, de ses recettes constituées d'un pourcentage de 20 à 30 % prélevé sur ce chiffre d'affaires global, ces recettes s'étant élevées à 2 590 304 € en 2009, le solde de 6 448 366 € ayant été reversé aux clients éditeurs. Parallèlement, sa masse salariale s'est accrue constamment au fil des ans pour atteindre un montant de 2 543 000 € fin 2008.

Ces difficultés financières n'étaient pas passagères dès lors que depuis plusieurs années la société PROFIL 18/ 30 a vu son résultat se dégrader régulièrement, passant de 203 333 € en 2004 à 5 455 € en 2007 en raison d'une conjoncture publicitaire et presse particulièrement difficile l'ayant conduite à procéder au cours du 2ème trimestre 2008 à une première réorganisation de ses activités ayant entraîné la suppression de 7 postes de travail dont 2 vacants dans les secteurs d'activités techniques et administratifs, toutefois insuffisante à préserver son équilibre économique et financier, les répercussions de la crise économique mondiale de 2008 ayant aggravé les difficultés structurelles auxquelles était déjà exposée la presse écrite française.

De surcroît, les bilans de la société PROFIL 18/ 30 font apparaître que son bénéfice net après impôt s'est élevé à la clôture des exercices 2008 et 2009, respectivement à 1 607 € et 6 726 € comparativement à des recettes de 3 508 404 € et 2 590 304 €, ce léger frémissement de redressement en 2009, par la faiblesse de son montant, témoignant de la fragilité économique de la société et ce d'autant plus que cette dernière se trouve à la merci des décisions de gestion prises par ses clients, qu'elle ne peut anticiper et dont elle subit directement les conséquences, en l'espèce la perte d'un montant important de recettes annuelles.

Il s'ensuit que la réalité des difficultés économiques et financières alléguées par l'employeur dans la lettre de licenciement sont parfaitement avérées.

Il convient en outre de rappeler que si le capital de la société PROFIL 18/ 30 est détenu à égalité par la société EURO MEDIAS (Groupe HOMMELL) et par la société MEDIAS ET REGIES EUROPE (Groupe PUBLICIS), il n'en résulte toutefois pas que le Groupe PUBLICIS serait dominant comme le soutient Mr X..., les documents produits par celui-ci, à savoir des extraits d'articles parus sur des sites Internet et des " slides " de présentation préparés dans le but de répondre à un appel d'offres pour le support " Carrefour Idée ", mentionnant que PROFIL18/ 30 est une filiale de ce groupe, ne démontrant en aucune manière que celui-ci la contrôle de manière effective et forme avec elle un même ensemble économique.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur l'obligation de reclassement :

Contrairement aux assertions de Mr X..., il résulte des pièce produites par la société PROFIL 18/ 30 que l'employeur a bien respecté son obligation de recherche préalable de reclassement, à la fois en interne et en externe.

En interne, Mr X... ne pouvait prétendre être reclassé sur le poste de Chef de publicité lequel a été pourvu le 1er décembre 2008, soit 5 mois avant que son licenciement soit envisagé, par le recrutement de Mr B... en remplacement de Mr C..., démissionnaire.

De même, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir recruté le 4 mai 2009, dans la période contemporaine du licenciement, un Chef de publicité Web pour le site Internet " Autohebdo. fr " offert au recrutement dès le début de l'année 2009 pour lequel au vu de son C. V, Mr X..., contrairement à Mr D..., ne disposait pas des compétences nécessaires, en particulier d'une expérience d'au moins 2 ans dans la commercialisation d'espaces publicitaires sur Internet avec une très forte affinité avec le milieu automobile alors que Mr X... était Directeur de publicité pour le support " Tout réussir " dédié à la maison et au jardin et ne disposait d'aucune formation spécialisée aux nouveaux métiers du Web.

En externe, la société PROFIL 18/ 30 justifie s'être adressée par courriers et par courriels à plusieurs reprises, les 5 mars, 27 mars, 2 et 7 avril 2009, à ses deux actionnaires pour rechercher auprès d'eux d'éventuels postes disponibles ou susceptibles de le devenir rapidement afin de reclasser un Directeur de clientèle et deux Directeurs de publicité dont Mr X..., sans succès, le Groupe HOMMELL étant lui-même en période de restructuration avec réduction de ses effectifs et Mr X... n'ayant donné aucune suite à la proposition de poste de Directeur de clientèle au sein de la société METROGARE, filiale de la société MEDIAS ET REGIES EUROPE.

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé.

Sur les critères d'ordre :

C'est à tort que Mr X... prétend que l'employeur n'a jamais justifié antérieurement ou postérieurement à son départ d'une application effective et objective des critères d'ordre de licenciement tenant à ses qualités professionnelles, celles-ci ayant au contraire été définies dans la note économique remise aux représentants du personnel le 19 mars 2009 et étant par ailleurs relevé que Mr X... s'est abstenu de solliciter de son employeur la communication de la liste des critères appliqués.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les autres demandes :

Mr X... succombant en ses prétentions sera tenu aux entiers dépens et condamné à payer à la société PROFIL 18/ 30, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mr X... de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mr X... aux entiers dépens et à payer à la société PROFIL 18/ 30 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00881
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;09.00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award