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02/05/2012 | FRANCE | N°09/00730

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012, 09/00730


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R. G. No 10/ 04876

AFFAIRE :

Association CLUB RELAIS



C/
Emmanuel X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00730



Copies exécutoires délivrées à :

Me Nolwenn RANNOU
Me Jean-charles BEDDOUK

>
Copies certifiées conformes délivrées à :

Association CLUB RELAIS

Emmanuel X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R. G. No 10/ 04876

AFFAIRE :

Association CLUB RELAIS

C/
Emmanuel X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00730

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nolwenn RANNOU
Me Jean-charles BEDDOUK

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association CLUB RELAIS

Emmanuel X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association CLUB RELAIS
56 avenue Albert Petit
92220 BAGNEUX

Madame Marie-Jo EHRARD-WEIL Présidente de l'association est présente et a été entendue
assistée par Me Nolwenn RANNOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE
****************
Monsieur Emmanuel X...

...

95520 OSNY

comparant en personne,
assisté de Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M Emmanuel X... a été engagé à compter du 05 mars 2007 par l'Association Club Relais en qualité de Directeur sous contrat à durée indéterminée régi par la Convention collective nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 3 473, 08 euros.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a eu lieu le 18 février 2009. Il a été licencié par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 février 2009 pour insuffisance professionnelle. L'association le dispensait d'effectuer son préavis qui lui était payé.

Contestant le motif de son licenciement, M X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 16 avril 2009 de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement des sommes de :

-40 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement du 16 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande de dommages et intérêts dans la limite de 20 000, 00 euros et à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 950, 00 euros. Il a également ordonné le remboursement à Pôle Emploi par l'association Club Relais des allocations de chômage versées à M X... pendant un mois.

Les juges prud'hommaux ont considéré que le licenciement de M X... reposait en réalité sur des motifs disciplinaires et non sur une insuffisance professionnelle qui n'était pas caractérisée et que la procédure conventionnelle de licenciement réglementée de façon précise par l'article 33 de la convention collective, ne permettait pas de licencier un salarié n'ayant pas déjà subi deux sanctions n'avait pas été respectée en l'espèce, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 05 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'association Club Relais a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, dire bien fondé le licenciement de M X..., débouter celui-ci de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 05 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir fixer à la somme de 40 000, 00 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement pour la somme de 20 000, 00 euros et de l'arrêt pour le surplus. Il a également demandé condamnation de l'association Club Relais au paiement de la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi distinct de celui du licenciement et de la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, l'appréciation de l'aptitude du salarié à son poste de travail relève dès lors du pouvoir d'appréciation patronal. Il n'appartient donc pas en l'espèce au juge du contrat de travail de substituer son appréciation sur les capacités de M X... à exercer les fonctions de Directeur de l'Association à celle du conseil d'administration de cette structure.

L'insuffisance professionnelle n'exige pas qu'une faute du salarié soit caractérisée, et l'existence d'une faute n'exclut pas la possibilité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle quand bien même cette faute rendait également possible un licenciement pour motif disciplinaire.

La Cour doit vérifier la réalité des griefs invoqués par l'employeur qui doivent être objectifs et vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement invoque les difficultés de M X... à mener à bien ses projets à défaut de concertation avec les équipes éducatives, un déficit de communication et une tendance à l'autoritarisme créant un climat de méfiance voire de défiance, une insuffisance dans la préparation et l'exécution du budget caractérisée par l'engagement de dépenses inappropriées faute de concertation et des dépassements injustifiés de certains postes du budget, une carence dans sa fonction de représentation. L'auteur de cette lettre conclut de son propos que les erreurs et maladresses accumulées et reproduites malgré les efforts (effectués pour l'amener à revoir son attitude) caractérisent une réelle insuffisance professionnelle et constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement.

M X... ne conteste pas que le projet d'envoyer un groupe de jeunes avec des éducateurs au Maroc pour livrer une voiture donnée à une association de ce pays a dû être abandonné en raison des protestations des éducateurs qui n'avaient pas accepté de se voir imposer un projet sur lequel ils n'avaient pu donner leur avis non plus que le choix discrétionnaire des participants par le Directeur. Il a été contraint de partir seul au Maroc à ses frais et pendant ses congés.

Il ne conteste pas davantage que l'échec du projet de réalisation d'une fresque sur un mur de la cité des Pervenches à Bagneux, quelque soit la personne qui a imposé cette idée, est dû au fait que le site ne se trouvait pas dans le périmètre d'intervention de l'association et que les éducateurs, mis devant le fait accompli, ne pouvaient envisager d'engager prématurément un tel travail avec des jeunes qu'ils ne connaissaient pas et ont a nouveau déploré qu'on " leur impose systématiquement des projets déjà ficelés ".

Il est également établi par le compte rendu du 03 juillet 2003 que le mobilier destiné à la salle de réunion de l'équipe de Bagneux a été acheté par M X... sans consultation de quiconque et s'est avéré inadéquat ; que d'autres achats discutables ont été également faits sans concertation tel qu'un appareil photo ou l'engagement d'un traiteur lors de l'assemblée générale. Il a fallu rappeler au Directeur que les investissements importants nécessitent au préalable un travail en amont avec les équipes et le Conseil d'administration.

Il résulte également du rapport d'examen du compte administratif de l'année 2008 établi par le Conseil Général que plusieurs anomalies ont été détectées notamment relatives à la gestion budgétaire, financière et comptable exercée par le Directeur en fonction M X.... Le département a constaté, au vu du Grand livre, des dépenses imputables à M X... exagérément élevées voire des dérives sur certains comptes budgétaires et a laissé à la charge de l'association une somme de 4 562, 00 euros en raison du caractère abusif de certaines dépenses : déplacement au Maroc de M X..., facture de restaurant trop élevée dont une partie du montant a été versé sur une ligne budgétaire consacrée à une activité pour les jeunes, nombreuses factures correspondant à des repas pris par M X... alors que ses tickets de restaurant n'étaient pas décomptés pour les jours en question, nuit d'hôtel passée par M X... près de son lieu de travail ; communications téléphone, fax et internet d'un montant de 7 391 euros pour un prévisionnel de 4 600 euros.

L'employeur verse aux débats trois attestations tendant à établir que M X... ne remplissait pas le rôle de représentation qui était le sien. Selon Mme B... 1er adjointe au maire de Bagneux, " Il n'était pas présent dans les instances de partenariat en dehors de quelques apparitions en première année ; très souvent absent lors des diverses manifestations de la ville ", selon Mme Y..., Directrice du Centre social Jacques Prévert, elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer M X... sauf une fois pour se présenter et lors d'une réunion de concertation avec les différents partenaires qui travaillent en direction des jeunes. Selon Mme D... directrice de la Mission Locale Intercommunale Archimède, " l'équipe de la Mission Locale fut rapidement convaincue qu'en s'adressant au Directeur, l'information et/ ou l'action n'était pas relayée et étayée auprès des éducateurs ".

M X... ne verse pas de témoignages ou de procès verbaux de nature à contredire les éléments produits par la partie adverse et ne conteste pas véritablement son manque de participation aux réunions et activités partenariales en invoquant le fait que ce rôle de représentation incombe tantôt à la présidente de l'association tantôt au nouveau chef de service de Bagneux qui devait se faire connaître des services et associations appelées à collaborer avec le Club Relais.

La fiche de poste prévoit cependant que le Directeur est " habilité à prendre toutes les initiatives en faveur du développement de l'association afin d'assurer, entre autres, sa représentation et sa bonne image à l'extérieur ".

L'insuffisance professionnelle alléguée par l'association est étayée par les éléments objectifs et vérifiables ci-dessus évoqués. Dès lors la Cour ne peut que s'en remettre à l'appréciation de l'employeur qui est en droit, au vu de ces faits, de considérer que M X... ne présentait pas les aptitudes requises pour son poste et de procéder à son licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes.

Il y a lieu de réformer la décision entreprise et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M X... a formé une demande nouvelle tendant à la réparation d'un préjudice distinct du licenciement qu'il aurait subi du fait de l'association Club Relais.

Il fait valoir que malgré ses actives recherches, il n'a à ce jour retrouvé aucun emploi et impute ces échecs à la malice de l'association Club Relais.

Il produit aux débats une attestation de Mme E... consultante emploi au sein du groupe AKSIS qui l'accompagne dans ses recherches d'emploi laquelle certifie avoir entendu lors des contacts pris avec les employeurs tantôt clairement tantôt à mots couverts que les recommandations collectées auprès de l'association Le Club Relais faisaient allusion à la procédure l'opposant à cette association voire à son incompétence ; que les propos recueillis étaient très défavorables à M X... et par là même de nature à entraver son embauche.

Il s'estime en conséquence fondé à demander des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice indépendant de son licenciement.

L'association Le Club Relais n'a rien répliqué à ces allégations.

Il convient de considérer, à défaut d'autres éléments, que les indiscrétions commises par les responsables du Club Relais ont contribué aux difficultés de M X... à retrouver un emploi et causé par conséquent à celui-ci un préjudice certain qui sera justement réparé par une indemnité du montant réclamé par le salarié.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens.

La charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré :

Dit que le licenciement de M X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute en conséquence celui-ci de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu de condamner l'association Le Club Relais à rembourser au Pôle Emploi le montant des allocations versées au salarié.

AJOUTANT :

Condamne l'association Le Club Relais à verser à M X... la somme de 10 000, 00 euros au titre du préjudice distinct du licenciement ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Partage les dépens par moitié entre les parties.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00730
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;09.00730 ?
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