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02/05/2012 | FRANCE | N°08/00351

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012, 08/00351


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 02 MAI 2012


R. G. No 10/ 01852


AFFAIRE :


Youssef X...





C/
Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00351




Copies ex

écutoires délivrées à :


Me Abdelaziz MIMOUN
Me Claude LEGOND




Copies certifiées conformes délivrées à :


Youssef X...



Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER, AGS CGEA IDF OUEST, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2012

R. G. No 10/ 01852

AFFAIRE :

Youssef X...

C/
Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00351

Copies exécutoires délivrées à :

Me Abdelaziz MIMOUN
Me Claude LEGOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

Youssef X...

Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER, AGS CGEA IDF OUEST, SOCIETE LABABOIS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Youssef X...

...

...

78955 CARRIERES SOUS POISSY

comparant en personne, assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

APPELANT
****************
Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER

...

...

78009 VERSAILLES CEDEX

représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 07

AGS CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Claude-marc BENOIT de la AARPI Association BENOIT et BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

SOCIETE LABABOIS

...

92000 NANTERRE

non comparante

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Youssef X...a été engagé selon contrat à durée indéterminée le 25 juillet 2005 par la société RENOUX-BOURCIER en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 185 niveau 2 de la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne des entreprises employant moins de 11 salariés, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 292, 23 €. Il a donné sa démission le 2 juillet 2008 avec effet au 17 juillet suivant.

La société RENOUX-BOURCIER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 18 mai 2009 avec un plan de continuation en date du 21 août 2008 résolu le 21 octobre suivant, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 31 mars 2009.

Mr X...a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2008 aux fins d'obtenir le paiement des sommes de :
-2 399, 28 € de rappel de salaire et de 239, 92 € de congés payés y afférents,
-1 901, 06 € de rappel d'heures supplémentaires et 190, 10 € de congés payés y afférents,
-2 552, 88 € au titre du repos compensateur et 255, 28 € de congés payés y afférents,
-6 000 € de dommages-intérêts pur non respect de la durée du travail,
-2 288, 98 € de congés payés,
-11 353, 14 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire et opposabilité de la décision à l'AGS avec application du plafond 6 de sa garantie.

Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Industrie, a
* mis hors de cause la société LABABOIS qui a repris le fonds de commerce de RENOUX-BOURCIER postérieurement aux dates des faits allégués par le salarié,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2008 (date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation) jusqu'au 21 octobre 2008 (date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société) la créance de Mr X...correspondant au montant des sommes sollicitées au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés y afférents, des congés payés,
* dit cette créance opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites du plafond de sa garantie légale,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mr X...du surplus de ses demandes, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Mr X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement, son appel partiel portant sur les demandes dont il a été débouté relatives au paiement du repos compensateur et des congés payés y afférents, aux dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail et pour travail dissimulé.

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer sa créance au passif de la société RENOUX-BOURCIER pour les montants suivants :
-1 453, 36 € au titre du repos compensateur afférent aux années 2005, 2006, 2007 et 2008 et 145, 33 € de congés payés y afférents,
-6 000 € de dommages-intérêts pour non respect de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité,
-11 353, 14 € d'indemnité pour travail dissimulé,
-5 076, 45 € de complément de salaire au titre des arrêts maladie et accident du travail et 507, 64 € de congés payés y afférents.
-15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également à la cour de dire que l'AGS UNEDIC devra sa garantie en application du plafond 6, de fixer au passif de la société RENOUX-BOURCIER sa créance au titre des frais irrépétibles pour un montant de 1 500 € ainsi que les entiers dépens.

Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société RENOUX-BOURCIER sollicite la confirmation du jugement.

L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST s'associant à la demande du mandataire liquidateur sollicite également la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Mr X.... A défaut, elle demande de fixer les créances retenues au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER, dire le " jugement " opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, en exclure la créance éventuelle au titre des frais irrépétibles, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeter la demande d'intérêts légaux et dire ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 21 février 2012 et développées oralement.

Sur le repos compensateur et les congés payés y afférents :

Au soutien de sa demande Mr X...allègue que le mandataire liquidateur et le conseil de prud'hommes ayant reconnu qu'il avait effectué plus de 789 heures supplémentaires donnant lieu à une créance de 1 001, 06 €, il lui était nécessairement dû un rappel de salaires au titre du repos compensateur.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que si le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mr X...pour des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, c'est uniquement en raison d'un taux horaire appliqué par l'employeur inférieur au minimum conventionnel et d'un taux de majoration d'heures supplémentaires payées en méconnaissance des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail.

C'est donc à bon droit que la juridiction prud'homale a débouté Mr X...de sa demande au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents au motif que l'entreprise lui avait payé un grand nombre d'heures qu'il n'avait jamais contesté et qu'en tout état de cause, sa demande n'était fondée que sur ses dires.

En effet, les éléments qu'il produit au soutien de ladite demande, en l'espèce les plannings des 21 décembre 2007, 24 juin 2008, 30 juin au 4 juillet 2008, 7 au juillet 2008, 15 au 17 juillet 2008, remplis de sa main sans aucun visa d'un supérieur hiérarchique et son agenda personnel 2007 comportant ses annotations manuscrites, sont dépourvus de force probante du nombre d'heures supplémentaires effectuées.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour non respect de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité :

C'est également à bon droit que pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le non respect du temps de travail allégué n'était pas avéré, les arguments avancés par le salarié n'étant basé que sur ses dires.

L'agenda personnel 2007 produit à titre justificatif par Mr X...comportant des annotations de sa main quant à ses tâches et horaires de travail, ne sauraient être probants du fait qu'il n'a pris aucune pause déjeuner les 90 jours allégués ni qu'il n'aurait pu bénéficier de temps de repos en 2008.

Mr X...sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.

Sur le travail dissimulé :

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande.

En effet, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé nécessite une intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales.

Or tel n'était pas le cas en l'espèce, la société RENOUX BOURCIER ayant déclaré les heures supplémentaires effectuées par Mr X...mais sans les avoir correctement rémunérées.
Il n'est pas davantage établi que l'employeur s'est abstenu intentionnellement de régler les cotisations aux organismes sociaux, notamment les indemnités de congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.

Mr X...sera en conséquence débouté de sa demande ne résultant que de ses allégations.

Sur le complément de salaire et de congés payés afférents au titre des arrêts maladie 2007 et accident de travail 2008 :

Mr X...fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1. 7. 1. d de la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne applicables aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés ce qui n'était pas le cas de la société RENOUX-BOURCIER dont Mr X..., dans ses écritures produites devant la cour, indique en pages 2 et 3 qu'elle employait plus de 10 salariés et qu'elle comptait un effectif supérieur à 20 salariés.

Il sera en conséquence débouté de sa demande

Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture :

Dans sa lettre de démission, Mr X...n'impute aucun grief à son employeur. Au soutien de sa demande de requalification, il allègue les reproches déjà formulés à l'appui des demandes ci-dessus énumérées auxquelles la cour ne fait pas droit ne les estimant pas fondées, ainsi qu'un retard de déclaration d'accident du travail à la CPAM en 2008 dont il ne résulte pas qu'il se soit plaint antérieurement.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande qui sera rejetée.

Sur la demande de l'AGS CGEA IDF OUEST/

En application des dispositions de l'article L 3253-19 du code du travail, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure :

Mr X...succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00351
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;08.00351 ?
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