COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2012
R.G. N° 10/04790
AFFAIRE :
[P] [O]
...
C/
[X] [F] épouse [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 07/14011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
SCP OMMART-MINAULT,
Me Claire RICARD,
Me Jean-pierre BINOCHE,
Maitre Magali SALVIGNO-BELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître E. JULLIEN ARRRPI JRF AVOCATS (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20100751)
Rep/assistant : Me Marguerite HENRY CLAOUE (avocat au barreau de PARIS)
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 19738 )
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 16]
actuellement [Adresse 12]
Rep/assistant : la SCP SCP BOMMART-MINAULT (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00038613)
assisté de Maitre Pierre Louis TOUATI (avocat au barreau de Paris)
Madame [M] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] (EX YOUGOSLAVIE)
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : la SCP SCP BOMMART-MINAULT (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00038613)
assisté de Me Pierre-louis TOUATI (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 17]
assisté de Me Magali SALVIGNOL-BELLON (avocat au barreau de VERSAILLES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/006168 du 30/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
Madame [X] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Claire RICARD (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2010431 )
assistée de Me Gauthier MOUGIN-SOULEAU (avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Claire RICARD (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2010431 )
Rep/assistant : Me Gauthier MOUGIN-SOULEAU (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
Syndicat des Coprpopriétaires [Adresse 19] pris en la personne de son syndic la SAS CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 297/10 )
Rep/assistant : Me Robert EVEILLARD (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
Madame Régine CAPRA, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu les appels interjetés le 22 juin 2010 par [P] [O], le 24 juin 2010 par [B] [S], le 24 juin 2010 par [N] [A] et le 25 juin 2010 par [I] [Y] et [M] [T] épouse [Y] du jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction, condamné les époux [Y] pour le lot n°4, [G] [U] pour les lots n° 10 et 11, [P] [O] pour le lot n° 18, [N] [A] pour le lot n° 26, [B] [S] pour les lots n° 34 et 35 à rétablir les fenêtres de leurs lots en leur situation d'origine au jour de souffrance, par la pose de châssis fixes à verre translucide, cela dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard, ordonné l'exécution provisoire, débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum, [K] [W], les époux [Y], [G] [U], [P] [O], [N] [A] et [B] [S], outre aux entiers dépens, à payer à [E] [D] et [X] [F] épouse [D] la somme de 3.000 € et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les ordonnances en date des 11 octobre et 28 octobre 2010 afin de jonction des instances ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 25 octobre 2010 par lesquelles [B] [S] et [N] [A], appelants, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, prient la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de condamner ces derniers aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 27 janvier 2012 par lesquelles [P] [O], appelant, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de dire acquise la prescription à son profit concernant l'ouverture litigieuse, de débouter les consorts [D] de leur demande en remise en état d'origine de l'ouverture et que la pose de châssis compromettrait la destination d'habitation du lot N°18, de condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19], représenté par son syndic la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts et 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 février 2012 par lesquelles les époux [Y], appelants et intimés, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prient la cour, statuant à nouveau et à titre principal, de débouter les époux [D] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à leur égard, de recevoir leur demande incidente et de condamner les consorts [D] au paiement d'une somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive à leur égard ainsi qu'au paiement de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de constater l'existence d'une acquisition par prescription d'une servitude de vue entre les époux [D] et l'immeuble du [Adresse 19] (92) ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2012 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19], intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et prie la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de visiter les locaux [A], [S], [W]/[Y], [U] et [O], de décrire les dimensions des ouvertures figurant dans ces pièces, de dire si elles présentent les caractéristiques de jours de souffrance telles que définies au permis de construire et, en tout état de cause, si elles constituent des vues directes au visa des articles 676 et suivants du code civil, de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de la présente procédure suivront le sort du principal ;
Vu les uniques écritures signifiées le 26 janvier 2012 par lesquelles les époux [D], intimés, concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, à titre subsidiaire, de leur donner acte de ce qu'ils entendent s'associer à la demande d'expertise telle que sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19] et, en tout état de cause, de débouter les époux [Y], [G] [U], [N] [A] et [B] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que [E] [D] et [X] [F] épouse [D] sont propriétaires d'un pavillon d'habitation sis [Adresse 4], qu'ils ont acquis par acte notarié du 6 février 2002 ;
Que faisant valoir que neuf des dix neuf ouvertures que comporte le mur pignon ouest de l'immeuble mitoyen du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19] sont pourvues de fenêtres basculantes, d'aspect récent, à verre transparent, les époux [D] ont fait assigner, par actes des 19 et 31 octobre 2007, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19] ainsi que les époux [W], [G] [U], [P] [O], [N] [A] et [B] [S], copropriétaires des lots litigieux, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de les voir condamner à supprimer dans leurs lots respectifs les fenêtres à verre transparent et châssis ouvrants et à remettre, sous astreinte, ces vues illégales, car contraires aux dispositions des articles 674 et 678 du code civil, en leur état d'origine de jours de souffrance par la pose de châssis fixe et de verre translucide ;.
Que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [V], huissier de justice, le 13 septembre 2004, à la requête de [E] [D] et [X] [F] épouse [D], que le pignon ouest de l'immeuble de 6 étages, implanté au [Adresse 19] est percé de 19 ouvertures donnant sur la propriété des requérants ; que l'huissier instrumentaire constate que :
- 10 de ces ouvertures sont de 'simples jours de souffrance, non ouvrants, d'aspect ancien et constitués de briques de verre' et les 9 autres sont des 'fenêtres basculantes, d'aspect récent, dont la plupart est pourvue de menuiseries en PVC ;
- une des fenêtres ouvrantes donne directement face à la fenêtre de la salle de bains des requérants, dont elle est distante de 213 cm ;
Que sont annexées à ce procès-verbal des photographies des fenêtres et un schéma des ouvertures mobiles du pignon ouest ;
Que les neuf ouvertures litigieuses se situent dans les lots suivants :
- le lot n° 4 au rez-de-chaussée, propriété des époux [Y],
- les lots n° 10 et n° 11 au premier étage, propriété de d'[G] [U],
- le lot n° 18 au deuxième étage, propriété de [P] [O],
- le lot n° 26 au troisième étage, propriété de [N] [A],
- les lots n° 34 et 35 au quatrième étage, propriété de [B] [S] et de [N] [A],
-les lots n° 42 au cinquième étage et n° 49 au sixième étage, qui ne font l'objet d'aucune demande ;
Sur l'ouverture pratiquée dans le lot N°4, propriété des époux [Y]
Considérant que les époux [Y], qui ont acquis le bien immobilier litigieux constitué de trois chambres en rez-de-chaussée de l'ensemble en copropriété situé à [Adresse 19], suivant acte notarié du 22 septembre 2008, des consorts [W], soutiennent que les époux [D] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 676 du Code civil ; qu'ils invoquent, en premier lieu, la prescription trentenaire, en relevant que l'immeuble construit en 1975 était pourvu d'ouvertures ou jours de souffrance et qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif, en deuxième lieu, que l'ancien propriétaire de l'immeuble voisin, Madame [J], a autorisé l'ouverture d'un jour de souffrance dans la chambre de service, en troisième lieu, qu'aucune vue directe n'est possible sur la propriété des époux [D] ;'
Considérant que la présente instance n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'instance ayant été introduite avant son entrée en vigueur, le 19 juin 2008 ;
Que la prescription trentenaire, applicable en l'espèce, s'agissant d'une action réelle, commence à courir à compter du jour où l'acte argué d'irrégularité a été passé ;
Considérant que le permis de construire délivré le 27 février 1975 à la SCI du [Adresse 19] dispose que les pièces numérotées 1 à 4 au rez-de-chaussée et en étages courant et 1 à 3 au 6ème étage devront être affectées à usage de celliers en caves, mais en aucun cas à usage d'habitation et que les ouvertures pratiquées sur les mitoyennetés Nord Ouest de l'immeuble en projet ne devront constituer que des jours de souffrance ;
Que dès le mois de mai 1975, une procédure de référé a été introduite par des copropriétaires sur la transformation des jours des souffrance en fenêtres ouvrant sur l'extérieur qui a abouti à une ordonnance du 26 mai 1975 désignant un expert ; que cette question a été évoquée lors de plusieurs assemblées générales de copropriété ; que la résolution de remise en état des jours de souffrance ayant fait l'objet d'une ouverture sans autorisation, adoptée lors de l'assemblée générale du 8 février 2005, a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 avril 2007 rendu sur la demande des consorts [W] ;
Qu'une procédure administrative est toujours en cours sur l'affectation à usage d'habitation des locaux qualifiés de celliers ;
Mais considérant que ni les époux [Y], ni leurs auteurs n'étant parties à la procédure de référé introduite le 9 mai 1975, ils n'établissent pas la date à laquelle l'ouverture litigieuse a été pratiquée, aucun élément ne permettant de la dater de la construction de l'immeuble en 1975 ;
Qu'il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée par les époux [D], les 19 et 31 octobre 2007 ;
Considérant que l'attestation versée aux débats aux termes de laquelle Madame [J], auteur des époux [D], déclare avoir autorisé Monsieur et Madame [L], propriétaires antérieurs des biens litigieux, à ouvrir un jour de souffrance dans leur chambre de service, est inopérante, la fenêtre incriminée pouvant être entrebâillée ;
Considérant qu'il résulte des constats des 18 mars 2009 et 28 mars 2011 versés aux débats par les époux [Y] que l'ouverture pratiquée est une baie ouvrante par entrebâillement, pourvue d'un verre trouble ; qu'il est inopérant que cette fenêtre ne permette pas une vue droite sur le fonds appartenant aux époux [D] alors que munie d'un châssis basculant, elle ne répond pas aux exigences de l'article 676 du Code civil qui n'autorise que les jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;
Que les premiers juges ont relevé, à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les époux [D] ne peuvent se voir opposer ni les dispositions du règlement de copropriété relatives à la destination des lots, ni l'autorité de chose jugée de l'arrêt de cette cour du 31 mai 2010 statuant sur la destination des lots des consorts [W] ;
Que l'ouverture pratiquée sur le mur pignon ouest de l'immeuble, lot N° 4 au rez-de chaussée, n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 676 du Code civil ;
Considérant que les époux [Y] ne sont pas fondés à se prévaloir de l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds des époux [D] dès lors que l'ouverture a été jugée illicite ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en l'état de jour de souffrance de cette ouverture, sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve d'un trouble de jouissance ;
Sur l'ouverture pratiquée dans le lot N° 18 appartenant à [P] [O]
Considérant que suivant acte notarié du 25 juillet 2003, [P] [O] a acquis un appartement dans l'ensemble immobilier situé à [Adresse 19], lot N°18, au 2ème étage, comprenant une pièce avec coin lavabo, douche et WC sur le palier ;
Qu'au soutien de son appel, il se prévaut de la prescription trentenaire en relevant qu'aucun document n'établit que cette ouverture ne soit pas identique dans ses dimensions depuis la date de construction de l'immeuble qui remonte à 1975 ; qu'il ajoute que l'ouverture incriminée, située en partie haute de la pièce n'est ouvrante que pour permettre l'aération et la translucidité, sans constituer une vue droite sur le fonds voisin ;
Considérant que le litige opposant le syndicat des copropriétaires aux intimés, notamment [P] [O], sur la nature des ouvertures pratiquées sur le pignon nord ouest de l'immeuble, a donné lieu à un arrêt de cette cour du 31 mai 2010 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre annulant les résolutions de l'assemblée générale du 2 février 2006 et particulièrement la résolution N° 14 relative aux travaux de remise en état des jours de souffrance des lots ; qu'il ressort de cette procédure que l'ouverture pratiquée dans la pièce constituant le lot acquis par [P] [O] était litigieuse le 8 février 2005, date à laquelle a été adoptée la résolution contestée ;
Mais considérant que [P] [O] n'établit pas que cette ouverture était celle pratiquée dès la construction de l'immeuble ; que si, comme il l'indique dans ses écritures, la dimension de la ouverture est identique depuis cette date, il reconnaît que le châssis d'origine a été équipé de charnière ; que les trois photographies de la fenêtre illustrant le procès-verbal de constat dressé à sa requête, le 8 octobre 2010, ne permettent, ni de dire si la structure a été modifiée, ni d'apprécier son état et ne contredisent pas le procès-verbal du 13 septembre 2004 qui constate que les fenêtres basculantes sont d'aspect récent ;
Qu'il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation délivrée par les époux [D], les 19 et 31 octobre 2007 ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 8 octobre 2010 que la fenêtre dont le verre est dépoli est basculante et que l'ouverture permet une inclinaison maximum de 19 cm ; que cette ouverture ne répond pas aux prescriptions de l'article 676 selon lequel les jours doivent être à verre dormant, c'est à dire sans possibilité de s'ouvrir sur l'extérieur, peu important qu'elle ne donne aucune vue sur le fonds voisin ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [P] [O] à rétablir la fenêtre du lot N° 18 en sa situation d'origine de jour de souffrance ;
Sur les ouvertures des lots N° 26, 34 et 35, propriété de [B] [S] et de [N] [A]
Considérant qu'au soutien de leur recours, [B] [S] et [N] [A] font valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve que les lots dont ils sont propriétaires sont équipés de fenêtres basculantes et d'aspect récent ;
Mais considérant qu'il ressort du schéma annexé au procès-verbal de constat du 13 septembre 2004 que les fenêtres des appartements situés au 3ème et 4ème étages de l'immeuble sont pourvues de châssis mobiles ; que [B] [S] et [N] [A] ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs écritures contredisant ces constatations ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [D] ;
Considérant que les dispositions du jugement entrepris relatives à [G] [U] et aux époux [W] qui ne sont pas remises en cause devant la cour ne peuvent qu'être confirmées ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [Y] et par [P] [O] ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, il sera alloué aux époux [D] la somme globale de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € qui seront mises à la charge in solidum des appelants ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [P] [O], [B] [S], [N] [A], [I] [Y] et [M] [T] épouse [Y] à payer à [E] [D] et à [X] [D] la somme complémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] la somme de 2.500 € sur le même fondement,
Condamne in solidum [P] [O], [B] [S], [N] [A], [I] [Y] et [M] [T] épouse [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,