La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2012 | FRANCE | N°10/00928

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 10/00928


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01373

AFFAIRE :

Cécile X...




C/
Me Cosme Z...-Mandataire liquidateur de GNG CONSEIL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00928



Copies exécutoires délivrées à :



Me Christel ROSSE



Copies certi

fiées conformes délivrées à :

Cécile X...


Me Cosme Z...-Mandataire liquidateur de GNG CONSEIL, UNEDIC EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE DE L'AGS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01373

AFFAIRE :

Cécile X...

C/
Me Cosme Z...-Mandataire liquidateur de GNG CONSEIL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00928

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christel ROSSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Cécile X...

Me Cosme Z...-Mandataire liquidateur de GNG CONSEIL, UNEDIC EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE DE L'AGS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Cécile X...

...

95000 CERGY

comparant en personne,
assistée de M. Gilles Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE
****************

Me Cosme Z...-Mandataire liquidateur de GNG CONSEIL

...

78000 VERSAILLES

représenté par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES

UNEDIC EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE DE L'AGS
Elisant domicile au CGEA IdF Ouest
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mlle Cécile X... a interjeté appel de la décision déférée le 13 avril 2010, l'appel portant sur " la confirmation de l'ordonnance de référé du 27 août 2010, le rappel de prime du 13ème mois, le rappel de salaire de décembre 2009, la requalification du CDD en CDI art. L. 1245-2 du code du travail, le préavis, les congés payés sur préavis, le non-respect de la procédure de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de la mise à pied, les congés payés, le non-respect de la procédure de mise à pied disciplinaire, le préjudice moral ".

FAITS

Mlle Cécile X..., née le 13 mai 1987, a été embauchée le 1er décembre 2009 jusqu'au 1er septembre 2010 par la société GNG CONSEIL qui a une activité de conseil en formation professionnelle dans le domaine immobilier, par contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, en qualité d'assistante de direction, coefficient 200, niveau D1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 700 € pour un horaire hebdomadaire de 35 h.

Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois et la convention conclue entre l'Etat et l'employeur mentionnait au titre de la formation dispensée : une formation interne, adaptation au poste, sans désignation d'un tuteur.

Elle est convoquée le 21 juin 2010 à un entretien préalable fixé le 22 juin 2010 (pour faute contractuelle qui met en cause la bonne marche de l'entreprise : non-tranmission des messages importants à la direction le 17 juin 2010, retard habituel dans la prise de poste, ingérence vis-à-vis de la direction et des collègues) avec mise à pied disciplinaire du 23 juin au samedi 24 juillet 2010 inclus.

Elle en prend acte le 23 juin 2010 sans en contester le bien-fondé.

Elle est informée le 28 juin 2010 que son contrat ne sera pas renouvelé.

Le 2 juillet 2010, la société GNG CONSEIL lui notifie la prolongation de la mise à pied jusqu'à la fin de son contrat, soit le 1er septembre 2010 au motif qu'elle s'est introduite dans les locaux de l'entreprise et a emporté des documents appartenant à la société pendant la période de mise à pied.

**

Par ordonnance en date du 27 août 2010, la formation de référé du CPH a ordonné à la société GNG CONSEIL de payer à Mlle X... la somme de 5. 000 € à titre de provision sur salaire des mois de décembre 2009, juin, juillet et août 2010, celle de 450 € à titre de paiement des tickets restaurant, celle de 991, 80 € à titre de prime de 13ème mois et celle de 1. 500 € à titre de provision sur les congés payés avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

La décision a également ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance.

La décision a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC, a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, et mis les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.

Par jugement en date du 16 novembre 2010, la procédure de redressement judiciaire du 5 octobre 2010 à l'encontre de la société GNG CONSEIL, est convertie en liquidation judiciaire.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2010, en sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

La société emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des organismes de formation.

DECISION DEFEREE :

Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2011, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Activités diverses) a :

- infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 27 août 2010 concernant les provisions sur salaire, les congés payés et les tickets restaurant
-ordonné la compensation entre ces sommes
-dit bien-fondée la créance de Mlle Cécile X...

- l'a fixée aux sommes suivantes :

* 1. 246, 83 € à titre de rappel de salaires du 1er au 22 juin 2010
* 1. 240, 22 € à titre de rappel de congés payés du 1er décembre 2009 au 22 juin 2010
* 285 € à titre de solde des tickets restaurant
* 78, 42 € à titre de remboursement des frais d'huissier
-ordonné à Me Z... ès qualités de mandataire-liquidateur de la société GNC CONSEIL de les inscrire au passif de cette dernière
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, date de réception de la première convocation par la partie défenderesse jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire conformément aux articles L 621-48 et L 622-3 du code de commerce
-dit que l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ne devra sa garantie que dans la limite des articles L 3253-8 et D 3253-5 du code du travail
-débouté Mlle X... du surplus de ses demandes
-fixé les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution au passif de la liquidation de la société GNC CONSEIL

DEMANDES

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mlle Cécile X..., appelante, demande à la cour, de :

• fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, soit :

* rappel de salaires du 1er au 22 juin 2010 : 1. 246, 83 €
* rappel de prime de 13ème mois : 991, 80 €
* rappel de salaire de décembre 2009 : 665, 30 €
* requalification du CDD en CDI article L 1245-2 : 1. 841, 67 €
* préavis : 4. 136, 73 €
* congés payés sur préavis : 413, 67 €
* non-respect de la procédure de licenciement : 1. 841, 67 €
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10. 000 €
* congés payés du 1er décembre 2009 au 22 juin 2010 : 1. 240, 22 €
* paiement des tickets restaurant : 1. 029 €
* paiement de la mise à pied : 4. 136, 73 €
* congés payés : 413, 67 €
* non-respect de la procédure de mise à pied disciplinaire : 1. 841, 67 €
* préjudice moral : 6. 000 €
* frais d'huissier : 78, 42 €
* subsidiairement, salaire du 1er juin 2010 au 1er décembre 2012 : 55. 250, 10 €
* congés payés : 5. 525, 01 €
* les dépens
* article 700 du CPC : 1. 500 €

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la société GNG CONSEIL, intimé, par lesquelles il demande à la cour, de :

• dire et juger que Mlle X... a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi
• confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la requalification, de ses demandes au titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de rupture du contrat de travail
• dire et juger que la sanction disciplinaire est parfaitement fondée
• débouter la salariée de sa demande au titre de rappel de salaires sur ladite période
• confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de rappel de salaire de décembre 2009
• infirmer le jugement et débouter la salariée de sa demande de rappel du 13ème mois

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-8 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

• rejeter les demandes de Mlle X...

• mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts pour préjudice moral et des frais irrépétibles de la procédure, outre dépens et frais d'huissier
• subsidiairement,
• fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société
• dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
• dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Présente à l'audience, Mlle X... a expliqué qu'elle a retrouvé un emploi le 1er septembre 2010, qu'elle était venue à la société pendant la période de mise à pied seulement pour récupérer ses affaires personnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de requalification du CDD en CDI

Considérant que Mlle X... soutient que le CDD conclu ne pouvait s'appliquer à elle (n'est pas cadre, le contrat de travail a une durée de 9 mois alors que l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 visé au contrat de travail prévoit 18 mois, la C. C applicable ne prévoit pas ce type de CDD, la société GNG ne comporte pas de représentants du personnel, si bien qu'aucun accord d'entreprise n'autorise à signer ce type de contrat de travail), qu'une période d'essai de deux mois sur un CIE de 10 mois est totalement incompatible avec l'objet d'un CIE qui de par nature, est l'insertion d'un salarié ayant des difficultés dans l'emploi, qui lui ouvre droit à l'indemnisation minimum visée par l'article L 1245-2 du code du travail ;

Que Me Z... ès qualités réplique que le contrat est régi par les règles distinctes du CDD (L 1243-3 du code du travail), qu'il s'agit d'un CIE à durée déterminée, que l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 précise que le CIE peut être conclu pour le recrutement de cadres et ingénieurs sans pour autant exclure les autres catégories professionnelles, que la mise à pied est une sanction disciplinaire, qu'aucun délai minimum n'est requis entre la remise de la lettre de convocation et la date de l'entretien préalable ;

Mais considérant que l'AGS objecte à bon droit que le CIE à durée déterminée conclu entre les parties, était régi par les dispositions des articles L 5134-65 et suivants du code du travail ;

Considérant en effet, qu'il ressort des pièces produites, que ce contrat tripartite a fait l'objet d'une homologation par l'Etat et a pu trouver application, que l'employeur a bénéficié une aide dans le cadre de l'embauche de cette salariée, que les règles du CDD s'appliquent lors de la conclusion d'un tel contrat, y compris l'article L 1242-10 du code du travail qui prévoit la possibilité de conclure un CDD comportant une période d'essai ;

Que toutefois, ce contrat n'est pas un contrat à durée déterminée " à objet défini " institué en application de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 (article 2 du contrat de travail), dès lors que la salariée embauchée n'est ni ingénieur, ni cadre, mais recrutée en qualité d'assistante de direction (catégorie employé), coefficient 200, niveau D1, ce qui correspond dans la convention collective applicable, à la catégorie " employé qualifié ", qui suppose le niveau de connaissances suivant : BTS, DUT, DEUG et qui correspond de fait à la qualification de la salariée, celle-ci produisant un courrrier de candidature daté du 5 juillet 2010, soit au moment de la rupture du contrat de travail, dans lequel celle-ci se prévaut d'être titulaire d'un BTS Assistant de direction obtenu par le biais d'une formation en alternance au sein de la CCI de Mantes la Ville (obtenu en 2005-2007 selon son CV) ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification du CDD en CDI ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que la salariée prétend avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que par courrier du 28 juin 2010, l'employeur lui a notifié le non-renouvellement de son contrat conformément à l'article 4 de son contrat de travail ;

Qu'en conséquence, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de l'avoir informée de sa volonté de ne pas renouveler son contrat fin juin 2010, celui-ci arrivant à son terme le 1er septembre 2010 ;

Que celle-ci sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, au titre du non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la salariée sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait qu'elle aurait subi une sanction totalement disproportionnée (mise à pied de plus d'un mois) et qu'elle s'est retrouvée privée de ressources depuis début juin ;

Mais considérant que la salariée a pris acte de sa mise à pied préalable à sanction disciplinaire sans en contester les griefs pour non-tranmission des messages importants à la direction le 17 juin 2010, retard dans la prise de poste, ingérence vis-à-vis de la direction et des collègues ;

Qu'au regard de la gravité des faits reprochés et des fonctions exercées par la salariée, la sanction était justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du rappel de salaire et pour préjudice moral ;

- Sur les autres demandes salariales de la salarié nées de la rupture du contrat de travail

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 27 août 2010 s'agissant des provisions sur salaire, des congés payés et des tickets restaurants, ordonné la compensation entre ces sommes, fixé la créance de Mlle X... aux sommes suivantes : 1. 246, 83 € à titre de rappel de salaires du 1er au 22 juin 2010, 1. 240, 22 € à titre de rappel de congés payés du 1er décembre 2009 au 22 juin 2010, 285 € à titre de solde des tickets restaurant et 78, 42 € à titre de remboursement des frais d'huissier ;

Que le jugement sera confirmé au titre de la prime du 13 ème mois et au titre du rappel de salaires de décembre 2009 ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de procédure au profit de la salariée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant

FIXE la créance de Mlle X... au passif de la GNG CONSEIL, représentée par Me Z... mandataire-liquidateur à la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

MET hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure

DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

REJETTE toute autre demande

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la société GNG CONSEIL.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00928
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;10.00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award