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11/04/2012 | FRANCE | N°10/00305

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 10/00305


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01439

AFFAIRE :

Fatima X...




C/
SOCIETE LE P'TITONNEAU



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00305



Copies exécutoires délivrées à :



Me Agnès MARAUX BENOIT TERRIE



Copies certifiées con

formes délivrées à :

Fatima X...


SOCIETE LE P'TITONNEAU



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madam...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01439

AFFAIRE :

Fatima X...

C/
SOCIETE LE P'TITONNEAU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00305

Copies exécutoires délivrées à :

Me Agnès MARAUX BENOIT TERRIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Fatima X...

SOCIETE LE P'TITONNEAU

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Fatima X...

...

78600 MAISON LAFFITTE

représentée par M. Christophe Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE
****************
SOCIETE LE P'TITONNEAU
102, rue de Montigny
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Agnès MARAUX BENOIT TERRIE, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Fatima X... a été engagée par la SARL " Le P'tit Tonneau " exploitant un café restaurant situé no..., suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2004 pour une durée de 65 heures par semaine en qualité de cuisinière.

En 2006, Mme X... a informé la gérante de la SARL, Mme A..., de ce que le salaire horaire mentionné sur les bulletins de salaire était inférieur au minimum légal.

Celle-ci lui a demandé de patienter pour la régularisation de sa situation faisant état de l'indisponibilité de son comptable pour raison de santé.

Le 28 février 2006, Mme X... a fait une nouvelle demande à la gérante qui n'y a pas donné suite invoquant le caractère inopportun de cette démarche effectuée pendant les heures de service et devant les clients.

La salariée a quitté l'entreprise à cette date et n'a jamais repris son travail. Elle a justifié d'arrêts maladie jusqu'au 31 août 2006, dûs à " un trouble de la communication en rapport, semble-t-il, avec des difficultés relationnelles dans le contrat de travail " et à un épuisement psychique selon les certificats médicaux établis à sa demande en date du 23 mai 2006 et 20 juin 2006.

Par courrier du 24 mars, la gérante de la SARL a précisé que le comptable n'était pas en possession de son contrat de travail et que les différences de salaire sur janvier et février 2006 seraient régularisées en mars. Elle contestait avoir eu un comportement violent voire agressif même si elle avait " pu avoir des gestes envolés " mais ajoutait-t-elle " n'est ce pas normal de se trouver avec des couteaux à la main dans une cuisine à l'heure du midi ? Elle ajoutait que la salariée " n'avait jamais essayé de lui parler en dehors des heures de pointe chose qui aurait peut être été plus raisonnable et possible ".

Il résulte des bulletins de salaire qu'il a été versé à Mme X... une somme de 45 euros en mars et une somme de 894, 95 euros en mai 2006 aux fins de régularisation de l'arriéré de salaire.

Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil de demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement des sommes de :

-7 306, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
-1 217, 91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-121, 79 euros au titre des congés payés y afférents ;
-38, 83 euros euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2004 ;
-3, 88 euros au titre des congés payés y afférents ;
-770, 30 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2005 ;
-77, 03 euros au titre des congés payés y afférents ;
-156, 00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2006 ;
-15, 60 euros au titre des congés payés y afférents ;
-5 567, 68 euros à titre de rappel de salaires du fait de la requalification de son contrat de travail en contrat à plein temps ;
-556, 76 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a également demandé d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir.

Par jugement du 07 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes a :

condamné la SARL " Le P'tit Tonneau " au paiement des sommes de :

-14, 76 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2004, 2005 et 2006 ;
-506, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-50, 64 euros au titre des congés payés y afférents ;
-500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné à l'employeur de remettre à la salariée des documents sociaux conformes au jugement ;

débouté Mme X... du surplus de ses demandes.

Les juges prud'hommaux ont considéré qu'il ressortait de manière incontestable des éléments du débat que l'activité du restaurant se limite au repas de midi et que la salariée occupait son poste 15 heures par semaine à raison de 3 heures par jour ; que l'employeur avait parfaitement démontré l'impossibilité matérielle d'une activité à temps complet et la conformité des horaires effectués avec les mentions contractuelles ; qu'il n'était pas possible de déterminer les circonstances du départ de la salariée compte tenu des versions contradictoires des parties ; que l'employeur a toujours fait preuve de loyauté dans l'exécution du contrat et a rectifié les erreurs dont il ne portait la responsabilité qu'à travers celle de son ancien comptable ; que la salariée n'avait subi aucun préjudice notable du fait du faible délai de rectification dû aux vérifications effectuées à la diligence de l'employeur qui n'avait jamais refusé de régler son dû à celle-ci ; que la situation d'arrêt maladie où elle se trouvait lors de la rupture du contrat anéantissait de fait l'urgence du paiement ; que Mme X... n'avait donc pas de motif sérieux d'imputer cette rupture à son employeur ; que compte tenu des absences de la salariée et des paiements effectués par la SARL " Le P'tit Tonneau " avant même l'audience de conciliation, la créance salariale de Mme X... se limitait à la somme de 14, 72 euros.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a sollicité l'infirmation partielle de la décision entreprise, l'entier bénéfice de ses demandes de première instance et la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL " Le Ptit Tonneau " a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice démontré et de ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 506, 37 euros et les congés payés y afférents à la somme de 50, 64 euros ; de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme X... de ses autres demandes ainsi que de débouter la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme X... ne tient pas compte, dans sa demande de rappel de salaires des années 2004 à 2006 et des congés payés y afférents fondée sur la revalorisation du salaire horaire, des heures réellement effectuées ni des paiements intervenus en mars et mai 2006 à hauteur de 939, 95 euros dont attestent les bulletins de salaire de ces mois. Elle ne conteste pas sérieusement le décompte de la SARL " Le P'tit Tonneau " selon lequel le solde de sa créance salariale se limiterait à 14, 72 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande de requalification du contrat en contrat à plein temps, il convient de confirmer également la décision attaquée considérant que si le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire du travail à défaut de quoi il est présumé à temps plein, il ne s'agit là que d'une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens et qu'il a été suffisamment démontré que l'activité du restaurant se limitait au repas de midi et que son volume et son amplitude ne nécessitaient pas l'emploi d'une cuisinière à plein temps ; que par ailleurs rien ne permettait d'établir que les horaires de Mme X... aient connu des variations l'obligeant à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

C'est également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes tendant au paiement des sommes de 5567, 68 et 556, 77 euros réclamées au titre des salaires que Mme X... aurait perçus si elle avait travaillé à temps complet et des congés payés y afférents.

Mme X... soutient, pour fonder ses prétentions à la résolution judiciaire de son contrat, que Mme A..., gérante du restaurant " Le P'tit Tonneau " aurait opposé " le 26 février 2006, une vive fin de non recevoir " à sa revendication légitime concernant le montant de son salaire qui ne respectait pas le minimum légal après plusieurs demandes infructueuses ; qu'elle lui avait demandée de rentrer chez elle et de ne plus revenir ; que ces propos auraient été accompagnés de menaces proférées le couteau à la main ; qu'elle était tombée en dépression à cause de cette attitude et que l'employeur n'avait fait aucune diligence en vue de sa présentation devant le médecin du travail pour sa reprise ; que ce n'est qu'après l'engagement de la procédure judiciaire et après une tentative de médiation demeurée sans suite que la SARL " Le P'tit Tonneau " s'est acquitté partiellement de ses obligations salariales.

La SARL intimée réplique que Mme X... ne l'a informée de l'erreur sur le taux du SMIC, dont elle ne s'était pas aperçue, qu'au début de l'année 2006 ; que la régularisation de cette erreur avait pris du temps en raison de l'indisponibilité du comptable atteint depuis plusieurs mois d'un cancer dont il est d'ailleurs décédé et de la nécessité de confier le dossier à un nouveau cabinet ; que bien qu'au courant de cette situation, la salariée a interpellé une nouvelle fois Mme A... et cette fois pendant le service et devant les clients ; que la gérante lui a alors déclaré qu'il serait préférable d'en reparler après le service, ce que Mme X... a refusé ; qu'elle a quitté son poste pour ne plus y revenir et s'est mise en arrêt maladie ; que Mme A... a vainement tenté, à plusieurs reprises, de joindre la salariée au téléphone pour organiser son retour et que sa dette de salaire a été régularisée avant même l'audience de conciliation du 19 juin 2006.

Mme X... ne produit aucun élément de nature à démontrer que Mme A... l'aurait menacée et lui aurait ordonné de quitter le restaurant et de ne plus y revenir. Les circonstances de la prétendue altercation au cours de laquelle ces menaces auraient été proférées en réponse à la revendication de la salariée ne reposent que sur les dires de celle-ci. Dans le courrier précité, Mme A... conteste toute agressivité dans son attitude et soutient qu'elle a été patiente voire complaisante à son égard alors même que des incidents personnels ont perturbé son comportement au travail. Rien ne permet de retenir une des versions plutôt que l'autre de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'un comportement violent de la gérante à l'origine du départ de la salariée.

Au moment du départ de Mme X..., l'employeur lui était redevable d'un rattrapage de salaire sur 3 ans d'un montant de l'ordre de 1000, 00 euros dont les parties ne mesuraient vraisemblablement pas l'ampleur.

Les explications de la SARL " Le P'tit Tonneau " concernant l'impossibilité où elle se serait trouvée de régulariser l'arriéré de salaire aussitôt qu'elle en a eu connaissance ne sont pas contestées et sont dans une certaine mesure corroborées par l'attestation du cabinet comptable ACA qui a été missionné à compter du 1er octobre 2005 et a constaté nécessairement après cette date la non conformité du taux horaire à la réglementation. Elle a d'ailleurs acquitté la quasi totalité de la dette avant l'audience prud'hommale. Il n'est pas établi que Mme A... ait dans un premier temps refusé de donner suite à la demande de la salariée. Même si l'employeur a manqué à son obligation de payer le salaire minimal, ce manquement qui, jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce, ne résultait que de son ignorance et des problèmes de santé de son premier comptable, n'est pas à lui seul d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire aux torts de l'employeur.

Par ailleurs le lien entre les problèmes de santé de Mme X... et l'attitude de Mme A... ou de ses collègues à son égard n'est pas davantage établi.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a écarté la demande de résiliation et la demande de dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur.

En revanche, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a accordé à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents dès lors que la rupture du contrat lui est imputable.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.

Mme X... supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Le P'tit Tonneau au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

Statuant à nouveau :

Déboute Mme X... de ses demandes de ces chefs ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Condamne Mme X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00305
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;10.00305 ?
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