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11/04/2012 | FRANCE | N°10/00145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 10/00145


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01130

AFFAIRE :

SAS DONIRIC, prise en la personne de son Président Mr Antoine C...




C/
Philippe X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00145



Copies exécutoires délivrées à :

Me François SOUCHON
Me

Jacques VAUNOIS



Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS DONIRIC, prise en la personne de son Président Mr Antoine C...


Philippe X...


le : RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2012

R. G. No 11/ 01130

AFFAIRE :

SAS DONIRIC, prise en la personne de son Président Mr Antoine C...

C/
Philippe X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00145

Copies exécutoires délivrées à :

Me François SOUCHON
Me Jacques VAUNOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS DONIRIC, prise en la personne de son Président Mr Antoine C...

Philippe X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS DONIRIC, prise en la personne de son Président Mr Antoine C...

84 Rue du Grand Faubourg
28000 CHARTRES

représentée par Me François SOUCHON, avocat au barreau de

APPELANTE
****************

Monsieur Philippe X...

...

37130 ST PATRICE

représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 juin 2009 par la SAS DONIRIC en qualité de responsable du magasin Intermarché situé rue du Grand Faubourg à Chartres.

Le 24 février 2010, il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée reçue le 02 mars 2010 et ainsi libellée :

" Votre comportement sur le lieu de travail et votre attitude vis à vis du personnel, des prestataires extérieurs et des clients sont parfaitement inacceptables et incompatibles au regard de vos fonctions managériales.

Des salariés se sont rapprochés de moi afin de me faire part de brimades, humiliations, colères menaces harcèlement.

Vous n'avez pas non plus manqué de récupérer le CV d'un de nos salariés pour l'envoyer en son nom à son insu à des recruteurs potentiels dans le but d'inciter celui-ci à quitter l'entreprise.

Vous ne manquez pas non plus de dénigrer et remettre en cause les décisions de la Direction devant le personnel de l'entreprise.

Enfin, des prestataires extérieurs et des clients m'ont fait part de votre comportement agressif et irrespectueux.

Votre attitude et votre comportement remettent sérieusement en cause la bonne marche de l'entreprise où règne une ambiance particulièrement tendue et négative.

En conséquence, il a été décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ".

Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 18 mars 2010 de demandes tendant à voir condamner la SAS DONIRIC au paiement, avec exécution provisoire des sommes de :

-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
-2 435, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-243, 55 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La SAS DONIRIC a pour sa part conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation du salarié au paiement des sommes de :

-2 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté sur le fondement de l'article 1135 du Code civil ;
-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 21 mars 2 011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement abusif et condamné la SAS DONIRIC à verser à M X... les sommes de :

-2 435, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-243, 55euros au titre des congés payés y afférents ;
-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a également fixé à 2 435, 50 euros le salaire moyen de M X... et débouté la SAS DONIRIC de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci aux dépens.

Les juges prud'hommaux ont considéré que la SA DONIRIC n'avait apporté aucun élément aux débats justifiant la gravité des fautes commises par le salarié et que la preuve d'une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis n'était pas établie par la SAS DONIRIC

Celle-ci a régulièrement relevé appel de la décision.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS DONIRIC a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la SAS DONIRIC au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'attitude grossière et inacceptable de M X... à l'égard des salariés du magasin reprochée dans la lettre de licenciement est établie par les déclarations concordantes de Mme Z..., Mme A..., Mme B... et M Y....

Il est notamment établi que M X... a déclaré à plusieurs reprises à Mme Z... qu'elle devait quitter l'entreprise au plus vite car " elle faisait couler la boîte " et qu'il lui a demandé de façon quasi quotidienne ce qu'elle " foutait encore là ".

Mme B... confirme que " M X... semblait en vouloir particulièrement à Magali (Z...) qui se réfugiait souvent en pleurs dans un rayon ".

M Y... déclare également que M X... " s'en prenait beaucoup à Magali et celle-ci pleurait tout le temps à cause de lui ".

Il résulte également du témoignage de M Y... que M X... cherchait tout le temps à le " casser ", l'humiliait à tous propos devant les autres pour montrer qu'il était le patron, le traitait de nul et de bon à rien devant les autres, aurait dit à M C... que c'était un incapable, et à ses collègues que " Dileita (Y...) ne fait rien, c'est sa femme qui travaille ".

Les déclarations de ce témoin sont d'ailleurs recoupées par celles de Mme Agnès B... dont il résulte qu'il commençait toujours par Dileita en lui disant " je suppose que c'est encore le bordel dans votre coin ".

Il résulte également du témoignage de Mme B... qu'une autre salariée, Sandrine F..., a quitté l'entreprise après que M X... lui ait violemment fermé la porte au visage.

Les déclarations de ces salariés sont pour la plupart antérieures à la procédure de licenciement même si deux d'entre elles (Dileita Y... et Agnès B...) sont datées respectivement du 20 décembre et du 28 décembre 2011, ce qui, au demeurant, n'enlève rien à leur valeur quoiqu'en dise le salarié.

Par ailleurs, M X... ne conteste pas avoir envoyé à la SAS Le Grand Monarque le CV de Mme Z... à l'insu de celle-ci. Compte tenu de l'état de leurs relations évoqué dans les attestations, il est peu vraisemblable que cette démarche ait été inspirée, comme le prétend l'intimé, par un sursaut de bienveillance à l'égard de cette salariée laquelle, malgré les brimades subies, n'avait nullement l'intention de quitter l'entreprise.

Il résulte également du courrier établi à la date du 16 janvier 2010 par le gérant de la SARL " La Reluisante ", prestataire de service dans les locaux du magasin, que M X... avait également eu envers une salariée de cette entreprise, Mme G..., un comportement inacceptable caractérisé par des propos agressifs et irrespectueux dont celle-ci s'est plainte à son propre employeur.

Mme B... confirme que M X... " criait sur la jeune fille qui venait faire le ménage parce qu'elle ne venait pas assez vite nettoyer son bureau parce qu'elle s'occupait d'abord des rayons ".

Il est ainsi avéré que le comportement incorrect du responsable de magasin a été dénoncé par d'autres que des salariés de son entreprise et que les accusations de ceux-ci ne sont pas des témoignages de complaisance extorqués par l'employeur.

Il est également reproché à M X... d'avoir dénigré le gérant du magasin devant les salariés.

Ce grief est également étayé par les attestations de Mmes Z..., A... et B....

La première affirme que " M X... dénigre la Direction à tout va ".

La seconde affirme que M X... ne cesse de dénigrer la Direction auprès d'elle même et d'autres personnes en indiquant que " M Antoine C... ne s'occupe pas de sa société comme il le faudrait et qu'avec lui, on va droit dans le mur ". " en dépit de ses efforts ", " il n'y a jamais aucun retour ni aucune considération ".

Mme B... déclare que M X... critiquait ouvertement le Directeur et lui avait dit un jour que " M C... était un incapable ".

Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont donc établis par les pièces du dossier. Ils caractérisent un comportement inacceptable et hautement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.

Par ailleurs, compte tenu de la position hiérarchique du salarié et des répercussions de son comportement sur le moral et sur l'état d'esprit des employés travaillant sous ses ordres, il importait de mettre fin à son contrat de travail sans même attendre l'expiration du délai de préavis.

Le licenciement pour faute grave de M X... était donc justifié et c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes en a décidé autrement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter M X... de toutes ses prétentions.

La SAS DONIRIC avait formé en première instance une demande de dommages et intérêts à l'encontre de son salarié au motif que le dénigrement auquel s'est livré celui-ci constituerait un manquement grave à son obligation de loyauté qui lui aurait causé un préjudice.

le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande qui n'a pas été reprise en appel. Il n'y a donc lieu de l'examiner ici.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.

M X... sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute M X... de ses demandes ;

AJOUTANT :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00145
Date de la décision : 11/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;10.00145 ?
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